Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210668
- Date
- 5 octobre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10668 F Pourvoi n° W 16-22.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Jeric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B... , avocat de la société Jeric, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jeric aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour la société Jeric IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la société Jeric de toutes ses demandes à l'encontre de la société Axa France IARD ; AUX MOTIFS QUE « les documents produits au dossier des parties permettent de constater que si Éric A..., gérant de la SARL Jeric propriétaire des biens assurés, a bien été informé par un voisin et une personne qu'il avait chargée de la surveillance ou entretien de sa propriété, de la survenance dans la nuit du 17 au 18 octobre 2009, de vols et d'actes de vandalisme liés à l'organisation d'une rave partie ayant mobilisé plus de 200 personnes, organisée à son insu et en son absence, il n'a cependant porté plainte auprès des services de la police nationale de Givors que le 11 février 2010, soit environ quatre mois après le sinistre ; il a ensuite seulement transmis sa plainte auprès de la Cie Axa France IARD qui a ouvert un dossier sinistre le 15 février 2010 sans qu'aucune constatation ni évaluation des dommages n'ait été transmise à l'assureur avant que ce dernier ne missionne un cabinet d'expertise le 17 février 2010 pour une visite du 23 février suivant et un dépôt du rapport le 10 mai 2010. Le rapport d'enquête réalisé à l'initiative de l'assureur le 6 avril 2010, dont les conclusions ne sont pas remises en cause par l'assuré fait état de l'existence d'une nouvelle effraction commise au château en mars 2010, alors même qu'aucune mesure de sécurisation des lieux n'avait été prise à la suite des actes d'octobre 2009, avant l'intervention le 23 février 2010 de la société Vigne à la demande de la SARL Jenic. Il est ainsi établi que les moyens de preuve n'ont pas été conservés dans la mesure où d'une part, la réalité des dommages n'a pu être constaté immédiatement après le sinistre et où d'autre part le risque n'a pas été sécurisé, l'introduction de nouveaux squatters postérieurement aux faits du 17 au 18 novembre 2009 ayant nécessairement pu occasionner des dommages supplémentaires non-identifiables. Le retard dans le dépôt de la plainte et la déclaration de sinistre a nécessairement causé un préjudice à l'assureur qui n'a pu ainsi ni inviter son assuré à sécuriser les lieux de façon à limiter l'importance des dommages, ni faire constater immédiatement l'importance de ces derniers. C'est donc à bon droit que la Cie Axa France IARD a opposé à son assuré qui ne s'est manifestement pas comporté en bon père de famille, une déchéance de garantie en application du contrat et du code des assurances, les dommages non-accidentels survenus après sinistre occasionnés par les squatters relevant de la simple négligence et du fait volontaire de l'assuré et ne pouvant de ce simple faits être garantis par un assureur dommage » ; 1°) ALORS QUE, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive du sinistre ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice, ce que le simple énoncé du délai ne saurait suffire, par hypothèse, à établir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la société Axa avait « nécessairement » subi un préjudice du fait de la tardiveté de sa déclaration de sinistre, en ce qu'elle n'aurait pas pu inviter l'assurée à sécuriser les lieux, ni faire constater immédiatement l'importance des dommages ; qu'en statuant ainsi, sans constater en quoi consisterait in concreto ni le préjudice de l'assureur, ni l'aggravation des dommages, ni la nature réelles des preuves disparues, ni les conséquences préjudiciables concrètes qui en résulteraient pour l'assureur, la cour d'appel, qui s'est contentée d'une simple affirmation abstraite et d'ordre général, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.113-2 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le rapport de l'expert faisait « état de l'existence d'une nouvelle effraction commise en mars 2010, alors même qu'aucune mesure de sécurisation des lieux n'avait été prise à la suite des actes d'octobre 2009, avant l'intervention le 23 février 2010 de la société Vigne » ; qu'en affirmant ainsi que la seconde intrusion de mars 2010 serait intervenue avant que la société Jeric ne fasse sécuriser les lieux le 23 février 2010, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs de fait contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la Cie Axa France IARD avait ouvert un dossier de sinistre le 15 février 2010 et que son expert s'était rendu sur les lieux le 23 février 2010 ; qu'en jugeant pourtant que l'intrusion de nouveaux squatters dans les lieux en mars 2010 avait causé un préjudice à l'assureur, faute pour ce dernier d'avoir pu prévenir leur intrusion qui a pu occasionner des dommages supplémentaires non-identifiables et affecter les preuves, bien qu'il résulte de ses constatations que l'assureur avait été prévenu suffisamment tôt pour éventuellement prévenir cette intrusion et éviter qu'elle n'affecte l'identification des désordres imputables à la première intrusion et que son expert avait d'ailleurs visité les lieux avant qu'elle ne se produise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L.113-2 du code des assurances ; 4°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions, sans pouvoir se contenter de simples affirmations péremptoires ou de motifs abstraits et d'ordre général ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer qu'une nouvelle intrusion survenue en mars 2010 aurait causé un préjudice, sans préciser les dommages qu'auraient causés ses nouveaux squatters, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.113-2 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210668
Données disponibles
- Texte intégral
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