Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210666
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 25 883 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10666 F Pourvoi n° D 16-24.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... B..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 16 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Cayenne, dans le litige l'opposant à Mme Lucie C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme B..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme C... ; Sur le rapport de Mme D... Dauphin, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme B... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir fixé à la somme de 10.000 euros le montant des frais et honoraires dus par Mme B... à Mme C... et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'avocat avait accompli des diligences ; qu'elles doivent donner lieu à un honoraire déterminé selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction alors applicable, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; que Mme C... est un avocat connu et expérimenté, titulaire d'un certificat de spécialisation en droit de la famille, tant dans le domaine du droit des personnes que du droit patrimonial ; qu'elle a procédé à des diligences opportunes, en saisissant le juge aux affaires familiales, puis, le juge des référés, ce qui lui a permis d'obtenir une décision favorable ; qu'elle a su agir avec discernement pour parvenir au recouvrement .des sommes accordées par la décision ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, il convient, compte tenu de l'ensemble des critères précités, de taxer les honoraires dus par Mme B... à Mme C... à la somme de 10.000 euros ; que les autres demandes de Mme B..., qui ne concernent pas directement les honoraires de son avocat, seront rejetées ; qu'il est équitable que Mme B... indemnise Mme C... de ses frais d'avocat à hauteur de 2.000 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, Mme B... avait indiqué, dans ses conclusions (conclusions d'appel, pages 8 et 9) avoir versé à Mme C... une somme de 4.258,84 euros au titre des diligences accomplies dans le cadre d'une procédure de liquidation de communauté ; que Mme C... ne contestait pas avoir perçu des honoraires, se bornant à indiquer que la somme versée avait été limitée à 4.008,84 euros ; que, dès lors, en retenant implicitement, pour fixer les frais et honoraires dus à Mme C... à la somme de 10.000 euros, que cette dernière n'avait pas perçu d'honoraires pour les diligences qu'elle avait accomplies, le premier président de la cour d'appel de Cayenne a dénaturé les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Dans ses conclusions, Mme B... indiquait avoir versé une somme de 4.258,84 euros à Mme C... au titre des diligences accomplies dans le cadre d'une liquidation et d'un partage de communauté ; que Mme C... admettait avoir reçu des honoraires, fixés, selon elle, à la somme de 4.008,84 euros ; qu'en retenant, pourtant, que Mme C... n'avait pas perçu d'honoraires pour les diligences accomplies par ses soins, le premier président de la cour d'appel de Cayenne a également dénaturé les conclusions de l'exposante, violant encore l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE Le juge de l'honoraire est tenu de procéder à une évaluation concrète des honoraires dus à l'avocat au regard des critères objectifs tenant notamment aux frais exposés, aux diligences accomplies, à la difficulté de l'affaire ou à la situation de fortune du client ; qu'en fixant à 10.000 euros les honoraires dus par Mme B... à Mme C..., sans aucunement rechercher l'état de fortune de l'exposante ni s'intéresser aux sommes déjà versées par cette dernière, le premier président de la Cour d'appel a entaché son ordonnance d'un défaut de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 10 juillet 1991.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel