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Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210676
- Date
- 12 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10676 F Pourvoi n° K 16-22.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Boulangerie A..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/03317 rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Boulangerie A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boulangerie A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Boulangerie A... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Boulangerie A... de sa demande et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, prise lors de sa séance du 26 juillet 2012 et d'avoir déclaré opposable à la société Boulangerie A... SA, la décision du 31 janvier 2007 de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame Sylvie Z... ; AUX MOTIFS QUE « Sur le respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles. La S.A.S. Boulangerie A... soutient que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies, en sorte que la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), ce qu'elle n'a pas fait, si bien que la procédure est irrégulière. Le tableau 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable à l'espèce, vise deux affections : l'épaule douloureuse simple et l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle. Les délais de prise en charge sont respectivement de 7 jours et 90 jours. La liste limitative des travaux comprend les travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. Les conditions liées au délai de prise en charge et aux travaux effectués ne sont pas discutées. La S.A.S. Boulangerie A... soutient que l'affection déclarée, la P.S.H. n'entre pas dans la liste des maladies inscrites au tableau 57. Le médecin-conseil de la caisse a pour sa part identifié la pathologie présentée par Mme Z... comme constituant les "épaules douloureuses simples" prévues par le tableau 57. La P.S.H. regroupe l'atteinte des muscles et des tendons qui constituent l'articulation de l'épaule et peut notamment se décliner en une tendinite de l'épaule, soit une épaule douloureuse au sens des conditions médicales du tableau 57 dans sa rédaction applicable à l'espèce. Dès lors, la pathologie déclarée correspond bien à celle qui a été retenue par la caisse. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen. » ; AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QUE « l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles. La société Boulangerie A... fait valoir que la pathologie déclarée n'est pas prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles. En l'espèce, Madame Sylvie Z... a présenté une déclaration de maladie professionnelle établie le 30 novembre 2006 et un certificat médical initial du 24 novembre 2006 constatant une « P.S.H.Dt et G calcifiantes ». Il convient de rappeler que le service administratif de la CPAM et le service médical instruisent conjointement le dossier dès réception de la déclaration de maladie professionnelle établie par l'assuré, accompagnée du certificat médical initial descriptif. L'avis du service médical est obligatoirement requis pour l'instruction des dossiers de maladie professionnelle. Dans le cas d'une affection ne figurant sur aucun tableau de maladie professionnelle, le dossier est susceptible d'être transmis au CRRMP » ; ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau des maladies professionnelles sont réunies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau ; que, lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par un tableau des maladies professionnelles, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que la salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, la société Boulangerie A... exposait que le certificat médical initial faisait état d'une périarthrite scapulo-humérale calcifiante qui est une pathologie distincte de l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs visée par le tableau n°57 A dans sa rédaction applicable ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin conseil estimant que la salariée était atteinte d'une pathologie correspondant à la maladie désignée par le tableau n°57, sans relever le moindre élément figurant dans les débats susceptible de corroborer cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n°57.
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que siarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel