Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210680
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10680 F Pourvoi n° M 16-21.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Vente achat machines outils (VAMO), dont le siège est [...] , espace Célestin Y..., 13540 Puyricard, contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Vente achat machines outils, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence- Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vente achat machines outils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vente achat machines outils et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Vente achat machines outils Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl Vamo à payer à l'Urssaf des Bouches-du-Rhône la somme de 12.674 €, soit 11.131 € au titre des cotisations et 1.543 € au titre des majorations de retard, AUX MOTIFS QU' Alors qu'elle procédait à une opération de vérification dans la société VAMO, le 7 mai 2010, l'agent de l'URSSAF a pu constater qu'une personne qui conduisait un engin << clark », père de l'actuel gérant et ancien chef de l'entreprise, n'était pas déclaré comme salarié et il a considéré qu'il était en situation de travail dissimulé ; Que M. Serge A..., co-gérant de la société, a reconnu que son père Gilbert, bien que retraité, passait environ deux jours par semaine depuis trois ans dans l'entreprise « pour aider à la société qu'il a créée »; que le contrôle de la comptabilité a permis de constater que des frais de déplacement lui avaient été remboursés en 2008 (852 euros) et en 2009 (1318 euros) sur le compte 6251203 ; Que dans sa réponse à la lettre d'observation du 3 juin 2010, le gérant de la société VAMO a expressément indiqué que son père venait régulièrement sur le terrain car il était propriétaire de ce terrain par le biais d'une SCI familiale, et disposait d'un bureau personnel dans l'immeuble pour la gestion de cette SCI, et que, de temps en temps, il travaillait bénévolement pour la société VAMO en cas de retard et d'urgence ; Qu'il a expliqué que des frais lui était remboursés et qu'il pouvait aussi utiliser la carte bleue de la société pour de menues dépenses ; Qu'il a enfin rappelé que, lors d'un précédent contrôle de l'URSSAF, cette situation existait déjà et avait été constatée par l'agent qui toutefois n'avait pas procédé à un redressement ; Que sur ce dernier point, la Cour constate que l'appelante ne reprend pas cet argument dans ses conclusions et ne se prévaut d'aucun accord tacite ; Que pour le surplus, la Cour doit rappeler qu'il ne peut y avoir d'entraide familiale que si l'aide est apportée à un proche, de manière occasionnelle et spontanée ; Qu'une société commerciale ne peut pas être considérée comme « un proche » ; Que l'aide apportée par M Gilbert A... n'était pas occasionnelle puisqu'il venait dans l'entreprise deux fois par semaine depuis trois ans, et son aide était utile au bon fonctionnement de l'entreprise puisqu'il s'y comportait « en bon père de famille, pour prodiguer des conseils à ses fils pour garder un il sur le fonctionnement général de l'entreprise », comme insiste l'appelante dans ses conclusions ; Que le remboursement des frais de déplacement qui sont des éléments de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et l'usage reconnu de la carte de paiement de la société viennent conforter l'implication de Gilbert A... dans l'entreprise qu'il avait créée ; Que les explications relatives à la SCI domiciliée dans les mêmes locaux n'ont pas été présentées immédiatement mais un mois après le contrôle et même si elles sont exactes, elles ne viennent pas contredire les éléments recueillis par l'agent de l'URSSAF le 7 mai 2010 ; Qu'en conséquence, la Cour confirme le jugement déféré et rejette les demandes de l'appelante, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Reprenant pour l'essentiel l'argumentation qu'elle avait développée devant la Commission de Recours Amiable de l'U. R. S. S. A. F. des Bouches-du-Rhône dont la décision de rejet du 12 septembre 2011, la société VAMO soutient que Monsieur Gilbert A... rend ponctuellement des services à la société VAMO, dont il est le fondateur, sans aucune contrepartie, sans lien de subordination et dans le cas de l'entraide familiale, les deux cogérants étant ses fils ; Que l'inspecteur a retenu de manière arbitraire et sans aucun élément matériel l'existence d'une situation de travail dissimulé à raison de deux journées hebdomadaires de 8 heures ; Que de même il a retenu, sans aucune vérification, en se fondant uniquement sur l'inscription de « frais de déplacement Gilbert A... » au grand livre comptable alors que suivant une attestation de cabinet comptable l'inscription de ces sommes résulte d'une simple erreur matérielle ; Que, d'abord, la société VAMO ne semble pas reprendre le moyen tiré d'une décision non équivoque de l'U. R. S. S. A. F. approuvant la pratique litigieuse lors d'un précédent contrôle ; Qu'en outre elle ne verse aucune pièce de nature à corroborer cette affirmation ; Qu'ensuite, l'inspecteur du recouvrement qui a constaté lors de son arrivée que Monsieur Gilbert A... était en train de manoeuvrer sur Clark s'est renseigné et Monsieur Serge A..., qui lui a déclaré que son père venait de temps en temps pour aider à la société qu'il avait créée, a, après discussion précisé que son père venait en moyenne deux jours par semaine, soit seize heures hebdomadaires, et ce sur les trois années contrôlées ; Que, la société VAMO ne verse aucune pièce émanant de Monsieur Serge A... qui viendrait contredire les propos ainsi recueillis ; Qu'une aide régulière exclue l'entraide familiale caractérisée par l'aide ou l'assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée ; Que la critique du redressement sur ce point sera donc écartée ; Qu'enfin, la société VAMO reconnaît dans ses conclusions que Monsieur A... utilise ponctuellement la carte bancaire et qu'il bénéficie de règlements qui s'élèvent à moins de cent euros par mois ; Que ce moyen sera donc aussi écarté et la société VAMO déboulée de son recours ainsi que de toutes ses autres demandes ; Qu'elle sera condamnée à régler la somme réclamée à l'U. R. S. S. A. F., ALORS QU'il résulte des articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale, L. 1221-1 et L. 8221-1 du code du travail que les juges du fond ne peuvent retenir l'existence d'un travail dissimulé sans constater un lien de subordination juridique permanente entre le travailleur et un tiers, lequel se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant, pour rejeter le recours de la société Vamo, l'existence d'une situation de travail dissimulé concernant le père de ses gérants, M. Gilbert A..., sans rechercher si ce dernier se trouvait dans un tel lien de subordination à l'égard de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ALORS QU'il résulte des articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale, L. 1221-1, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail que les juges du fond ne peuvent retenir l'existence d'un travail dissimulé sans constater, non seulement l'existence un lien de subordination, mais également l'intention frauduleuse de son auteur de se soustraire à ses obligations légales, et notamment sa connaissance d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, la société Vamo avait décrit les conditions dans lesquelles intervenait le père de ses gérants, M. Gilbert A..., insistant sur l'indépendance de ce dernier et l'absence de tout lien de subordination, pour expliquer qu'elle ne pouvait de bonne foi assimiler ces intervention ponctuelles et volontaires à du travail salarié, ce qui excluait toute intention frauduleuse de sa part ; qu'en statuant ainsi, sans répondre, même succinctement, à ces chefs précis de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation prescrite par l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a violé, ALORS QUE l'existence d'un travail dissimulé suppose encore que le travailleur ait exercé son activité au profit d'un employeur ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société VAMO qui soutenait que si le père de ses gérants, M. Gilbert A..., venait deux jours par semaine, il travaillait surtout à la gestion de la SCI familiale propriétaire du terrain et à un projet personnel de construction d'un bâtiment sur un terrain contigu à celui-ci, ce qui échappait, au moins pour partie, à la qualification de travail dissimulé et aux rappels de cotisations correspondants, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE ne constituent pas un travail dissimulé les démarches ponctuelles accomplies relevant de l'entraide familiale ; qu'en s'abstenant enfin de rechercher, dans ces conditions, si le travail occasionnel et bénévole qu'accomplissait M. Gilbert A... n'entrait pas dans un tel cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale, L. 1221-1, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel