Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210692
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 50 798 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10692 F Pourvoi n° F 16-24.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guy Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 1er juillet 2016 par la juridiction de proximité de Lyon, dans le litige l'opposant à la société Engie home services, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. Liénard , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Pimoulle , conseiller, l'avis de M. Girard , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la société Engie Home Services la somme de 507,98 euros outre intérêts au taux légal. AUX MOTIFS QUE « la société Engie Home Services établit la preuve de sa créance, par la production de diverses pièces, dont : le devis établi le 9 mars 2015 et signé le 13 mars 2015 par M. Guy Y..., les comptes rendu d'intervention des 6 et 23 mars 2015, les factures de 366,45 euros et de 141,53 euros du 1er avril 2015. Lettres de mise en demeure des 11 et 16 janvier 2016 ; la demande de la société Engie Home Services est fondée et doit être accueillie, M. Guy Y... sera condamné à payer 507,98 euros à la société Engie Home Services ». ALORS QUE dans l'hypothèse où le défendeur à une injonction de payer ne comparaît pas à l'audience relative à l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne peut faire droit à la demande en paiement que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en considérant que la société Engie Home Services établissait la preuve de sa créance par la production de divers pièces, notamment un devis établi le 9 mars 2015, les comptes rendus d'intervention des 6 et 23 mars 2015, les factures de 366,45 euros du 9 mars 2015 et de 141,53 euros du 1er avril 2015 et les lettres de mise en demeure et qu'en conséquence sa demande était fondée, sans donner aucune explication sur la qualité de débiteur de M. Y... ni sur le fondement contractuel de la créance, la juridiction de proximité a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 1417 du même code.
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel