Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210681
- Date
- 12 octobre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10681 F Pourvoi n° N 16-15.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Adecco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lyonnaise de déroulage, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Bauland Carboni Martinez & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Lyonnaise de déroulage, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Adecco ; Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adecco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Adecco IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Adecco de sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM ; AUX MOTIFS QUE si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; qu'en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf Dieppe a produit la déclaration d'accident du travail, le bulletin de situation de l'hôpital de Rouen, le certificat médical de prolongation et le certificat médical final ainsi que l'avis du médecin conseil ; que, dés lors, les sociétés Adecco et Lyonnaise de Déroulage ne sont pas fondées à lui reprocher un manquement aux dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; qu'à cet effet, l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dispose : « le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. » ; que, selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, « L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ; 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. » ; qu'il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport), mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ; que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces ; que par ailleurs en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions écartant l'imputabilité à l'accident du travail de l'écrasement de la main gauche, il doit être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; que dès lors l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication du certificat médical initial ou des comptes-rendus opératoires pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; que le principe de la contradiction a été respecté et que la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l'article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 1°) ALORS QUE l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; qu'en décidant que les sociétés Adecco et Lyonnaise de Déroulage ne sont pas fondées à reprocher à la caisse un manquement aux dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, motif pris de ce que celle-ci a transmis la déclaration d'accident du travail, le bulletin de situation de l'hôpital de Rouen, le certificat médical de prolongation et le certificat médical final ainsi que l'avis du médecin conseil, sans constater, ce qui était précisément contesté par l'exposante, que le certificat médical initial avait été communiqué à l'employeur ou au médecin mandaté par lui, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE ni l'indépendance du service de contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable garanti par l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des libertés fondamentales ; que l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale impose au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre à l'attention du médecin expert, du médecin consultant désigné par la juridiction compétente ou du médecin mandaté par l'employeur, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal ; que l'entier rapport médical est défini par l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale et comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, de sorte que l'ensemble de ces documents devaient être communiqués selon les modalités fixées par l'article L. 143-10 du même code ; qu'en décidant que l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication du certificat médical initial et des comptes rendus opératoires pour solliciter l'inopposabilité de la décision, sans constater, ce qui était précisément contesté par l'exposante, que ces éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées avaient été communiqués au médecin mandaté, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 226-13 du code pénal et de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1110-4 du code de la santé publiquearticle L. 143-10 du code de la sécurité sociale disposarticle 275 du code de procédure civile au médeciarticle L. 143-10 comprendarticle 226-13 du code pénalarticle L. 143-10 du code de la sécurité sociale imposearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel