Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210677
- Date
- 12 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10677 F Pourvoi n° P 16-22.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Boulangerie C..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt RG n° 14/03316 rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Boulangerie C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boulangerie C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Boulangerie C.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Boulangerie C... de toutes ses demandes et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, prise lors de sa séance du 31 mai 2012 et d'avoir déclaré opposable à la société Boulangerie C... SA, la décision du 20 mars 2007 de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame A... Z... ; AUX MOTIFS QUE « Sur le respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles. La S.A.S. Boulangerie C... soutient que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies pour ce qui concerne la désignation de la maladie. Le tableau 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable à l'espèce, vise deux affections : l'épaule douloureuse simple et l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle. Les délais de prise en charge sont respectivement de 7 jours et 90 jours. La liste limitative des travaux comprend les travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. Les conditions liées au délai de prise en charge et aux travaux effectués ne sont pas discutées. La S.A.S. Boulangerie C... soutient que l'affection déclarée, la P.S. H, n'entre pas dans la liste des maladies inscrites au tableau 57. Le médecin-conseil de la caisse a pour sa part identifié la pathologie présentée par Mme Z... comme constituant les "épaules douloureuses simples" prévues par le tableau 57. La P.S.H. regroupe l'atteinte des muscles et des tendons qui constituent l'articulation de l'épaule et peut notamment se décliner en une tendinite de l'épaule, soit une épaule douloureuse au sens des conditions médicales du tableau 57 dans sa rédaction applicable à l'espèce. Dès lors, la pathologie déclarée correspond bien à celle qui a été retenue par la caisse, Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen. Sur l'imputabilité à la maladie professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits à Mme Z... jusqu'à la date de consolidation. La S.A.S. Boulangerie C... fait état d'un différend d'ordre médical pour fonder sa demande d'expertise judiciaire. L'article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment qu'est "présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau". L'origine professionnelle de l'affection déclarée par Mme Z... a été reconnue par la caisse, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, du fait que l'ensemble des conditions posées par le tableau sont remplies. La présomption d'imputabilité au travail de la maladie s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Pour combattre cette présomption simple, l'employeur doit apporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits. En l'espèce, la SAS. Boulangerie C... n'apporte aucun élément établissant la cause étrangère ni l'état antérieur. La SAS. Boulangerie C... avait la possibilité de solliciter la mise en oeuvre d'une contre-visite de contrôle médical si elle estimait injustifiées les prolongations d'arrêts de travail, ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas davantage contesté la date de consolidation. Les mesures d'instruction que peut ordonner le juge ne peuvent avoir pour effet de pallier la carence des parties dans la charge de la preuve. C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise. Le jugement déféré sera confirmé » ; AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QUE « Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée : l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles. La société Boulangerie C... fait valoir que la pathologie déclarée n'est pas prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles. En l'espèce, Madame A... Z... a présenté une déclaration de maladie professionnelle établie le 21 décembre 2006 et un certificat médical initial du 13 novembre 2006 constatant une « P.S.H. D ». Il convient de rappeler que le service administratif de la CPAM et le service médical instruisent conjointement le dossier dès réception de la déclaration de maladie professionnelle établie par l'assuré, accompagnée du certificat médical initial descriptif. L'avis du service médical est obligatoirement requis pour l'instruction des dossiers de maladie professionnelle. Dans le cas d'une affection ne figurant sur aucun tableau de maladie professionnelle, le dossier est susceptible d'être transmis au CRRMP. En l'espèce, la maladie déclarée a fait l'objet d'une instruction qui s'est clôturée le 7 mars 2007 par l'envoi d'un courrier à la société Boulangerie C... l'invitant à consulter les pièces du dossier constitué et lui annonçant la date de prise de décision. Le 1er mars 2007, le médecin conseil près la CPAM a émis l'avis suivant : « Reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau n° de maladie professionnelle : 057AAM751 Date d'effet de la décision : 13/11/2006 ». En conséquence, et s'agissant d'un problème d'ordre médical du ressort du médecin conseil, le médecin conseil a clairement répondu que l'affection déclarée sous forme de « PSH D » dans le certificat médical initial du 13 novembre 2006, est inscrite au tableau des maladies professionnelles n°57. En l'espèce, la société Boulangerie C... n'apporte, par ailleurs, aucun argument en faveur d'une cause étrangère au travail à l'origine de la maladie professionnelle déclarée. Il convient, en conséquence, de débouter la société Boulangerie C... de sa demande. 3) Sur la prise en charge au titre du risque professionnel des soins et arrêts de travail : en l'espèce, l'état de santé de A... Z... a été déclaré consolidé le 8 juillet 2007. La société Boulangerie C..., l'employeur, fait valoir que : - seules les lésions directement et exclusivement imputables à l'affection déclarée doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, - s'agissant d'un litige d'ordre médical, il convient de mettre en oeuvre une expertise médicale judiciaire, - refuser une expertise à l'employeur qui ne dispose d'aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions, constitue une atteinte au principe du droit à un procès équitable. Il convient de rappeler que postérieurement à la prise de décision, la CPAM n'est plus tenue de communiquer les pièces du dossier constitué. Cependant, l'employeur n'est pas démuni de toute action dans l'administration de la preuve, puisqu'il a la possibilité : - d'émettre des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause étrangère au travail, dès la survenance de l'accident du travail – de venir consulter les pièces du dossier constitué préalablement à la prise de décision après la clôture de l'instruction et présenter ses observations - de provoquer une contre-visite médicale lorsqu'il estime l'absence pour maladie du salarié trop longue – de solliciter auprès du service médical un contrôle médical des arrêts de travail dont le double lui est destiné. Il convient également de rappeler que c'est par application des dispositions de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, qu'il appartient au service médical près la caisse primaire de contrôler tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, dispositions applicables également dans les mêmes conditions aux arrêts de travail pour accidents du travail ou pour maladie professionnelle. En effet, l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à l'organisme de sécurité sociale. Ultérieurement, lors de la réception des comptes employeurs le concernant, l'employeur peut contester la réalité des frais qui lui ont été imputés, auprès de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, en apportant la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans l'imputation des différents frais mis à sa charge. En l'espèce, c'est bien à la suite de la réception du relevé de compte employeur 2006 et 2007 que la société Boulangerie C... a engagé la présente procédure devant la commission de recours amiable en décembre 2011. Il convient de rappeler que le litige concernant l'imputation au compte de l'employeur des prestations versées à la victime ou l'appréciation de l'affectation des dépenses liées à la prise en charge de la maladie professionnelle sur le compte employeur, sont du ressort de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, à l'exclusion des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Quant à la demande d'expertise médicale judiciaire qui porterait sur un différend d'ordre médical entre la caisse et l'employeur, à savoir la vérification des soins et arrêts de travail pris en charge au vu de la longueur desdits arrêts de travail ; l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale prévoit que constitue une difficulté d'ordre médical les contestations relatives à l'état de la victime et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant du contentieux technique de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que l'employeur peut contester le caractère professionnel d'une maladie seulement sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Il n'est pas contesté que l'employeur ne puisse solliciter une expertise médicale judiciaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Cependant, les conclusions d'expertise d'un expert désigné par l'employeur, par ailleurs non contradictoire, et n'ayant pu examiner qu'un dossier incomplet en l'absence de la victime, ne sont pas de nature à motiver, à elles seules, une expertise médicale judiciaire. Invoquer une éventuelle pathologie indépendante de la maladie professionnelle, à l'aide d'une mesure d'expertise non contradictoire se basant sur des statistiques générales à propos d'une affection de surcroît ignorée par l'expert, n'est pas justificatif de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'autant plus qu'aucun argument avancé ne permet d'exclure le caractère professionnel de la maladie déclarée. De plus, de simples doutes portant sur la longueur de l'arrêt de travail ne peuvent suffire à remettre en cause la décision de la caisse, ni suffire à ordonner une expertise médicale, aucun argument d'ordre médical portant sur l'état de la victime ou sa prise en charge n'étant avancé, en l'espèce. Par ailleurs, une expertise médicale judiciaire ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il convient, en conséquence, de débouter la société Boulangerie C... de sa demande et de statuer tel qu'énoncé au dispositif de la présente décision » ; ALORS, D'UNE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau des maladies professionnelles sont réunies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau ; que, lorsque la maladie indiquée par la déclaration de maladie professionnelle ne correspond pas à la pathologie désignée par un tableau des maladies professionnelles, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que la salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, la société Boulangerie C... exposait que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle faisaient état d'une périathrite scapulo-humérale calcifiante présentant des calcifications « au niveau de la zone d'insertion du supra épineux », ce qui ne correspondait pas au libellé des maladies professionnelles du tableau n°57 A ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin conseil estimant que le salarié était atteint d'une pathologie correspondant à la maladie désignée par le tableau n°57 pour prendre en charge l'affection, sans relever le moindre élément figurant dans les débats susceptible de corroborer cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n°57 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE chaque partie au procès bénéficie du droit d'obtenir la preuve d'un élément de fait indispensable au succès de ses prétentions ; que, si, les lésions qui apparaissent antérieurement à la guérison ou à la consolidation de l'état de la victime sont présumées imputables à la maladie initiale, l'employeur a la possibilité de démontrer que certaines de ces lésions ne sont pas imputables à la pathologie prise en charge ou ne le sont que partiellement ; qu'il convient, dans cette hypothèse, de déclarer inopposable à l'employeur les dépenses correspondant à des prestations et soins afférents aux lésions imputables, non pas à la maladie professionnelle, mais exclusivement à un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte ; que seule une analyse du dossier médical de l'assuré, qui ne peut être opérée que dans le cadre d'une expertise judiciaire, est de nature à permettre à l'employeur de rapporter cette preuve ; qu'au cas présent, la société Boulangerie C... sollicitait une expertise judiciaire afin d'être en mesure de démontrer que les lésions apparues postérieurement à la prise en charge de la maladie professionnelle et des arrêts de travail pendant plus de 8 mois après la maladie initiale n'étaient pas imputables à l'affection initiale ; qu'elle produisait, pour étayer sa demande et faire ressortir le caractère anormal de la durée des arrêts de travail pris en charge par la CPAM, l'avis détaillé de son médecin conseil exposant que l'évolution de l'état de la victime aurait normalement dû être stabilisé dans un délai de trois mois ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à cette demande, sans vérifier si la mise en oeuvre de cette mesure d'instruction n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la société Boulangerie C..., la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code de procédure civile, et 6 § 1 de la CESDH.
Articles de loi cités
article L.315-1 du code de la sécurité socialearticle L461-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que siarticle L.315-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L.141-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel