Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210675
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10675 F Pourvoi n° G 16-22.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Vincent Y..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Securitas France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Securitas France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Securitas France et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et condamne la société Securitas France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Securitas France, demanderesse au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime le salarié le 25 mars 2012, d'AVOIR dit que les arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 25 mars 2012 doivent être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine au titre de la législation professionnelle, et d'AVOIR dit que l'accident du 25 mars 2012 est dû à la faute inexcusable de la société SECURITAS SARL ; AUX MOTIFS QUE « sur le caractère professionnel de l'accident et des arrêts de travail consécutifs. M. Y... fait valoir que l'accident du 25 mars 2012 s'est bien déroulé sur son lieu de travail, au sein de la résidence [...], alors qu'il était en poste depuis 7 heures du matin et qu'il effectuait sa ronde, et qu'il a été la conséquence directe de l'exécution de sa prestation de travail, en contradiction avec les préconisations émises par le médecin du travail. En outre, il considère qu'aucun élément ne permet de considérer que cet accident avait une origine étrangère au travail. Il critique le fait que le tribunal a restreint la prise en charge des conséquences de cet accident à une période déterminée, le certificat médical initial ayant bien été établi par un médecin de l'hôpital de [...] et non par un médecin de l'hôpital de [...] dont le tampon figure par erreur sur ledit certificat, et les arrêts de travail et soins postérieurs au 26 mars 2012, apparaissant en lien direct avec l'accident dont il a été victime. La société Securitas SARL réplique qu'aucun élément ne vient corroborer une imputabilité professionnelle de l'accident, la seule survenance d'un malaise étant insuffisante pour justifier d'un accident du travail, alors que le service des urgences a confirmé que l'intéressé avait été pris en charge pour un malaise sans perte de connaissance et sans chute ni traumatisme. Elle relève que le certificat médical supporte le tampon de l'hôpital de [...], tout à fait étranger car se situant à. plus de 800 km, ce sur quoi le tribunal s'est d'ailleurs interrogé. En outre, elle précise que l'avis d'arrêt de travail du 25 mars 2012 délivré par les urgences de l'hôpital de [...] ne constate pas de blessures susceptibles d'avoir été entraînées par un malaise suivi d'une chute sur le côté, mais évoque un syndrome dépressif sans faire de lien avec le travail. Elle invoque un état antérieur reconnu par l'assuré qui a indiqué à la caisse que son malaise était dû à un mauvais dosage de son médicament, ce qui explique que le médecin-conseil a lui-même exclu l'existence d'un lien de causalité entre le malaise et les conditions de travail de l'intéressé. La Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine estime que si la matérialité des faits est établie, les conditions de travail de M. Y... n'ont joué aucun rôle dans la survenance de l'accident dont a été victime M. Y... ainsi que l'a constaté le service des urgences de l'Institut Franco-Britannique de [...] le 25 mars 2012 en évoquant un traitement lourd-antidépresseur, alors qu'en outre, M. Y... a précisé le 26 avril 2012 qu'il ne se sentait pas bien depuis son réveil et qu'il a déclaré à M. A..., appartenant à la société Sécuritas SARL, que son malaise était dû au mauvais dosage de son médicament. Selon les dispositions des articles L.411-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il en résulte une présomption d'imputabilité qui ne peut être combattue par la Caisse ou par l'employeur que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et notamment par l'existence d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. En l'espèce, la réalité du malaise dont a été victime M. Y... le 25 mars 2012 vers 17h15 n'est pas contestable. En effet, elle est rapportée de façon précise et circonstanciée par M. B..., qui n'avait aucun lien avec les parties et qui demeurait dans la résidence où l'assuré était affecté ce jour-là.11 indique avoir vu M. Y... s'effondrer et, voyant qu'il ne se bougeait plus et ne répondait pas à ses appels, il est descendu le secourir. Il l'a alors accompagné jusqu'à son bureau et a attendu qu'il appelle sa hiérarchie. La présomption d'imputabilité de l'accident au travail est par conséquent applicable, dès lors qu'il est établi que le malaise dont a été victime M. Y...,le 25 mars 2012,s'est bien produit au temps et au lieu du travail. Pour tenter de renverser cette présomption, la Caisse produit le dossier de l'enquête qu'elle a réalisée avant de prendre sa décision. Mais, la cour relève que la caisse n'a tiré aucune conséquence, dans le cadre de cette enquête, de la forme du certificat médical initial qui ne manque pas d'interroger : il s'agit d'un duplicata, l'original n'étant pas produit, qui mentionne notamment l'existence d'une plaie inguinale droite qui ne peut être la conséquence d'une chute. De plus, les mentions manuscrites du document sont tracées deux fois et ont été apposés la mention et un, tampon du centre hospitalier de [...], lequel n'a aucun rapport avec l'Institut hospitalier Franco-Britannique de [...] ou l'assuré a été transporté après son malaise. Ces anomalies auraient dû conduire la Caisse à interroger le Docteur C..., supposé en être le rédacteur, ce qu'elle n'a pas fait. En outre, la fiche d'observation renseignée le 25 mars 2012 par ce médecin précise qu'il y a eu un malaise et une perte de connaissance, mais « sans chute, ni traumatisme », ce qui est contraire aux déclarations que l'intéressé a faites le lendemain à un autre médecin du même établissement hospitalier. De même, M. Y... affirme à l'enquêteur qu'il n'a pas de traitement médicamenteux alors qu'est mentionné un traitement lourd antidépresseur dans la fiche d'observation du docteur C... susvisée. Force est de constater, par ailleurs, que les conclusions de l'enquêteur sont contradictoires puisque ce dernier relève dans une phrase qu'il ressort des éléments de l'enquête que l'accident s'est déroulé au temps et au lieu du travail et, dans la phrase suivante, qu'il n'apparaît pas qu'il y a eu un fait accidentel dans la journée du 25 mars 2012. Ensuite, l'explication de son malaise qui serait la conséquence d'un mauvais dosage de son e traitement donnée à un tiers par l'assuré lui-même n'est étayée par aucun élément médical fourni par l'une ou l'autre des parties, alors que la cour constate que, dans le cadre de l'enquête effectuée par la Caisse, cette explication n'a pas été fournie ni par lui, ni par quiconque. Elle ne peut donc être retenue. Il n'est donc pas établi que le malaise dont a été victime M. Y... le 25 mars 2012 a une cause totalement étrangère au travail. C'est donc à juste titre que le tribunal a décidé que l'accident lui-même survenu le 25 mars 2012 devait être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine au titre de la législation professionnelle. Quant aux arrêts de travail prescrits postérieurement à l'accident, la continuité de ces arrêts de travail et des soins ne permet pas d'écarter la présomption de leur imputabilité à l'accident du travail. Ni l'employeur ni la Caisse primaire d'assurance maladie ne rapportent, là encore, la preuve que ces arrêts de travail et soins étaient prescrits pour une cause totalement étrangère au malaise survenu au travail de M. Y..., aucun élément médical n'étant produit quant à la pathologie dont pouvait souffrir l'intéressé avant qu'il ne reprenne le travail pour démontrer qu'il existe un litige d'ordre médical à cet égard pouvant justifier qu'une expertise soit ordonnée, ainsi que la Caisse le sollicite. Dans ces conditions, le caractère professionnel de l'accident retenu par le tribunal sera confirmé par la cour qui estime qu'en outre, les arrêts de travail consécutifs prescrits jusqu'à la date de consolidation doivent aussi être pris en charge au titre de l'accident du travail, contrairement à ce qu'ont retenu, à tort, les premiers juges » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en application de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Tout accident survenu pendant le temps du travail, sur les lieux et à l'occasion de celui-d bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail qui ne peut être combattue que par la preuve d'une origine totalement étrangère au travail. En l'espèce, il ressort des différentes pièces du dossier que Monsieur Y... a été victime d'un malaise ayant entraîné une chute sur le lieu et à l'occasion de son travail et que cet événement est présumé être un accident de travail. Même s'il existe des éléments dans le dossier qui laissent supposer que le malaise peut avoir pour origine la prise de médicaments et le stress de Monsieur Y..., même si le changement de travail de la nuit au jour alors que l'intéressé était en arrêt depuis plus de un an ne peut être nuisible pour la santé (au contraire,.), même si 120 heures de travail sur 25 jours peuvent difficilement être considérées comme du surmenage, la Caisse ne rapporte pas la preuve que le travail soit totalement étranger au malaise et à l'accident : l'intéressé relevait d'arrêt maladie, travaillait depuis le matin, il dit qu'il faisait chaud et le rôle de ces éléments dans l'accident ne peut être totalement exclu. En conséquence la preuve de l'absence totale de lien entre le malaise et le travail ne pouvant être rapportée, celui ci doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. La Caisse a pris en charge au titre du risque maladie tous les arrêts de Monsieur Y... et il convient cependant d'apprécier s'ils doivent tous être pris en charge au titre de la législation professionnelle, aucun contrôle n'ayant été fait évidemment sur le caractère professionnel des arrêts suivants, Monsieur Y... est sorti de l'hôpital quelques heures après son admission consécutive à la chute sans arrêt et sans traitement. Le certificat du lendemain de l'accident a curieusement été établi pax l'hôpital de [...] : soit il s'agit d'un faux, soit Monsieur Y... était en état de se rendre en Provence et il n'y avait donc pas de conséquences sérieuses à', son accident. L'assuré avait déjà fait antérieurement l'objet d'un très long arrêt pour sciatique et hernie discale, il suivait un traitement anti-douleurs et contre la dépression, la marche et la position debout étaient déjà semble-t-il compliquées antérieurement. Il est établi qu'il avait déjà un traitement lourd notamment contre la douleur. Les certificats d'arrêt de prolongation ne mentionnent que des éléments préexistants (douleurs au dos, cicatrice inguinale...), des dermabrasions qui ne peuvent justifier un arrêt de travail, une cicatrice inguinale bien antérieure à l'accident et des douleurs dont l'emplacement varie de gauche à droite. Un mois après la chute, le médecin de l'hôpital ne constatait pas d'autres séquelles que des doléances (très subjectives) concernant des pathologies existant avant l'accident, une marche normale et une mycose sur une cicatrice ancienne (aucune chute ne provoque de mycose). En conséquence s'il y lieu de dire que l'accident de Monsieur Y..., survenu au travail, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, c'est seulement jusqu'à sa sortie de l'hôpital de [...], les arrêts et soins subséquents étant, sans qu'une expertise soit nécessaire, manifestement dus à un état antérieur qui avait déjà justifié des arrêts et une inaptitude partielle » ; ALORS, D'UNE PART, QUE qu'il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les faits nécessaires à la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité ; que l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail suppose que soit constatée la survenance d'une lésion consécutive à un fait accidentel ; que la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité implique ainsi d'établir l'existence d'un événement à l'origine d'un dommage corporel, et ne saurait en aucun cas résulter de la seule apparition d'un fait accidentel au cours du travail ; qu'au cas présent, il résultait des constatations de la cour d'appel que la validité du certificat médical initial, seule pièce fournie par le salarié pour établir l'existence de lésions consécutives à son accident était fortement contestable : « il s'agit d'un duplicata, l'original n'étant pas produit, qui mentionne notamment l'existence une plaie inguinale droite qui ne peut être la conséquence d'une chute. De plus, les mentions manuscrites du document sont tracées deux fois et ont été apposés la mention et un tampon du centre hospitalier de [...] , lequel n'a aucun rapport avec l'Institut hospitalier Franco-Britannique de [...] où l'assuré a été transporté après son malaise » (Arrêt p. 4) ; qu'il découlait également de ses constatations que la fiche d'observation établie le 25 mars 2012 par le médecin de l'hôpital dans lequel le salarié avait été transporté ne mentionnait aucune lésion consécutive à l'accident ce dernier ayant eu lieu « sans chute, ni traumatisme », ce qui est contraire aux déclarations que l'intéressé a faites le lendemain à un autre médecin du même établissement hospitalier » (Arrêt p. 4) ; qu'en estimant toutefois que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail était applicable, « dès lors qu'il est établi que le malaise dont a été victime Monsieur Y... le 25 mars 2012, s'est bien produit au temps et au lieu du travail », cependant qu'elle avait constaté qu'aucun élément médical ne permettait d'établir l'existence d'une lésion consécutive à l'accident, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la présomption d'imputabilité du caractère professionnel de l'accident n'est pas irréfragable, et que l'employeur est admis à la détruire en établissant résulte d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'au cas présent, pour établir le caractère extra-professionnel de l'accident, la société SECURITAS exposait notamment que, au cours de l'enquête menée par la CPAM, le seul témoin de l'accident avait rapporté les confidences de Monsieur Y... qui attribuait son malaise à un mauvais dosage de son traitement ; qu'elle produisait également les observations médicales du docteur C... établies le jour de l'accident soulignant que le patient était « stressé (dans le cadre d'un traitement lourd antidépresseur) » ainsi que celles du Docteur D..., rapportant les propos tenus par le salarié un mois après l'accident : « en fait le patient me dit qu'il ne se sentait pas bien depuis son réveil » ; qu'en jugeant néanmoins que « l'explication de son malaise qui serait la conséquence d'un mauvais dosage de son traitement donnée à un tiers par l'assuré lui-même n'est étayée par aucun élément médical fourni par l'une ou l'autre des parties, alors que la cour constate que, dans le cadre de l'enquête effectuée par la Caisse, cette explication n'a pas été fournie ni par lui, ni par quiconque » (Arrêt p. 4), ce dont il résulte que les juges du fond n'ont pas examiné les documents déterminants susvisés pourtant régulièrement produitd par l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime le salarié le 25 mars 2012, d'AVOIR dit que les arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 25 mars 2012 doivent être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine au titre de la législation professionnelle, et d'AVOIR dit que l'accident du 25 mars 2012 est dû à la faute inexcusable de la société SECURITAS SARL ; AUX MOTIFS QUE « sur la faute inexcusable. M. Y... plaide que la faute inexcusable de son employeur réside dans le fait que la société Securitas SARL avait planifié de le faire travailler à plein temps alors même qu'il aurait dû reprendre son travail à mi-temps thérapeutique, comme l'avait prescrit le médecin du travail. Il souligne le fait qu'il avait écrit à son employeur pour l'alerter à cet égard et que malgré tout, la société a enfreint les préconisations du médecin du travail et ne pouvait donc qu'avoir conscience du danger auquel elle l'exposait. La société Securitas SARL réplique qu'un mi-temps thérapeutique était incompatible avec l'organisation de la prestation de surveillance et que M. Y... aurait dû se faire prescrire un nouvel arrêt de travail par son médecin traitant s'il ne pouvait tenir son poste, l'absence de sollicitation du médecin traitant, résultant de la seule initiative du salarié, ne pouvant caractériser les éléments constitutifs de la faute. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants-droit d'en apporter la preuve. M. Y... produit la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail, le 14 février 2012, en vue de sa reprise à la suite de son arrêt de travail. Cette fiche mentionne : « Apte à la reprise de travail, à mi temps thérapeutique jusqu'à fin mai 2012 » ainsi que ses plannings de février et mars 2012 qui démontrent qu'il travaillait à plein temps, douze heures d'affilée, alors qu'il n'est pas contesté qu'auparavant, il travaillait de nuit. Cette situation a d'ailleurs été évoquée lors d'une réunion du CHSCT du 6 avril 2012. La société Securitas SARL qui se contente de se justifier en indiquant que le travail à temps partiel n'est pas possible dans l'activité de la sécurité, sans même expliquer le motif de cette impossibilité, ne pouvait qu'avoir conscience qu'en contrevenant délibérément aux préconisations du médecin du travail, en dépit de la lettre du 22 février 2012 par laquelle M. Y... l'avait alertée par écrit à cet égard, elle mettait en danger la santé et la sécurité de son salarié. Il résulte enfin de l'enquête menée par la Caisse que M. Y... avait obtenu la prescription de son médecin traitant et l'accord du médecin conseil de la caisse pour le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail. La faute inexcusable de la société Securitas SARL dans la survenue de l'accident du travail dont a été victime M. Y... le 25 mars 2012 doit donc être reconnue et le jugement entrepris infirmé, sur ce point » ; ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée que s'il est caractérisé un lien de causalité nécessaire entre un fait fautif et l'accident du salarié ; que, si la survenance d'un accident sur le lieu de travail permet la prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, elle ne permet pas d'établir un lien de causalité nécessaire entre l'accident et un manquement de l'employeur qui doit en être à l'origine ; qu'au cas présent, la société SECURITAS faisait valoir que si le salarié avait été pris d'un malaise au cours de son travail, les causes de l'accident n'avaient pu être déterminées ; qu'il n'existait, en particulier, aucun élément susceptible d'établir un rapport de causalité entre le manquement qui lui était reproché – le fait d'avoir fait travailler le salarié à temps plein alors qu'il aurait dû bénéficier d'un mitemps thérapeutique - et le malaise du salarié ; qu'en jugeant néanmoins que l'accident de Monsieur Y... était imputable à une faute inexcusable de la société SECURITAS au motif que le salarié n'avait pas bénéficié d'un mi-temps thérapeutique, sans rechercher en quoi le manquement à cette obligation aurait pu être à l'origine du malaise du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime le salarié le 25 mars 2012, d'AVOIR dit que les arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 25 mars 2012 doivent être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine au titre de la législation professionnelle, et d'AVOIR dit que l'accident du 25 mars 2012 est dû à la faute inexcusable de la société SECURITAS SARL ; AUX MOTIFS QUE « sur l'action récursoire de la caisse. La société Securitas SARL discute subsidiairement de l'action récursoire de la caisse, invoquant l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident du travail par la Caisse primaire d'assurance maladie dès lors que la décision de refus lui est acquise en raison de l'indépendance des rapports entre ceux de la caisse et de l'assuré et ceux de la caisse et de l'employeur. Le recours de l'assuré contre la décision de refus de prise en charge ne remet pas en cause le caractère définitif de la décision à l'égard de l'employeur, ainsi que la société Securitas SARL le fait valoir. La prise en charge de l'accident et de ses conséquences lui est donc inopposable, sans que cela ne dispense la société Securitas SARL de devoir assumer les éventuelles conséquences indemnitaires de sa faute inexcusable » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la Sécurité Sociale, issu du décret du 29 juillet 2009, applicable au 1er janvier 2010, que la décision de la caisse relativement à la prise en charge est notifiée, avec mentions des délais et voies de recours, à la victime ou à ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur, de sorte qu'en vertu de l'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, la décision de refus de prise en charge notifiée à l'employeur est susceptible de présenter à l'égard de ce dernier un caractère définitif et ne peut, dans une telle hypothèse, être remise en cause, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par le recours en reconnaissance de faute inexcusable exercé par l'assuré ; qu'au cas présent, la société SECURITAS faisait valoir que la décision de refus de prise en charge de l'accident de Monsieur Y... arrêtée par la CPAM était définitive dans les rapports caisse/employeur et interdisait donc à l'organisme de sécurité sociale de se prévaloir de la reconnaissance ultérieure du caractère professionnel de l'accident pour prétendre exercer une action récursoire à son égard ; qu'en estimant que l'action récursoire de la CPAM exercée à l'encontre de la société SECURITAS dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par Monsieur Y... était recevable et bien fondée, cependant que la décision de refus de prise en charge avait un caractère définitif dans les rapports entre Caisse/employeur, et interdisait à l'organisme de sécurité sociale de se prévaloir ultérieurement du caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a violé les articles R. 441-14, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 », a pour seul objet de limiter la portée de l'inopposabilité de la décision de prise en charge lorsque celle-ci résulte d'une méconnaissance par la CPAM de ses obligations d'information contradictoires préalables à la prise en charge ; que ce texte n'a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause l'autorité de la chose définitivement décidée des décisions de refus de prise en charge notifiées par la CPAM à l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des énonciations de la Cour d'appel que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur Y... ne résultait pas d'une méconnaissance par la CPAM des HAUTS DE SEINE de son obligation d'information préalablement à cette décision mais du caractère définitif de la décision antérieure de refus de prise en charge de l'accident notifiée par la caisse à la société SECURITAS ; qu'en prétendant néanmoins se fonder sur l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale pour accueillir l'action récursoire de la CPAM, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, demanderesse au pourvoi incident, Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime le salarié le 25 mars 2012, d'AVOIR dit que les arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 25 mars 2015 doivent être pris en charge par l'exposante au titre de la législation professionnelle, et d'AVOIR dit que l'accident du 25 mars 2012 était dû à la faute inexcusable de la société Securitas France. AUX MOTIFS QUE « sur le caractère professionnel de l'accident et des arrêts de travail consécutifs. M. Y... fait valoir que l'accident du 25 mars 2012 s'est bien déroulé sur son lieu de travail, au sein de la résidence [...] , alors qu'il était en poste depuis 7 heures du matin et qu'il effectuait sa ronde, et qu'il a été la conséquence directe de l'exécution de sa prestation de travail, en contradiction avec les préconisations émises par le médecin du travail. En outre, il considère qu'aucun élément ne permet de considérer que cet accident avait une origine étrangère au travail. Il critique le fait que le tribunal a restreint la prise en charge des conséquences de cet accident à une période déterminée, le certificat médical initial ayant bien été établi par un médecin de l'hôpital de [...] et non par un médecin de l'hôpital de [...] dont le tampon figure par erreur sur ledit certificat, et les arrêts de travail et soins postérieurs au 26 mars 2012, apparaissant en lien direct avec l'accident dont il a été victime. La société Securitas SARL réplique qu'aucun élément ne vient corroborer une imputabilité professionnelle de l'accident, la seule survenance d'un malaise étant insuffisante pour justifier d'un accident du travail, alors que le service des urgences a confirmé que l'intéressé avait été pris en charge pour un malaise sans perte de connaissance et sans chute ni traumatisme. Elle relève que le certificat médical supporte le tampon de l'hôpital de [...] , tout à fait étranger car se situant à plus de 800 km, ce sur quoi le tribunal s'est d'ailleurs interrogé. En outre, elle précise que l'avis d'arrêt de travail du 25 mars 2012 délivré par les urgences de l'hôpital de [...] ne constate pas de blessures susceptibles d'avoir été entraînées par un malaise suivi d'une chute sur le côté, mais évoque un syndrome dépressif sans faire de lien avec le travail. Elle invoque un état antérieur reconnu par l'assuré qui a indiqué à la caisse que son malaise était dû à un mauvais dosage de son médicament, ce qui explique que le médecinconseil a lui-même exclu l'existence d'un lien de causalité entre le malaise et les conditions de travail de l'intéressé. La Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine estime que si la matérialité des faits est établie, les conditions de travail de M. Y... n'ont joué aucun rôle dans la survenance de l'accident dont a été victime M. Y... ainsi que l'a constaté le service des urgences de l'Institut Franco-Britannique de [...] le 25 mars 2012 en évoquant un traitement lourd-antidépresseur, alors qu'en outre, M. Y... a précisé le 26 avril 2012 qu'il ne se sentait pas bien depuis son réveil et qu'il a déclaré à M. A..., appartenant à la société Securitas SARL, que son malaise était dû au mauvais dosage de son médicament. Selon les dispositions des articles L.411-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il en résulte une présomption d'imputabilité qui ne peut être combattue par la Caisse ou par l'employeur que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et notamment par l'existence d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. En l'espèce, la réalité du malaise dont a été victime M. Y... le 25 mars 2012 vers 17h15 n'est pas contestable. En effet, elle est rapportée de façon précise et circonstanciée par M. B..., qui n'avait aucun lien avec les parties et qui demeurait dans la résidence où l'assuré était affecté ce jour-là.11 indique avoir vu M. Y... s'effondrer et, voyant qu'il ne se bougeait plus et ne répondait pas à ses appels, il est descendu le secourir. Il l'a alors accompagné jusqu'à son bureau et a attendu qu'il appelle sa hiérarchie. La présomption d'imputabilité de l'accident au travail est par conséquent applicable, dès lors qu'il est établi que le malaise dont a été victime M. Y..., le 25 mars 2012, s'est bien produit au temps et au lieu du travail. Pour tenter de renverser cette présomption, la Caisse produit le dossier de l'enquête qu'elle a réalisée avant de prendre sa décision. Mais, la cour relève que la caisse n'a tiré aucune conséquence, dans le cadre de cette enquête, de la forme du certificat médical initial qui ne manque pas d'interroger : il s'agit d'un duplicata, l'original n'étant pas produit, qui mentionne notamment l'existence d'une plaie inguinale droite qui ne peut être la conséquence d'une chute. De plus, les mentions manuscrites du document sont tracées deux fois et ont été apposés la mention et un, tampon du centre hospitalier de [...], lequel n'a aucun rapport avec l'Institut hospitalier Franco-Britannique de [...] ou l'assuré a été transporté après son malaise. Ces anomalies auraient dû conduire la Caisse à interroger le Docteur C..., supposé en être le rédacteur, ce qu'elle n'a pas fait. En outre, la fiche d'observation renseignée le 25 mars 2012 par ce médecin précise qu'il y a eu un malaise et une perte de connaissance, mais « sans chute, ni traumatisme », ce qui est contraire aux déclarations que l'intéressé a faites le lendemain à un autre médecin du même établissement hospitalier. De même, M. Y... affirme à l'enquêteur qu'il n'a pas de traitement médicamenteux alors qu'est mentionné un traitement lourd antidépresseur dans la fiche d'observation du docteur C... susvisée. Force est de constater, par ailleurs, que les conclusions de l'enquêteur sont contradictoires puisque ce dernier relève dans une phrase qu'il ressort des éléments de l'enquête que l'accident s'est déroulé au temps et au lieu du travail et, dans la phrase suivante, qu'il n'apparaît pas qu'il y a eu un fait accidentel dans la journée du 25 mars 2012. Ensuite, l'explication de son malaise qui serait la conséquence d'un mauvais dosage de son traitement donnée à un tiers par l'assuré lui-même n'est étayée par aucun élément médical fourni par l'une ou l'autre des parties, alors que la cour constate que, dans le cadre de l'enquête effectuée par la Caisse, cette explication n'a pas été fournie ni par lui, ni par quiconque. Elle ne peut donc être retenue. Il n'est donc pas établi que le malaise dont a été victime M. Y... le 25 mars 2012 a une cause totalement étrangère au travail. C'est donc à juste titre que le tribunal a décidé que l'accident lui-même survenu le 25 mars 2012 devait être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine au titre de la législation professionnelle. Quant aux arrêts de travail prescrits postérieurement à l'accident, la continuité de ces arrêts de travail et des soins ne permet pas d'écarter la présomption de leur imputabilité à l'accident du travail. Ni l'employeur ni la Caisse primaire d'assurance maladie ne rapportent, là encore, la preuve que ces arrêts de travail et soins étaient prescrits pour une cause totalement étrangère au malaise survenu au travail de M. Y..., aucun élément médical n'étant produit quant à la pathologie dont pouvait souffrir l'intéressé avant qu'il ne reprenne le travail pour démontrer qu'il existe un litige d'ordre médical à cet égard pouvant justifier qu'une expertise soit ordonnée, ainsi que la Caisse le sollicite. Dans ces conditions, le caractère professionnel de l'accident retenu par le tribunal sera confirmé par la cour qui estime qu'en outre, les arrêts de travail consécutifs prescrits jusqu'à la date de consolidation doivent aussi être pris en charge au titre de l'accident du travail, contrairement à ce qu'ont retenu, à tort, les premiers juges » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Tout accident survenu pendant le temps du travail, sur les lieux et à l'occasion de celui-d bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail qui ne peut être combattue que par la preuve d'une origine totalement étrangère au travail. En l'espèce, il ressort des différentes pièces du dossier que M. Y... a été victime d'un malaise ayant entraîné une chute sur le lieu et à l'occasion de son travail et que cet événement est présumé être un accident de travail. Même s'il existe des éléments dans le dossier qui laissent supposer que le malaise peut avoir pour origine la prise de médicaments et le stress de M. Y..., même si le changement de travail de la nuit au jour alors que l'intéressé était en arrêt depuis plus de un an ne peut être nuisible pour la santé (au contraire,.), même si 120 heures de travail sur 25 jours peuvent difficilement être considérées comme du surmenage, la Caisse ne rapporte pas la preuve que le travail soit totalement étranger au malaise et à l'accident : l'intéressé relevait d'arrêt maladie, travaillait depuis le matin, il dit qu'il faisait chaud et le rôle de ces éléments dans l'accident ne peut être totalement exclu. En conséquence la preuve de l'absence totale de lien entre le malaise et le travail ne pouvant être rapportée, celui-ci doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. La Caisse a pris en charge au titre du risque maladie tous les arrêts de M. Y... et il convient cependant d'apprécier s'ils doivent tous être pris en charge au titre de la législation professionnelle, aucun contrôle n'ayant été fait évidemment sur le caractère professionnel des arrêts suivants, M. Y... est sorti de l'hôpital quelques heures après son admission consécutive à la chute sans arrêt et sans traitement. Le certificat du lendemain de l'accident a curieusement été établi pax l'hôpital de [...] : soit il s'agit d'un faux, soit M. Y... était en état de se rendre en Provence et il n'y avait donc pas de conséquences sérieuses à', son accident. L'assuré avait déjà fait antérieurement l'objet d'un très long arrêt pour sciatique et hernie discale, il suivait un traitement anti-douleurs et contre la dépression, la marche et la position debout étaient déjà semble-t-il compliquées antérieurement. Il est établi qu'il avait déjà un traitement lourd notamment contre la douleur. Les certificats d'arrêt de prolongation ne mentionnent que des éléments préexistants (douleurs au dos, cicatrice inguinale...), des dermabrasions qui ne peuvent justifier un arrêt de travail, une cicatrice inguinale bien antérieure à l'accident et des douleurs dont l'emplacement varie de gauche à droite. Un mois après la chute, le médecin de l'hôpital ne constatait pas d'autres séquelles que des doléances (très subjectives) concernant des pathologies existant avant l'accident, une marche normale et une mycose sur une cicatrice ancienne (aucune chute ne provoque de mycose). En conséquence s'il y lieu de dire que l'accident de M. Y..., survenu au travail, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, c'est seulement jusqu'à sa sortie de l'hôpital de [...], les arrêts et soins subséquents étant, sans qu'une expertise soit nécessaire, manifestement dus à un état antérieur qui avait déjà justifié des arrêts et une inaptitude partielle » 1°) ALORS QUE l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail, que par conséquent la présomption d'imputabilité n'est pas établie lorsque l'accident est dû à une pathologie préexistante et totalement étrangère au travail du salarié ; qu'au cas présent il résulte des constatations de la cour d'appel que concernant le certificat médical initial, celui-ci « mentionne notamment l'existence d'une plaie inguinale droite qui ne peut être la conséquence d'une chute. De plus, les mentions manuscrites du document sont tracées deux fois et ont été apposés la mention et un tampon du centre hospitalier de [...] , lequel n'a aucun rapport avec l'institut hospitalier Franco-Brittanique de [...] ou l'assuré a été transporté après son malaise » (arrêt, p. 4) ; qu'il découlait également de ces constatations que la fiche d'observation établie le 25 mars 2012 par le médecin de l'hôpital dans lequel le salarié avait été transporté ne mentionnait aucune lésion consécutive à l'accident ce dernier ayant eu lieu « sans chute, ni traumatisme », ce qui est contraire aux déclarations que l'intéressé a faites le lendemain à un autre médecin du même établissement hospitalier » (arrêt, p. 4) ; qu'en retenant néanmoins que la présomption d'imputabilité de l'accident du travail était applicable, « dès lors qu'il est établi que le malaise dont a été victime M. Y... le 25 mars 2012, s'est bien produit au temps et au lieu du travail », cependant qu'elle avait constaté qu'aucun élément médical ne permettait d'établir l'existence d'une lésion consécutive à l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. 2°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ; en l'espèce, afin de démontrer le caractère extra-professionnel de l'accident, l'exposante produisait la fiche transmise par le service des urgences de l'institut Hospitalier Franco-Brittanique datée du 25 mars 2012 dans laquelle le docteur C... mentionnait que le salarié était « très stressé (dans le cadre d'un traitement lourd antidépresseur) », ainsi que les observations du Docteur D..., rapportant les propos tenus par le salarié un mois après l'accident « en fait le patient me dit qu'il ne se sentait pas bien depuis son réveil » ; qu'en jugeant néanmoins que « l'explication de son malaise qui serait la conséquence d'un mauvais dosage de son traitement donnée à un tiers par l'assuré lui-même n'est étayée par aucun élément médical fourni par l'une ou l'autre des parties, alors que la cour constate que, dans le cadre de l'enquête effectuée par la caisse, cette explication n'a pas été fournie ni par lui, ni par quiconque » (arrêt, p. 4), ce dont il résulte que les juges du fond qui n'ont pas examiné les documents déterminants susvisés, ont méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L452-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale.article L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle L.411-1 du Code de la sécurité sociale est coarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel