Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210691
- Date
- 19 octobre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10691 F Pourvoi n° Q 16-24.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Pascal Y..., 2°/ Mme Aïcha Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel Joigny-Migennes-Villeneuve, société civile coopérative, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Capron, avocat de la caisse de Crédit mutuel Joigny-Migennes-Villeneuve ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel Joigny Migennes Villeneuve n'est pas engagée et débouté en conséquence les époux Y... de leur demande indemnitaire ; AUX MOTIFS QUE, dans l'arrêt en date du 11 février 2016, la présente cour a constaté que par le jugement déféré, les premiers juges ont retenu à la charge du Crédit Mutuel, uniquement le manquement à l'obligation de conseil à l'occasion du rachat du contrat d'assurance vie ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... énumèrent les obligations auxquelles était soumis le Crédit Mutuel en sa qualité de banquier à l'égard d'emprunteurs non avertis préalablement à la conclusion d'un prêt (obligation de mise en garde, l'obligation de conseil), celles qui pesaient sur lui en sa qualité de souscripteur d'une assurance de groupe, envers l'emprunteur auquel il propose d'adhérer (obligation spécifique de conseil), celles qui lui incombaient, en sa qualité de gestionnaire de compte ; qu'ils en déduisent qu'en l'espèce un certain nombre de défaillances de la part du Crédit Mutuel est établi ( ) ; qu'ils précisent que lorsqu'elle agit comme dispensateur de crédit l'appelante a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard sur les risques d'endettement excessif liés à l'octroi des prêts ; qu'ils sont emprunteurs non avertis, étant précisé que les devoirs de conseil et de loyauté doivent être respectés quelle que soit leur qualité et en toute circonstance ; que le Crédit Mutuel n'a jamais mis en garde ses clients pourtant profanes sur les risques d'endettement liés à l'octroi du prêt, ainsi qu'à la disproportion entre les charges de remboursement et les revenus prévisibles de l'activité agricole ; qu'ils ajoutent que lorsqu'il agit comme souscripteur d'une assurance de groupe envers l'emprunteur auquel elle a proposé d'adhérer à l'occasion du prêt de restructuration, le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de conseil sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle de l'emprunteur ; qu'il n'a à aucun moment éclairé son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; ( ) qu'ils concluent que lorsqu'elle a agi comme gestionnaire de compte, le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de conseil à l'égard des époux Y... sur les avantages et les inconvénients des différentes formules existant entre le recours à l'emprunt et la mobilisation de l'épargne ; que la banque a manqué à son devoir de conseil et de loyauté, agissant en qualité de gestionnaire des comptes des demandeurs, à l'occasion de la restructuration de la dette de l'exploitation et a décidé seule, au détriment des intérêts des requérants, de l'affectation des ressources de ses clients, et ce nonobstant leur qualité d'emprunteurs avertis ou non ; qu'il appartenait au Crédit Mutuel d'envisager la mobilisation de leur épargne plutôt que le recours à l'emprunt ; que la banque avait auparavant utilisé leur épargne non pour régler l'emprunt nanti mais pour leur procurer de la trésorerie ; que la banque n'a agi qu'au gré de ses intérêts, sans éclairer ses clients sur les différentes options possibles pour améliorer leur situation financière et recueillir préalablement leur volonté ; qu'ils terminent en disant qu'il résulte de ce qui précède que les manquements du Crédit Mutuel sont établis, lequel devra être condamné à réparer le préjudice qu'ils ont subi et qu'ils évaluent à 120.000 euros ; que dans le dispositif de leurs écritures procédurales, qui est censé les récapituler, les époux Y... formulent des prétentions contradictoires puisqu'ils demandent à la cour à la fois de constater la réalisation d'opérations inappropriées sans leur accord et les défaillances de la banque et de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; que la cour a rappelé que selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, qu'elle a donc renvoyé l'affaire à la mise en état pour que les époux Y... précisent leurs demandes ; que les époux Y... ont conclu à nouveau ; qu'ils ont indiqué qu'ils demandaient la confirmation du jugement entrepris dans son ensemble ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a qu'un seul point en litige devant la cour qui doit dire si la banque a manqué à son devoir de conseil à l'occasion du rachat du contrat d'assurance vie et de son affectation au remboursement du prêt de 174.000 euros et non pas à celui du prêt de restructuration ; ALORS QUE si les prétentions doivent être récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, cette obligation de récapitulation ne concerne que les prétentions elles-mêmes, et non les moyens invoqués au soutien de celles-ci ; qu'en l'espèce, si dans leurs ultimes écritures, notifiées après l'arrêt avant dire droit du 25 mars 2016, les époux Y... avaient effectivement demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ils avaient repris, au soutien de cette demande, l'intégralité des moyens de nature à justifier la condamnation prononcée en première instance, y compris ceux qui avaient été écartés par les premiers juges, moyens respectivement tirés d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde contre le risque d'un endettement excessif, du manquement commis par le banquier souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe lors de la souscription du prêt de restructuration, non couvert contre le risque d'incapacité temporaire totale, de l'absence de conseil prodigué aux époux Y... sur l'opportunité de mobiliser leur épargne, plutôt que de recourir à l'emprunt et, enfin, sur l'affectation par la banque, à l'insu des emprunteurs, du produit du rachat de leur contrat d'assurance vie à l'apurement du prêt de 174.000 euros plutôt qu'à l'apurement du prêt de restructuration (cf. les dernières écritures des époux Y... pp.9 à 13) ; que dès lors la cour se devait statuer sur l'ensemble de ces moyens, de nature à justifier la condamnation prononcée par les premiers juges dont la confirmation était sollicitée, si même ces moyens n'avaient pas été récapitulés jusque dans le dispositif de leurs écritures ; qu'en décidant le contraire, pour restreindre abusivement le périmètre des débats à la seule question de déterminer si la banque avait manqué à son devoir de conseil à l'occasion de l'affectation du produit du rachat du contrat d'assurance vie, la cour viole, par fausse interprétation, l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble ce même texte, pris en son dernier alinéa.
Articles de loi cités
article 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel