Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210686
- Date
- 12 octobre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10686 F Pourvoi n° K 16-21.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Salt, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est service contentieux général [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Salt ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un chauffeur de poids-lourds (M. Y..., l'exposant), reconnu travailleur handicapé, victime d'un accident du travail, de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Salt) ; AUX MOTIFS QUE M. Y... considérait que son employeur avait commis une faute inexcusable en l'affectant à un poste présentant un danger pour sa santé du fait du handicap affectant ses genoux, son poste de chauffeur poids-lourds l'obligeant à monter et descendre les marches du camion pour raccorder des cuves, ainsi qu'à des manutentions, tandis qu'il ne devait pas porter des charges lourdes, et lui refusant de plus la formation de chauffeur-citerne qui lui aurait permis de travailler pour la société Air Liquide ; que, concernant les circonstances de l'accident, M. Y... avait déclaré que « le camion était mouillé par le rinçage de quelques gouttes s'échappant à l'ouverture des bouchons des raccords de branchement, j'ai glissé sur le bord du plancher du camion lorsque j'en redescendais » ; qu'il soutenait que l'employeur savait que le matériel était vétuste car il l'en aurait prévenu avant l'accident, soit le 29 novembre 2011 ; que la cour constatait que, lors de son embauche en qualité de chauffeur poids-lourds en avril-mai 2010, M. Y..., dont le statut de travailleur handicapé était connu de l'employeur, avait passé une visite médicale d'embauche ; que le médecin du travail, après étude de poste, l'avait déclaré apte au poste de chauffeur poids-lourds en précisant qu'il fallait que le salarié évitât « le port de charges lourdes » ; qu'il n'était pas contesté que le travail de M. Y... consistait à assurer la livraison de produits par manutention de palettes (par engins de manutention ou "clarks") ou par conduits pour les fluides ; que ces tâches entraient dans les fonctions de chauffeur poids-lourds sauf si une fiche de poste plus restrictive était fournie, ce qui n'avait pas été les cas ; que le médecin du travail n'ayant pas interdit toute autre tâche que la conduite du camion, il convenait d'admettre qu'il savait parfaitement quelles seraient les fonctions de M. Y... ; qu'en outre, lors de cette consultation médicale, M. Y... était accompagné de Mme A..., référente de CAP EMPLOI, qui n'aurait pas manqué d'intervenir si elle avait estimé que le médecin faisait une mauvaise appréciation du travail futur de l'intéressé ; que celui-ci n'avait donc pas à porter des charges lourdes et la manutention, dont la définition était différente de celle de "port", n'avait pas été interdite par le médecin du travail qui savait fort bien que les personnels qui faisaient de la manutention utilisaient des engins spécialement dédiés à ces tâches (transpalettes, clarks, etc.) ; que, par ailleurs, la possibilité ou le projet de suivre une formation de chauffeur camion-citerne n'avait jamais été imposée par le médecin du travail ; qu'aucune faute de l'employeur n'était donc démontrée quant à l'affectation de M. Y... à son poste de travail ou quant à sa formation ; que, s'agissant des circonstances de l'accident, la cour tenait pour acquis que, selon ses propres déclarations, M. Y... avait effectivement glissé tandis qu'il se trouvait sur une partie du camion qui venait d'être mouillée ; que, quant à la raison de la présence d'eau sur cette partie du camion, l'intéressé l'expliquait par la vétusté de l'installation et prétendait que l'employeur connaissait cette vétusté avant l'accident ; qu'il en apportait la preuve par les pièces 7 et 8 ; que cependant ces documents concernaient les défaillances du chronotachygraphe, ce qui n'avait aucun rapport avec la présence d'eau sur le capot le 15 décembre 2011 ; qu'aucune des pièces du dossier ne permettait de dire que l'employeur savait ou aurait dû savoir que le camion était mouillé donc glissant, que son salarié était ainsi exposé à un danger et qu'il n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver ; que cette chute n'avait rien à voir avec un éventuel manquement aux conditions posées par le médecin du travail, dont il venait d'être démontré qu'elles avaient été respectées par l'employeur puisque le salarié n'avait pas à porter des charges lourdes et que le jour de l'accident il ne portait même aucune charge ; que cette chute n'avait rien à voir non plus avec l'absence de formation à la fonction de chauffeur-citerne ; que la cour constatait que M. Y... n'avait pas rapporté la preuve que son employeur l'aurait exposé en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé sans prendre aucune mesure pour l'en préserver ; ALORS QUE, d'une part, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, sur l'unique fondement de la fiche médicale portant aptitude du salarié à la fonction de chauffeur poids-lourds, sauf à éviter le « port de charges lourdes », que l'intéressé n'avait pas à porter de telles charges, différenciant ainsi celles-ci de la manutention, pour en déduire qu'aucune faute de l'employeur n'était démontrée quant à l'affectation de l'intéressé à son poste de travail, sans rechercher si, compte tenu de son statut de travailleur handicapé bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée, et eu égard à son affectation effective à un poste comportant des tâches de manutention de charges, de traction nécessitant des postures et des mouvements du genou avec escalade du camion, toutes inadaptées à son handicap, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié en le maintenant dans un emploi incompatible avec son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et suivant, R. 4541-1 et suivants, R. 4624-18 du code du travail, L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, d'autre part, l'employeur, sur qui pèse une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés des dangers dont il est susceptible d'avoir conscience, même en l'absence de signalisation du risque ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la victime a glissé sur la partie du camion qui venait d'être mouillée ; qu'en retenant qu'aucune des pièces du dossier ne permettait de dire que l'employeur pouvait prévoir que le camion était mouillé, donc glissant, tandis que la présence d'eau inhérente aux opérations de dépotage des cuves auxquelles était affecté le salarié était de nature à faire prendre conscience à l'employeur du risque de glissade à l'origine de la chute accidentelle, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, en toute hypothèse, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il assure l'effectivité ; qu'en l'espèce, la victime n'occupait pas, lors de l'accident, une activité de chauffeur poids-lourds, seul emploi qu'il était reconnu apte à remplir, ce dont il résultait que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger particulier auquel était exposé le salarié en raison de son état de santé et du poste tel qu'aménagé, la cour d'appel a violé les articles L. 4121 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210686
Données disponibles
- Texte intégral
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