Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210664
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 49 150 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10664 F Pourvoi n° S 16-13.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Cyrille Y..., 2°/ Mme Carine Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR débouté M. Cyrille Y... de tous ses chefs de demandes dirigés contre la CNP Assurances ; AUX MOTIFS QUE M. Y... fait pertinemment valoir que le contrat d'assurance et le contrat de prêt sont des contrats distincts, et qu'en l'absence de stipulations particulières, la déchéance du terme d'un prêt n'emporte pas extinction des effets du contrat d'assurance ; que toutefois, une telle stipulation existe bien dans le contrat litigieux puisque l'article 8 des conditions générales de la police invalidité-décès dont M. Y... a reconnu avoir pris connaissance et reçu un exemplaire stipule que les garanties cessent en cas d'exigibilité du financement avant terme ; qu'il est établi par la pièce n° 6 de la CNP que le Crédit Agricole a prononcé au 18 janvier 2012 la déchéance du terme de son concours ; que la résiliation du prêt qui en est résulté a ainsi entraîné la cessation de la garantie prévue au contrat d'assurance ; qu'il est à cet égard inopérant, pour M. Y..., d'invoquer l'effet relatif des contrats ou l'absence de production d'une décision du juge commissaire à la liquidation judiciaire de l'emprunteur, la seule preuve du prononcé de cette déchéance du terme conventionnel suffisant à caractériser la situation d'exigibilité anticipée visée à l'article 8 de la police ; qu'il est vrai que le Crédit Agricole, auquel M. Cyrille Y... gravement blessé en 2009 dans un accident, avait transmis un dossier demandant la mobilisation de l'assurance groupe souscrite sur sa tête, lui a écrit en date du 9 mai 2012 « nous vous informons que notre assureur, CNP Assurances accepte votre demande de prise en charge au titre de l'incapacité temporaire totale à compter du 16.03.2012 (soit à expiration du délai de carence de 90 jours) pour les prêts n° [...] et [...] » en lui indiquant avoir commencé à percevoir ces versements ; que cette même banque lui a cependant écrit quatre mois plus tard, le 12 septembre, que contrairement à ce qui lui avait été indiqué précédemment, l'assureur ne pouvait pas prendre en charge le risque du fait de la déchéance du terme, en vertu de la clause stipulant que sa garantie cessait en cas d'exigibilité du financement avant terme, et qu'elle avait ainsi restitué à la CNP la somme globale de 4.491,50 euros que celle-ci lui avait réglé jusque là ; qu'au-delà de la déception tout à fait compréhensible de l'assuré – au titre de laquelle aucune demande indemnitaire n'est au demeurant formulée – il n'en reste pas moins que la position de refus de prise en charge de l'assureur était fondée au vu des clauses de la police ; que M. Y... soutient que les quelques mois de prise en charge caractériseraient, de la part de la CNP, une renonciation à se prévaloir des conditions de la garantie ; que la renonciation ne se présume pas, et il incombe à l'intimé de prouver une telle renonciation ; que la volonté de renoncer doit être claire et non équivoque ; que les actes d'où résulte la renonciation, si elle peut être implicite, doivent manifester sans équivoque la volonté de renoncer ; que le fait même, pour l'assureur, d'avoir réglé au prêteur les échéances du prêt pendant quelques mois, ne suffit pas, par lui-même et à lui seul, à caractériser une telle renonciation à se prévaloir des conditions de la garantie ; que la CNP Assurances affirme quant à elle qu'elle ignorait la résiliation du prêt lorsqu'elle opéra ces quelques paiements ; qu'il n'est produit aucune pièce émanant de la CNP?, qu'elle fût adressée à M. Y... ou au Crédit Agricole, et rien ne permet de retenir que celle-ci connaissait la déchéance du terme lorsqu'elle réalisa ces paiements, étant rappelé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel du Centre Ouest et la CNP sont des personnes distinctes ; que rien ne démontre ni ne persuade que la CNP ait su qu'elle n'était pas tenue de mettre en oeuvre sa garantie, mais qu'elle ait en connaissance de cause choisi de l'accorder néanmoins ; que les intimés écrivent d'ailleurs que la CRCAM n'a pas produit de document qui tendrait à prouver que la CNP Assurances est à l'origine de ce changement de position ; que l'erreur ne créant pas de droit, M. Y... ne peut prétendre obtenir le bénéfice de la garantie du seul fait qu'elle lui fut accordée un temps ; 1°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions, M. Y... faisait valoir que la déchéance du terme consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal était inopposable à la caution ; qu'il en déduisait que l'article 8 des conditions générales de la police invalidité-décès qu'il avait souscrite stipulant que « les garanties cessent en cas d'exigibilité du financement avant terme » était inapplicable, l'exigibilité du financement étant, en l'espèce, consécutive à une déchéance du terme qui lui était inopposable en sa qualité de caution ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que la seule preuve du prononcé de la déchéance du terme conventionnelle suffisait à caractériser la situation d'exigibilité anticipée visée à l'article 8 de la police d'assurance, sans établir que ce contrat d'assurance, qui ne faisait état que d'un prêt aurait visé, par les seules stipulations de l'article 8, à régir les rapports entre le prêteur et la caution et aurait privé celle-ci de l'inopposabilité de la déchéance du terme s'imposant dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 8 des conditions générales de la poliarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel