Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210673
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 1 280 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10673 F Pourvoi n° B 16-23.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tréfimétaux, anciennement dénommée KME France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Basse Normandie, 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] , 3°/ à M. Guy Y..., domicilié [...] , 4°/ au collectif des victimes de l'amiante Tréfimétaux, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tréfimétaux, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, de Me I... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tréfimétaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tréfimétaux et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, chacun, la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tréfimétaux Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie de M. Y... a pour cause la faute inexcusable de la société Tréfimétaux, fixé au maximum la majoration de capital ou de rente et fixé les préjudices personnels à la somme totale de 12 800 € et d'AVOIR déclaré la décision de prise en charge de la CPAM du Calvados opposable à la société Tréfimétaux et d'AVOIR dit que la caisse pourrait récupérer les sommes versées au titre des préjudices complémentaires auprès de la société Tréfimétaux ; AUX MOTIFS QUE « sur la faute inexcusable. En vertu du contrat de travail le liant au. salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait de, avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Attachée au contrat de travail, l'obligation de sécurité ainsi définie pèse sur les employeurs successifs du salarié, indépendamment des dispositions de l'article L. 230-2 et suivants, devenus L. 4121.1 et suivants du code du travail, issues de la loi du 31 décembre 1992. Par ailleurs, en matière d'exposition d'un salarié à l'amiante, il suffit pour que la faute inexcusable soit reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. Y... a travaillé à l'usine Tréfimétaux de Dives sur Mer, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société KME France, sur la période de janvier à juin 1969. L'activité de cet établissement était réservée à la transformation des métaux ferreux et non ferreux et comportait trois ateliers de production répartis entre, d'une part, la fonderie avec des fours de fusion, poches de maintien et transport et coulées continues, d'autre part, le service de laminage avec fours de réchauffage, fours de recuit statiques et à. passage en continu, et enfin le service d'étirage avec fours de recuit des tubes. Rien ne permet de remettre en cause les constatations faites par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur la base notamment de divers témoignages de salariés de l'établissement présents entre 1960 et 1986, et donc sur une période couvrant celle pendant laquelle M. Y... y a travaillé, selon lesquels de l'amiante était déposée sous forme de poudre au-dessus des fours ou sur l'ensemble de l'extérieur des fours pour éviter les déperditions de calories , le minerai étant également utilisé sous forme de cordons au niveau du coulage des métaux dans les goulottes. Ainsi M. A..., salarié de la société Tréfimétaux de 1960 à 1987 confirme-t-il que à l'intérieur l'amiante était utilisée sous différentes formes dans les différents ateliers, à l'intérieur desquels flottaient des poussières d'amiante « se dispersant dans d'atmosphère et les charpentes ». Or rien lie remet en cause le fait que M. Y... ait été amené à aller, dans tous les ateliers pour s'occuper de la chaufferie et de l'entretien des fours, pendant les six mois où il a travaillé à l'usine de Dives sur Mer. Les ternies de l'attestation de M, M... ou de MM. P... et N..., n'apportent pas d'éléments contraires utiles à l'espèce dès lors que le premier était certes directeur d'une usine Tréfimétaux, mais autre que celle de Dives sur Mer et que les seconds y ont travaillé sur des périodes distinctes de celle concernant M, Y.... Les décisions prises relativement à l'inscription de l'entreprise en cause sur les listes ouvrant droit à l'Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante, (ACAATA), sont indifférentes dès lors que cette inscription obéit à des conditions spécifiques distinctes des éléments constitutifs de la faute inexcusable. De même est saris conséquence le fait que le salarié n'ait pas initialement mentionné dans sa déclaration de maladie professionnelle la période pendant laquelle il a travaillé au sein de l'usine de Dives sur Mer, ni la durée ni la réalité de cette dernière n'étant aujourd'hui remises en question. L'ensemble des éléments versés aux débats permet de retenir que le salarié a été pendant sa période d'emploi au sein de l'établissement de Dives sur Mer, exposé de manière habituelle à l'amiante. Si l'intéressé a été par la suite et pendant une période beaucoup plus longue, exposé aux fibres d'amiante chez d'autres employeurs que la société Tréfimétaux, cet élément ne suffit pas à exclure le lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée le 5 juillet 2007 et l'exposition reconnue au sein de l'usine Tréfimétaux, alors au demeurant que n'est pas contesté le respect du délai de prise en charge de 40 ans tel qu'il résulte du tableau N° 30 B. Quant à la pathologie du tableau 30 B dont M. Y... a été reconnu porteur, elle résulte suffisamment du certificat du docteur C..., pneumologue au centre hospitalier (...) à Caen aux termes duquel il a constaté le 31 juillet 2007, la présence de « plaques pleurales calcifiées diffuses mais peu épaisses » dont aucune pièce médicale adverse ne vient remettre en cause la réalité, les considérations générales sur les conséquences d'une exploration respiratoire par ailleurs normale étant insuffisantes sur ce point. Si l'utilisation de l'amiante n'a été interdite en France que par un décret du 24 décembre 1996, entré en vigueur le 1er janvier suivant, il ne peut être retenu pour autant que la société Tréfimétaux pouvait ignorer le danger pour la santé, que constituait l'exposition du salarié à ce minerai. En effet, il vient d'être rappelé, attestations de salariés à l'appui, que bien que ne fabriquant pas des produits à base d'amiante, et n' étant pas producteur elle-même d'amiante, l'établissement de Dives sur Mer avait encore recours, au moment de la période d'emploi de M. Y... à des équipements en amiante, ces derniers n'ayant été d6ftnitivement remplacés, selon les déclarations de M. B..., ancien directeur de l'usine auxquelles la société KME France se réfère elle-même, qu'à compter de 1981, seules des tentatives ayant été initiées selon le même témoin, à partir de 1977. La société Tréfimétaux était donc utilisatrice habituelle et professionnelle d'équipements composés à base de ce minerai toxique et ne pouvait ignorer le danger pour la santé de ses ouvriers à raison des nombreuses études scientifiques réalisées sur le sujet depuis 1930, de l'organisation à Caen en 1964 d'un congrès international sur l'asbestose, de la création en 1945 d'un tableau des maladies professionnelles respiratoires liées à son utilisation, et de la réglementation sur les poussières existant depuis la fin du 19ème siècle, éléments que le tribunal a justement rappelés. Quant aux mesures de protection mises à la disposition des salariés, l'évocation sans plus de précision de système d'aspiration existant depuis 1960 ou de moyens individuels mis à disposition ne suffit pas à contredire les déclarations circonstanciées de M, O... faisant état « de poussières » d'amiante se dispersant dans l'atmosphère et les charpentes ». Enfin, le retard de l'Etat à édicter un principe général d'interdiction n'est pas de nature à. exonérer la société KME France dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve qu'un tel manquement serait la cause exclusive de l'inexécution de ses obligations en matière de sécurité du salarié. Il doit donc être considéré comme démontré que M. Y... exposé aux poussières d'amiante lorsqu'il était salarié de la société Tréfimétaux devenue KME France à Dives sur Mer, n'avait pas sa disposition les moyens adéquats de nature à lo préserver du risque sanitaire en résultant. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société KME FRANCE » ; AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur la qualité d'employeur de la société KME. La CPAM du Calvados produit un récapitulatif de carrière ARRCO dont il résulte que du 31 Janvier 2009 au 3 Juin 2009, M. Y... a été employé de la société TREFIMETAUX, ce qu'il ne rapporte pas dans sa déclaration de maladie professionnelle puisqu'à cette date, il dit travailler pour WANSON à ARCUEIL (94), son dernier employeur étant DALKIA. M.M B... et J... attestent de sa présence dans l'entreprise à une période qu'ils ne définissent pas : M. B... déclare que M. Y... travaillait au contrôle thermique, dans un contexte où la présence d'amiante était importante (fours recouverts de poudre d'amiante, sans ventilation, protection, ni prévention), M. J... ajoute que M. Y... coupait des plaques et des cordons d'amiante qui polluaient tout l'atelier de fibres. Ainsi, la société KME ne peut contester que M. Y... a eu qualité d'employé de la société TREFIMETAUX. Sur la définition de la faute inexcusable. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La Société KME France SAS soutient en premier lieu que la demande est fondée sur la définition de la faute inexcusable telle qu'elle a été fournie par la Cour de Cassation dans ses arrêts du 28 février 2002, rendus non à partir d'une recherche de l'application d'une règle de droit mais dans une finalité indemnitaire particulière, spécifique et circonstancielle, la Cour adoptant ensuite une jurisprudence qui abandonnait le critère de la causalité déterminante pour lui préférer celui de la causalité simplement nécessaire, ce qui permet d'éviter que l'employeur ne se prévale de la faute d'un tiers, notamment celle de l'Etat, pourtant aujourd'hui consacrée par le Conseil d'Etat. Le texte légal ne définissant pas la faute inexcusable il est de l'office du juge d'en préciser la nature et puisque les parties n'ont aucun droit acquis à se prévaloir d'une jurisprudence particulière, fût-elle établie de longue date, le changement de la définition jurisprudentielle de la faute inexcusable ne porte pas atteinte au droit au procès équitable tel que défini par l'article & 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Si la Société KME France SAS soutient que cette jurisprudence ne devait être que transitoire, en attente d'une réforme du régime professionnel, force est de constater que le législateur n'a pas estimé devoir entreprendre de légiférer en ce domaine et que par conséquent, seul la notion de faute inexcusable telle que définie par la Cour de Cassation trouve matière à s'appliquer à l'espèce. Sur l'activité de l'employeur. La Société TREFIMETAUX est née [...] de la fusion entre la Compagnie Française des Métaux et les Tréfileries et Laminoirs du Havre. Elle avait pour activité la transformation de métaux ferreux et non ferreux. Elle disposait de plusieurs établissements distincts, dont celui de Dives-sur-mer qui avait intégré la Société Trefimétaux en 1967, dans le cadre d'une opération de fusion avec la Société Pechiney. Le site de Dives-Sur-Mer comportait trois ateliers de production : -une fonderie avec fours de fusion, poches de maintien et de transport, coulées continues, -un service de laminage avec fours de réchauffage des plateaux en vue du laminage à chaud, fours de recuit avec deux types de fours : statiques et passages en continu, - étirage avec fours de recuit des tubes. Les métaux étaient fondus dans des fours puis coulés à travers des goulottes sous des formes différentes : anodes, lingots, billes. Comme toute entreprise de fonderie, elle utilisait massivement l'amiante, ainsi que cela a été confirmé par l'enquête diligentée par la Direction Régionale du Travail et de l'Emploi lors de la demande de classement de l'entreprise pour le bénéfice du dispositif de cessation anticipée (cordons pour faire des joints et des rideaux, plaques pour la protection de la chaleur, bourrelets, calorifugeage, démolition et reconstruction des fours). Sur les conditions d'exposition aux poussières d'amiante. La Société KME France SAS n'utilisait pas l'amiante comme matière première mais l'utilisait pour des besoins spécifiques liés à la nature de sa production. En effet, certaines opérations de traitement du cuivre effectuées à très hautes températures rendait nécessaire l'emploi de matériaux présentant de hautes caractéristiques d'isolation thermique afin de protéger les installations et les salariés travaillant à proximité. Elle utilisait notamment des cordons de 6 et 8 mm destinés à servir de joints et de rideaux de protection à l'entrée et à la sortie des fours, des plaques de différentes épaisseurs, jusqu'à 12 centimètres pour la protection de la chaleur du sol et des bourrelets de 30 mm. Ces matériaux étaient stockés dans les magasins de l'usine et il s'agissait donc d'un facteur de risque pour les magasiniers. Les ouvriers employés au service thermique découpaient des joints en amiante et des cordons pour en faire des rideaux de protection à l'entrée et à la sortie des fours. Certains fabriquaient des rideaux d'amiante pour les fours à passage, et les ouvriers d'entretien, effectuaient des travaux de démolition et de reconstruction des fours, les nettoyaient et les décapaient. Il résulte également de divers éléments (notamment le rapport de la Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 octobre 2004) qu'un dépôt de poudre à base d'amiante existait au-dessus de certains fours pour éviter les déperditions calorifiques. L'amiante était également utilisée au niveau du coulage des métaux dans les goulottes afin de donner des formes d'anodes, de lingots et de billes. Des salariés avaient pour fonction d'assurer la dépose d'un cordon d'amiante autour des moules de coulée de cuivre, coulées portées à 1200 degrés. Des tresses d'amiante étaient également utilisées pour les outillages calorifuge. La CRAM dans un rapport du 2 juillet 2004 indiquait que dans les trois ateliers, l'amiante était utilisée de manière abondante, en fonderie mais aussi dans les ateliers de laminage et d'étirage. Elle soulignait qu'un nombre important de salariés était exposé notamment les ouvriers des trois ateliers, mais également ceux des services d'entretien, le personnel du laboratoire de contrôle qualité qui venait faire des prélèvements dans les ateliers, mais aussi ceux des services administratifs, des bureaux d'études, des méthodes, de l'ordonnancement notamment amenés à se rendre fréquemment dans les ateliers et qui se trouvaient ainsi exposés à l'inhalation de fibres. Il résulte des pièces du dossier que M. Y... a effectué durant plusieurs mois des travaux l'exposant aux poussières d'amiante, ainsi que cela résulte du rapport d'enquête de l'Inspecteur des Risques Professionnels et des attestations de ses collègues. Sur la conscience du danger. C'est à bon droit que la Société KME France SAS souligne qu'elle n'utilisait pas l'amiante en tant que matière première. Néanmoins, il résulte des éléments produits qu'elle utilisait l'amiante de manière importante. Elle reconnaît au moins dans ses conclusions , en référence à l'attestation de M. P..., directeur de l'usine de 1979 à 1986, « avoir remplacé à compter de 1979 les produits en amiante par feuilles par des produits de substitution, que le remplacement des cordons a été plus difficile et plus long , avoir trouvé sur le marché des cordons d'amiante imprégnés qui diminuaient considérablement l'émission des poussières , l'utilisation de produits à base d'amiante ayant définitivement cessé en 1981/1982 ». Il résulte d'un historique de l'usine de Dives produit par le F.I.V.A. qu'elle était la plus importante usine française de laminage du cuivre, assurant 70 % de la production totale en France en 1963, élément qui n'a pas été remis en cause par la défenderesse. Sa production mensuelle était de l'ordre de 2 400 tonnes, dont 2 000 tonnes de produits cuivreux, et 400 tonnes de plastique. La Direction départementale du travail indiquait dans son rapport du 30 septembre 2004 qu'elle a utilisé des matériaux amiantés depuis au moins 1946 et ce jusqu'à sa fermeture en 1986. Il convient d'analyser l'existence d'une faute, abstraction faite des connaissances actuelles, au regard des informations de toute nature dont disposait l'employeur et au regard des conditions concrètes dans lesquelles M. Y... a travaillé. L'argumentation de la Société KME France SAS selon laquelle les déclarations recueillies autant par la mission parlementaire que par la commission sénatoriale ont montré que l'appréhension du danger représenté par l'amiante s'est faite progressivement, ne peut qu'être suivie. Néanmoins, pour les professionnels qui utilisaient l'amiante dans des proportions importantes pour les besoins de leur production, de nombreux éléments d'ores et déjà réunis devaient attirer leur attention sur le risque. Depuis le début du siècle, des textes à portée générale relatifs à l'hygiène et à la sécurité des salariés, notamment ceux exposés à. la poussière d'amiante, avaient été adoptés, insistant sur la nécessité de maintenir dans les établissements industriels un état constant de propretés, de nettoyer les sols au moins une fois par jour et hors le temps de travail, d'évacuer les poussières à l'extérieur des locaux de travail (loi du 12.06.1893 et son décret du 20.11.1904, loi du 26.11.1912, décret du 10 juillet 1913). Un décret du 13 décembre 1948 prescrivait à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques appropriés. Outre ces textes de portée générale, relatifs aux poussières quelles qu'elles soient, un certain nombre de rapports et d'études portant spécifiquement sur l'amiante existaient également avant 1950. Un rapport établi en 1906 par Monsieur D..., inspecteur de travail à Caen, qui dans une étude intitulée « l'hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissage d'amiante » publié par le bulletin de l'inspection du Travail, décrivait avec précision les causes de la mortalité en quinze ans d'environ cinquante ouvriers d'une usine de Normandie. Ainsi, il écrivait « l'atmosphère des filatures et tissage d'amiante tient constamment en suspension un nombre infini de cristaux de silice exerçant leur action dangereuse sur les organes respiratoires des ouvriers, ils viennent éroder et déchirer le tissu pulmonaire provoquant par leur action pernicieuse une phtisie spéciale » ; - un article publié en 1930 par le Docteur E... indiquait « il est avéré actuellement que les ouvriers de l'industrie de l'amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l'asbestose pulmonaire c'est une variété de sclérose pulmonaire entraînant l'incapacité de travail et la mort ». Il précisait que les compagnies d'assurance - vie canadiennes et américaines avaient déjà pris l'habitude de refuser les travailleurs de l'amiante, par suite de conditions nocives de l'industrie pour la santé. Par ailleurs, en 1931 était mise en place la première réglementation visant à réduire les cas d'asbestose en Grande-Bretagne. En 1935, Monsieur F... publiait un rapport suggérant l'existence d'un lien entre exposition professionnelle à l'amiante et risque de cancer du poumon. En 1954, lors du 10ème anniversaire de la Société de médecine et d'hygiène du travail, un rapport avait été confié au Professeur René G... ayant pour thème « substances chimiques, agents des cancers professionnels » et sept dérivés minéraux dont l'amiante avaient été désignés comme facteur de risque. En 1955, l'étude DOLL, portant sur une population de travailleurs de l'amiante textile de Grande-Bretagne confirmait cette relation faite entre l'amiante et le cancer du poumon. A partir de 1960, d'autres études et rapports étaient publiés : -l'étude de SELIKOFF en 1960 à propos des calorifugeurs de New-York, -la conférence de l'Académie des Sciences de New-York en 1960, -le compte rendu d'étude menée par WAGNER en 1960 concernant les mineurs de crocidolite d'Afrique du Sud. En France, les dangers de l'exposition à l'amiante sont admis pour la première fois par une ordonnance de 1945 ayant créé le tableau N° 25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante. L'asbestose a été inscrite par le Décret N° 50-1082 du 31 août 1950 au tableau 30 des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce tableau dans sa rédaction issue du Décret N° 51-1215 du 3 octobre 1951, vise notamment parmi les travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante, les travaux de tissage de l'amiante ainsi que la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication de garnitures de friction et des bandes de frein d'amiante. Les 29 et 30 mai 1964 était organisé à Caen un congrès international sur l'asbestose auquel participaient des médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant l'amiante. Les travaux de l'équipe du Professeur H... soutenus devant l'Académie de médecine le 2 février 1965, ensuite publiés dans la presse médicale soutenaient que l'amiante avait un pouvoir cancérigène, et rappelaient que les cancers liés à l'exposition professionnelle à l'amiante étaient déjà reconnus comme maladie professionnelle en Allemagne et en Grande-Bretagne. Le Professeur H... insistait dans cette communication sur le fait que la Chambre Syndicale de l'amiante s'était fermement refusée à le recevoir. Dès lors, et même si la Société KME France SAS n'utilisait pas l'amiante en tant que matière première, mais pour ses propriétés de calorifugeage, elle ne pouvait ignorer à la fois ces textes de portée générale mais aussi les différentes études déjà existantes et particulièrement claires quant à la nocivité de l'amiante. Il convient donc de rechercher si la Société défenderesse a pris les mesures nécessaires pour préserver ses salaries du risque encouru. La plupart des travaux scientifiques ci-dessus rappelés préconisaient les moyens de prévention : évacuation des poussières soit par ventilation (rapport D...), soit par aspiration localisée au point de production des poussières (rapport E...), remplacement des opérations effectuées manuellement par des appareils fermés, par substitution du travail à l'humide au travail à sec, le port de vêtements de travail, de gants et de masques respiratoires (rapport E...). Ces conseils rejoignaient ainsi la réglementation générale alors applicable en matière d'inhalation des poussières résultant de la loi du 12 juin 1893. En 1977, est intervenu un décret du 17 août, relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, texte qui prévoit notamment : - article 2 : « la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètres cube, seules étant considérées les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/ largeur excède 3 » ; -article 3 : « Sauf dans le cas où, en l'absence de dispositif de protection la limite fixée à l'article 2 ne serait dépassée en aucune circonstance, les travaux définis à l'article 1er (transport manipulation, traitement, transformation etc...) doivent être effectuées par voie humide, dans des appareils capotés et mis en dépression » ; -article 4 : En cas de travaux occasionnels et de courte durée, et s'il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l'article 3, les équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l'article L 233-5 du Code du Travail doivent être mis à disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières » ; -article 6 : « l'atmosphère des lieux de travail doit être contrôlée au moins une fois par mois » ; - article 7 : Les installations et les appareils de protection collective des salariés, notamment des installations de captage, de filtration et de ventilation doivent être vérifiés au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement » ; - article 8 : Les équipements respiratoires individuels et les vêtements de protection doivent être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ». Il entre dans les devoirs du chef d'entreprise de s'informer des risques encourus par ses salariés en raison de son activité et de rechercher les moyens propres à les éviter ou à les limiter. Compte tenu de l'importance de la production de la Société alors dénommée TREFIMETAUX, de grandes quantités d'amiante étaient utilisées pour les besoins de la production, dans un secteur d'activité et dans une zone géographique où la question du caractère dangereux de l'amiante a été rapidement abordée et connue, même si ce n'est que progressivement que l'ampleur des conséquences de celle-ci sur la santé s'est manifestée compte tenu du temps de latence des pathologies. La Société KME France a, d'après ses écritures, employé jusqu'à 2000 salariés. Elle disposait donc d'ingénieurs compétents et d'un service de médecine du travail, de telle sorte qu'elle se devait de respecter les dispositions applicables. Les témoignages recueillis montrent que tel n'était pas le cas. Ainsi des témoignages relatent par exemple que les fondeurs travaillaient à l'intérieur du four avec un marteau piqueur, sans protection ni aération. L'amiante était coupée et mise à dimension manuellement. Le nettoyage du dessous des fours se faisait chaque semaine et de la boue d'amiante souillée et volatile s'écoulait. Les cordons pour réaliser les joints de lingotière étaient cassés, déchirés, les ouvriers tapant le cordon et le tournant dans ses mains pour en faire une tresse solide. Les fondeurs tapaient sur les joints d'amiante et le four étant à bascule, le métal en fusion arrivait sur le joint d'amiante, qui se volatilisait sur les fondeurs qui se trouvaient ainsi couverts de poussière d'amiante. Restaient sur le sol les cordons usagés et les bouts de plaques d'amiante, enlevés à chaque coulée. De la poudre d'amiante était déposée sur les fours pour éviter la déperdition de chaleur. Cette poudre ainsi que les rideaux dégageaient des poussières d'amiante, et se répandaient dans les ateliers. Si la Société KME France SAS soutient que tel n'était pas le cas, elle ne produit aucun élément technique ou aucun témoignage de nature à contredire ceux précédemment rappelés. Elle produit certes des photographies de ses locaux, mais il est difficile d'en déduire des éléments suffisants, alors que d'une part, il s'agit de reproductions et qui par conséquent sont d'une qualité insuffisante et que d'autre part, des photographies même en original ne peuvent constituer un élément suffisant. La Société KME France SAS pouvait notamment recueillir des témoignages émanant de membres de son personnel susceptibles de contredire ceux fournis par le FIVA. Il doit être observé que le rapport de la GRAM en date du 2 juillet 2004 rapporte que les fours de recuits statiques ou à passages étaient alimentés en atmosphère contrôlée (azote+ oxyde de carbone+ hydrogène). Ce gaz d'inertage en surpression dans les fours était rejeté sans filtration dans les ateliers diffusant ainsi les fibres d'amiante dans l'atmosphère des locaux de travail en exposant les travailleurs à leur inhalation. Le rapport de la Direction Départementale du Travail en date du 30 septembre 2004 indique que le rapport du CRS du 25 octobre 1985 rapporte un accident de travail en fonderie survenu à un ouvrier qui mettait le cordon d'amiante avant la coulée, et qu'un membre du CHSCT s'étonnait de ce que l'amiante soit encore utilisée alors qu'il avait été dit quelques mois auparavant que ce matériau ne serait plus utilisé. De manière assez surprenante, le Président du C.H.S. a répondu qu'il pensait que les cordons utilisés en fonderie sont fabriqués à partir d'une matière qui n'est pas de l'amiante pure mais que toutefois, cette question serait vérifiée. Par ailleurs, alors que la présence de fumées et de poussières est évoquée pour décrire l'ambiance de travail des ateliers, mais aucune mesure n'est effectuée et il n'est fait référence à l'aspiration qu'à deux reprises. Le rapport du CHS de 1960 rapporte la distribution de 9 masques respiratoires et d'un masque avec cartouche en circuit fermé, nombre totalement insuffisant compte tenu du personnel employé aux postes les plus exposés. Le rapport du 18 septembre 1964 fait de nouveau référence à l'aspiration des fumées en fonderie en évoquant que les consultations sont en cours mais que le problème s'avère difficile à résoudre. Ainsi, il résulte des pièces du dossier que M. Y... a durant sa présence au sein de la Société TREFIMETAUX été exposé l'amiante, sans bénéficier des mesures de protection nécessaires. Il doit être rappelé que selon la jurisprudence, la maladie professionnelle est censée avoir été contractée auprès du dernier employeur chez qui l'assuré a été exposé au risque. Cependant, l'assuré peut, pour faire reconnaître la faute inexcusable, rechercher la responsabilité de l'un quelconque des employeurs chez qui il a été exposé. Dès lors, la faute inexcusable de la SAS KME FRANCE – TREFIMETAUX doit être reconnue » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à la victime d'une maladie professionnelle qui agit en reconnaissance de faute inexcusable d'un de ses employeurs de rapporter la preuve, autrement que par ses seules affirmations, de ses conditions de travail et d'une exposition personnelle et habituelle au risque au cours de son activité professionnelle pour cet employeur ; qu'au cas présent, la société Tréfimétaux faisait valoir dans ses écritures, d'une part, que M. Y... n'avait travaillé pour son compte que pendant quatre mois, du 31 janvier au 3 juin 1969 ; qu'elle faisait valoir, d'autre part, que M. Y... n'avait pas désigné la société Tréfimétaux parmi les employeurs susceptibles de l'avoir exposé au risque dans sa déclaration de maladie professionnelle et que l'enquête de la CPAM ayant précédé la décision de prise en charge n'a pas caractérisé d'exposition personnelle et habituelle de M. Y... au sein de l'établissement de Dives-sur-Mer ; que, pour estimer néanmoins, que l'exposition au risque était établie, la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur des éléments généraux relatifs à la présence d'amiante au sein de l'établissement et, d'autre part, sur le fait que « rien ne remet en cause le fait que M. Y... ait été amené à aller dans tous les ateliers pour s'occuper de la chaufferie et de l'entretien des fours, pendant les six mois où il a travaillé à l'usine de Dives sur Mer » ; qu'en ne relevant aucun élément objectif relatif aux conditions de travail personnelles et à une exposition habituelle au risque de M. Y... et en faisant peser sur la société Tréfimétaux la preuve de l'absence d'exposition au risque, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 461-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en cas d'exposition au risque auprès de plusieurs employeurs, la maladie professionnelle est présumée auprès du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque ; que, si la victime peut solliciter la reconnaissance d'une faute inexcusable d'un précédent employeur, elle doit rapporter la preuve d'un lien de causalité nécessaire entre la maladie et son exposition au risque chez cet employeur ; qu'au cas présent, la société Tréfimétaux faisait valoir dans ses écritures, d'une part, que M. Y... n'avait travaillé pour son compte que, pendant quatre mois, du 31 janvier au 3 juin 1969 ; qu'elle faisait valoir, d'autre part, que M. Y... n'avait pas désigné la société Tréfimétaux parmi les employeurs susceptibles de l'avoir exposé au risque dans sa déclaration de maladie professionnelle et que l'enquête de la CPAM ayant précédé la décision de prise en charge n'a caractérisé d'exposition personnelle et habituelle de M. Y... au sein de l'établissement de Dives-sur-Mer ; qu'elle faisait, également, valoir que l'enquête diligentée par la CPAM avait, en revanche, était exposé au risque auprès de son dernier employeur, la société Dalkia, pour laquelle il avait travaillé de 1979 à 2001 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, s'il existait un lien de causalité nécessaire entre la maladie de M. Y... et son activité au sein de la société Tréfimétaux du 31 janvier au 3 juin 1969, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de démontrer que l'employeur qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'appréciation de cet état de conscience implique, lorsque l'activité de l'entreprise était licite, un contrôle de la possibilité concrète et effective qu'avait l'employeur de connaitre la dangerosité du risque auquel il a exposé son salarié, au regard de l'importance de l'entreprise, de son activité, de l'état de connaissance du risque à l'époque de l'exposition et de la réglementation en vigueur ; que la société Tréfimétaux faisait valoir qu'au regard de l‘absence de réglementation en vigueur, de la nature de son activité, de l'absence d'utilisation d'amiante dans son processus de fabrication, de la simple utilisation de produits manufacturés contenant de l'amiante et de l'existence de systèmes d'aspiration, elle ne pouvait avoir conscience du danger entre janvier et juin 1969 ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir la faute inexcusable de la société Tréfimétaux, que les entreprises simples utilisatrices de l'amiante devaient avoir conscience des dangers de l'amiante en raison de l'existence d'études scientifiques publiées depuis 1930, de l'organisation d'un congrès international sur l'asbestose en 1964 et de la création d'un tableau des maladies respiratoires en 1945, la cour d'appel a statué par des motifs généraux et abstraits, sans tenir compte de l'importance de l'entreprise, de son organisation, de la nature de son activité, et des travaux confiés au salarié au cours de la période courant du 31 janvier au 3 juin 1969, et partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel