Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210685
- Date
- 12 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10685 F Pourvoi n° B 16-24.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 août 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CECA, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme N... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CECA ; Sur le rapport de Mme N... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la société Ceca n'avait pas, en sa qualité d'employeur, commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. Y... le 11 juin 2008 ; AUX MOTIFS QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, deux conditions cumulatives dont la preuve est à la charge du salarié ; qu'il incombe au salarié de démontrer, de façon objective, l'existence d'un « danger » résultant d'une situation anormale ou répréhensible qui ne pouvait ou ne devait pas être ignorée par l'employeur et que la faute a été la cause « nécessaire » de la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, M. Y... soutient qu'à compter de 2005 il a été victime de réflexions concernant son apparence physique, puis sur son couple, de la part de membres du personnel et notamment de son chef de fabrication, M. A..., ce dont pourrait témoigner M. B..., puis victime d'un harcèlement caractérisé entre septembre et novembre 2007, harcèlement orchestré par ses supérieurs hiérarchiques, soutenus par des salariés qui l'insultaient, retrouvant dans son placard des mots manuscrits médisant indiquant qu'il n'était bon à rien, du papier de toilette usagé, de la graisse sur son cadenas, des crachats ou de la poussière dans son café ; qu'il fait valoir que discrédité, accusé injustement, traité de menteur, surveillé en permanence, il s'est effondré, victime d'une grave dépression reconnue maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie ; que bien que M. Y... ait déclaré lors de l'enquête de la caisse primaire avoir subi devant témoins des remarques personnelles désobligeantes, remarques qui lui auraient été rapportées par des témoins ainsi que des insultes, il ne produit aucun élément objectif les confirmant, aucune des nombreuses attestations produites ne rapportant des propos précis, insultants ou dévalorisants, tenus à l'encontre de M. Y... qui ne verse également au dossier aucune pièce susceptible de confirmer les mots manuscrits, le café souillé, la graisse sur le cadenas etc ; que dans de nombreuses déclarations ainsi que lors de son audition, M. Y... date plus spécifiquement la réelle dégradation de ses relations et les débuts du harcèlement dont il se dit victime du mois d'août 2007, après qu'il ait refusé à son chef de département de travailler un samedi nuit, demande tardive alors qu'il avait déjà organisé son week-end ; qu'il soutient qu'à compter de cette date il a été dans la ligne de mire de son chef de fabrication, assisté en cela de M. C..., chargé de surveiller ses faits et gestes dans le laboratoire et qui lui fera des reproches verbaux injustifiés devant témoins (MM. D... et E...) avec la volonté de lui nuire ; que cependant, M. D... ne témoigne pas dans la présente procédure et que M. E..., lors de son audition en janvier 2009 par la gendarmerie n'apportera aucune précision concrète sur des pressions qui auraient été exercées sur M. Y..., déclarant avoir été informé très tôt des problèmes de celui-ci et avoir demandé à l'entourage de cesser, sans préciser cependant de quels salariés il s'agissait, insinuant seulement que les nouvelles fonctions de contrôle de M. C... apparaissaient comme pouvant être un moyen pour M. A... d'avoir un regard direct sur l'activité de M. Y... ; que cependant, la désignation de M. C... est bien antérieure au mois de septembre 2007 et a été décidée par la responsable de laboratoire et le responsable de fabrication qui en ont informé les salariés affectés au laboratoire par note du 11 avril 2007 laquelle définit une mission générale, à savoir s'assurer que les méthodes d'analyse sont réalisées dans le respect scrupuleux des procédures, approfondir les connaissances de chacun sur le matériel utilisé et donner des méthodes d'organisation pratique etc ; que cette mission s'exerçait sur l'ensemble des douze salariés du laboratoire ainsi qu'en témoigne M. F... (il agissait ainsi avec tout le monde), seul salarié du laboratoire, visé également par cette note de service, à témoigner ; que M. C..., considéré par M. Y... comme un auteur du harcèlement subi, interrogé par les services de police, déclare avoir eu avec M. Y... de bonnes relations professionnelles et extra professionnelles, lesquelles cependant ont cessé, dès sa nomination, M. Y... n'acceptant pas qu'il ait une fonction de hiérarchie sur lui, le menaçant, lui soutenant qu'il ne changerait pas ses méthodes de travail, ayant un comportement virulent à son égard dès qu'il était amené à lui faire une remarque, n'acceptant jamais de suivre ses directives ; qu'il résulte des auditions des salariés par la gendarmerie en janvier 2009 que pour M. G..., M. Y... lui a paru un peu plus concerné par les surveillances, précisant cependant qu'il ne se trouvait que rarement au laboratoire, qu'il n'a jamais eu de discussions avec M. Y... et qu'il n'est en mesure de fournir plus d'explications utiles à l'enquête, que pour M. H..., soulignant la mauvaise ambiance régnant au sein du laboratoire, s'il pense qu'il a été victime de pressions et que M. C... s'en est pris particulièrement à lui, il déclare cependant que jusqu'aux événements précédant son arrêt maladie, il n'a jamais entendu parler de problèmes entre M. Y... et la direction, que pour M. I... il déclare ne pas être en mesure de dire s'il existait un harcèlement de M. Y..., n'ayant jamais assisté à une quelconque manoeuvre à son égard, il se disait bien que M. Y... était la cible de M. A..., par l'intermédiaire de M. C..., mais il ne peut confirmer cela, ne travaillant pas au laboratoire et qu'il estime qu'il ne s'agit que de bruits, que pour M. J..., témoignant de la mauvaise ambiance générale du laboratoire, s'il pense que M. Y... a fait l'objet de harcèlement au travail au départ du chef de production M. A... puis de plusieurs employés du laboratoire, il précise cependant qu'il s'agirait plus d'une histoire d'homme à homme que réellement professionnelle et que M. Y... n'a pas réussi à maîtriser la situation ; que de plus, si M. J... affirme que la nomination de M. C... était une manoeuvre envers M. Dominique Y..., afin de le punir, il importe de rappeler que d'une part la désignation de M. C... est antérieure de plus de six mois aux deux fautes professionnelles qui seront reprochées à M. Y... et qu'avant août 2007 celui-ci ne se plaint que de remarques désobligeantes sur son apparence ou son mariage dont il ne rapporte aucune preuve ; que pour M. K..., M. Y... ne lui a jamais parlé de problèmes notamment de pressions de la direction et qu'il n'a jamais entendu parler de harcèlement au sein de l'équipe ; que pour M. L..., ce dernier a vaguement entendu parler que M. Y... se plaignait d'être harcelé, mais il ne lui a jamais dit directement, se plaignant seulement que M. A... lui cherchait des histoires depuis qu'il avait refusé de travailler un samedi soir, précisant : Personnellement, je n'ai été témoin de rien ; qu'à l'examen de ces déclarations aucun élément concret et objectif ne permet de confirmer des pressions injustifiées exercées exclusivement sur M. Y... par M. C... ou M. A... alors qu'il est démontré que l'employeur a décidé de cette nouvelle organisation du laboratoire en désignant M. C... plusieurs mois auparavant, nomination qui cependant n'a pas été acceptée par M. Y... ; qu'il n'est de plus pas contesté que M. Y... a commis deux fautes professionnelles successives en un mois et demi sanctionnées respectivement par un avertissement et une mise à pied ; qu'ainsi le 3 septembre 2007 il ne réalisait pas l'étalonnage hebdomadaire tout en renseignant cependant la fiche d'étalonnage et que les 5, 10 et 11 septembre 2007 il n'effectuait pas des analyses ; qu'au regard des dénégations de M. Y..., M. A... procédait à des vérifications sur le Ph-métres, lesquelles confirmaient la faute de M. Y... qui reconnaissait alors les faits, pour lesquels l'employeur lui notifiera le 26 septembre 2007 un avertissement qu'il ne contestera pas mais qui donnera lieu le vendredi 5 octobre 2007 à un mouvement de protestation syndical contre cette sanction, jugée disproportionnée par rapport aux motifs reprochés ; qu'en effet, si dans leurs attestations de 2009 MM. G... et I... déclarent avoir interpelé la direction pour lui demander de faire cesser les pressions infligées à M. Y..., lors de leurs auditions devant la gendarmerie quelques mois auparavant, ils déclaraient, comme les autres participants à ce mouvement, que l'objet en était de protester contre une sanction jugée trop sévère ; que c'est dans le cadre de ce mouvement de protestation syndicale que M. A... sera conduit à préciser auprès des salariés la faute commise par M. Y... et à justifier la sanction ; que dans leurs attestations, les témoins déclarent avoir entendu M. A... soutenir que la sanction aurait dû être plus forte, compte tenu de sa malhonnêteté au travail pouvant avoir des répercussions graves pour la société et que lorsqu'ils sont entendus par la gendarmerie, ces mêmes témoins reprennent avoir été informés par M. A... de la gravité de la faute reprochée et de la volonté de ce dernier de faire sanctionner M. Y... sans cependant que ne soit repris une quelconque notion de malhonnêteté ; que de plus, quelques semaines plus tard, le 21 octobre 2007, M. Y... agressait physiquement, insultait et menaçait un collègue de travail, M. M..., faits pour lesquels l'employeur le convoquait à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute par lettre recommandée du 6 novembre 2007 ; que l'agression de M. M... n'est pas contestée par M. Y... et sera finalement sanctionnée par l'employeur d'une mise à pied de trois jours ; que M. Y... était en arrêt de travail le 6 novembre 2007, arrêt qui se prolongera et débouchera sur les procédures de reconnaissance de maladie professionnelle et de faute inexcusable ; que c'est par conséquent dans son strict pouvoir disciplinaire que l'employeur a notifié à M. Y... des sanctions pour des fautes professionnelles que ce dernier n'a pas contestées ; que le 13 décembre 2007, le docteur O..., psychiatre constatera un état dépressif sévère chez une personne sans aucun précédent psychiatrique, « un état dépressif qui s'est installé à la suite d'une situation professionnelle qu'il décrit comme du "harcèlement" depuis Août 2007 » ; qu'à l'examen des événements survenus entre août et novembre 2007, des attestations, déclarations et de l'intégralité des pièces il est constant que M. Y..., a été déstabilisé à la fois par les nouvelles organisations du travail, le positionnement hiérarchique non accepté de M. C..., avoir été pris en défaut dans son travail, ne pas avoir pu contrôler son impulsivité face à M. M..., ensemble d'évènements professionnels qui ont eu un impact sur son équilibre psychologique et justifient la reconnaissance de maladie professionnelle ; que cependant, ainsi que le conclut le directeur départemental du travail et de l'emploi dans son rapport du 15 septembre 2009, s'il n'est contestable que l'état de santé de M. Y... se soit dégradé, aucun élément objectif du dossier ne permet de caractériser le harcèlement moral ; qu'il n'est pas démontré l'existence d'un « danger » résultant d'une situation anormale ou répréhensible ; que de plus M. Y... ne dénoncera à l'employeur être victime d'un harcèlement pour la première fois que par un courrier du 7 décembre 2007, qu'il n'en avisera le médecin du travail que le 17 décembre 2007, qu'il ne saisira pour la première fois l'inspection du travail d'une demande d'enquête que le 22 février 2008 laquelle procédera à un signalement au procureur de la république le 6 mai 2008, qu'enfin il ne procédera à une déclaration de maladie professionnelle qu'en juin 2009, en conséquence, alors qu'il n'est plus au sein de l'entreprise ; qu'il appartient à la juridiction de discerner si l'employeur tenu d'une obligation de sécurité et de résultat envers son salarié avait ou aurait dû avoir conscience du fait que son salarié était exposé à des conditions d'exercice professionnel dangereuses pour son équilibre psychologique et s'il a pris ou non des mesures pour l'en protéger, la faute inexcusable consistant pour l'employeur à avoir failli à ces deux obligations ; qu'en l'espèce, aucun problème de santé de M. Y... ou une quelconque fragilité psychologique n'ont été portés à la connaissance de l'employeur avant l'arrêt de travail du 6 novembre 2007, ce qui est par ailleurs confirmé par les expertises psychiatriques qui confirment que jusqu'à son arrêt de travail de novembre 2007, M. Y... n'a présenté aucun épisode dépressif ; que les rapports du CHSCT produits aux débats, les tracts syndicaux sont tous postérieurs au départ de l'entreprise de M. Y... à l'exception d'un tract titré « Non au harcèlement » du 2 avril 2006 appelant à la cessation du travail en raison d'accusations portées contre le personnel sans précision ainsi qu'un tract intitulé « Trop c'est trop » à la suite d'un incident survenu le 16 décembre 2006 dans un atelier, sans aucun lien avec le lieu de travail de M. Y... ; que de plus, il est considéré par son employeur comme « n'étant pas du genre à se laisser marcher sur les pieds », loin d'être tendre, acceptant mal le fait que l'on regarde sa façon d'effectuer des méthodes analytiques, pouvant se montrer virulent tant à l'égard de M. A... que de M. C... ; qu'enfin, lors de son entretien individuel, s'il considère que son coefficient n'est pas suffisamment motivant et que son poste mérite mieux, il ne mentionne aucune dégradation des relations professionnelles ; qu'aucun élément du dossier ne permet donc d'affirmer que l'employeur ait pu connaître l'état de souffrance psychique du salarié qui n'avait saisi de ses difficultés ni les délégués du personnel, ni le CHSCT, la démarche du syndicat CGT du 5 octobre 2007 étant exclusivement motivée par la sanction disciplinaire infligée à M. Y... à la suite de ses erreurs professionnelles ; que l'employeur produit par ailleurs un document unique relatif à l'évaluation des risques professionnels de 2006 ; qu'en conséquence il ne résulte pas des éléments produits que l'employeur ait ou aurait dû avoir conscience que l'état psychique de M. Y... s'était dégradé et que cette dégradation justifiait de prendre des mesures afin d'assurer sa sécurité ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; ALORS, D'UNE PART, QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que dans ses conclusions d'appel (p. 25), M. Y... faisait valoir, en invoquant ce principe, que la société Ceca n'avait pas établi le document unique visé par le décret du 5 novembre 2001, notamment s'agissant des risques psychosociaux de ses salariés ; qu'en se bornant à indiquer que « l'employeur produit ( ) un document unique relatif à l'évaluation des risques professionnels de 2006 » (arrêt attaqué, p. 14, alinéa 2), sans répondre aux conclusions susvisées faisant valoir que ce document était insuffisant, notamment en ce qu'il ne prenait pas en considération les risques psychosociaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que l'employeur avait pu connaître l'état de souffrance psychique de M. Y... (arrêt attaqué, p. 13 in fine), tout en constatant que deux tracts syndicaux intitulés respectivement « Non au harcèlement » et « Trop c'est trop », datés des 2 avril et 16 décembre 2006, soit avant le départ de l'entreprise de M. Y..., avaient alerté la société Ceca sur l'état de tension qui régnait sur le lieu du travail (arrêt attaqué, p. 13, alinéa 8), ce dont il résultait nécessairement qu'il incombait à l'employeur de démontrer l'existence de mesures prises pour mettre un terme à cette situation, dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat qui est la sienne vis-à-vis de ses salariés, et qu'en l'absence d'une telle démonstration, sa faute inexcusable était avérée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1152-1, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 23, alinéa 1er), M. Y... invoquait l'avis du le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Montpellier, qui énonçait que « l'étude du dossier permet de déterminer que la modification de l'environnement de travail avec notamment le positionnement d'un collègue ayant pour mission de contrôler et de surveiller les techniciens de laboratoire a déclenché une décompensation de son état psychique » ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la société Ceca avait pu connaître la situation de M. Y... (arrêt attaqué, p. 13 in fine), sans répondre aux conclusions de celui-ci qui démontraient que l'employeur était nécessairement conscient d'un climat qu'il avait lui-même contribué à créer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel