Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210669
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10669 F Pourvoi n° T 16-22.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord-est, Groupama nord-est, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Saïd Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord-est ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord-est aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord-est Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Groupama Nord Est de sa demande de nullité du contrat d'assurance et de l'avoir condamnée à payer à M. Saïd Y... la somme de 25 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre du sinistre survenu dans la nuit du 24 au 25 décembre 2012 et la somme de 1 038,40 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, Aux motifs que sur la garantie, l'article L. 113-8 du code des assurances dispose que « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration [intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet] du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts » ; que, en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées aux dites questions ; qu'en l'espèce, il est établi par le courrier du préfet du Nord du 28 décembre 2012 que le permis de conduire de M. Y... délivré le 15 mai 1977 [sic] a été invalidé et que M. Y... a fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter du 2 novembre 2004 ; que la proposition d'assurance du 30 décembre 2012 [sic] versée aux débats mentionne que le permis de Y... a été délivré le 15 mai 1997 ; qu'à la rubrique « Retrait du permis » il est indiqué en caractère pré-imprimés « OUI » et « NON » ; qu'aucune des mentions n'est entourée ; que les rubriques « Motif » et « Du . Au .. » (concernant le retrait de permis) ne sont pas renseignées ; que, par ailleurs, la rubrique « antécédent du conducteur » porte la mention de 8 années d'assurance sans sinistre ; que cependant la proposition d'assurance qui porte la mention « certifié exact » ne comporte pas la signature de M. Y..., de sorte que la société Groupama n'établit pas que M. Y... ait, antérieurement à la conclusion du contrat répondu aux questions posées par l'assureur et que celui-ci n'apporte pas la preuve d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi par l'assuré ; que le jugement sera dès [lors]infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance et débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation, 1°/ Alors que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est un fait juridique dont la preuve peut être administrée par tous moyens ; qu'en se bornant à relever, pour juger que l'assureur ne prouvait pas la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, que la proposition d'assurance sur laquelle figuraient les mentions erronées relatives à son permis de conduire ne comportait pas la signature de M. Y..., cependant que l'absence de signature portée sur ce document ne privait pas, en soi, la proposition d'assurance de toute force probante quant aux déclarations de risque faites par l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 113-8 du code des assurances ; 2°/ Alors, subsidiairement, que l'assureur peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré dès lors qu'il établit que celles-ci procèdent des réponses qu'il a données aux questions précises posées par l'assureur ; qu'en retenant que la proposition d'assurance comportant les mentions erronées relatives au risque assuré ne démontrait pas que M. Y... ait, antérieurement à la conclusion du contrat, répondu aux questions posées par l'assureur, sans rechercher s'il ne résultait pas de la mention manuscrite « certifié exact », apposée dans une rubrique réservée au proposant et dont M. Y... ne contestait pas être l'auteur, que les mentions erronées relatives à l'historique de son permis de conduire correspondaient bien à la déclaration du risque faite par l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances.
Articles de loi cités
article L. 113-2 du code des assurancesarticle 1341 du code civilarticle L. 113-8 du code des assurances dispose quearticle L. 113-8 du code des assurancesarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel