Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210694
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 15 969 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10694 F Pourvoi n° D 16-21.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], représenté par son syndic la société Nexity, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Dante, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 159,70 euros seulement le solde du montant des dépens à rembourser par la SCI Dante au syndicat des copropriétaires Résidence [...], pris en la personne de son syndic, la SAS Nexity, et assisté de Maître François Roth, avocat ; AUX MOTIFS QUE la demande de taxation présentée par Me Roth comporte, pour une part, une somme de 117,73 € représentant des émoluments mis en compte sur la valeur en litige, arrêtée à 3.011,38 €, de la demande introduite pour le syndicat des copropriétaires Résidence [...] contre la SCI Dante devant la juridiction de proximité de Mulhouse ; que le premier juge a condamné cette dernière aux dépens mais a rejeté la demande en visant l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 2 mai 1997 et un avis rendu par la Cour de cassation le 6 juillet 1998 qui s'y réfère ; qu'il est constant que le décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui a été pris au visa du décret du 30 avril 1946, réglemente les frais et les émoluments des avocats postulants dans une instance suivie en matière contentieuse devant les juridictions ordinaires et que la juridiction de proximité constitue une juridiction ordinaire au sens de ce texte ; que l'article 1er du décret de 1947 définit les émoluments comme étant la rémunération de la postulation, sans préciser ni définir celle-ci ; que Me Roth soutient que la postulation reçoit en droit local une définition spécifique, en s'appuyant d'abord sur l'article 46 de l'annexe du code de procédure civile qui prévoit qu'en matière d'injonction de payer, relevant du tribunal d'instance, des émoluments sont alloués aux avocats postulants et doivent être indiqués dans l'ordonnance portant injonction de payer, puis sur les différentes procédures sans représentation obligatoire dans lesquelles les avocats bénéficient d'émoluments taxés ; quant au premier point, l'article 46 de l'annexe du code de procédure civile a été abrogé (décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012) de sorte qu'il ne peut être utilement invoqué ; quant au deuxième point, l'énoncé des procédures conduirait à admettre que la postulation doit être admise même lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire ; que la Cour de cassation a adopté une définition uniforme de la notion de postulation, par référence au droit général ; qu'il ressort des articles 1er, 5 et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que la postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d'une partie devant une juridiction, ce qui implique qu'un avocat ne postule pas lorsque la représentation n'est pas obligatoire ; que ce principe a été encore rappelé en droit général par la Cour de cassation le 28 janvier 2016 ; que la Cour de cassation, statuant en Assemblée plénière, a décidé d'appliquer cette interprétation de la notion de postulation aux droits des avocats exerçant en Alsace et en Moselle en adoptant une interprétation uniforme, liant ainsi la notion de postulation à celle de représentation obligatoire ; que les motifs historiques (fondés sur l'absence d'avoués en Alsace et en Moselle) et réglementaires (fondés sur l'énumération des procédures donnant lieu à rémunération au profit des avocats) ont été ainsi écartés au profit d'un "contenu uniforme", suivant la recommandation du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation ; qu'il en découle que les dispositions contraires du décret de 1947 invoquées par l'avocat demandeur sont rendues caduques par l'arrêt de la Cour de cassation ; que la Cour de cassation a donné une interprétation conforme à la sécurité juridique, reprise par les cours d'appel de Colmar et de Metz ; qu'interpréter la loi ou un décret d'application relève du pouvoir de la Cour de cassation sans pour autant constituer un arrêt de règlement ni créer une distinction que la loi ne prévoirait pas ; que cette interprétation pourrait être révisée en présence d'éléments nouveaux ; qu'à cet égard, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a élargi la postulation à l'ensemble des avocats du ressort d'une cour d'appel sans que cette modification remette en cause la notion de postulation ; que, de plus, la loi nouvelle ne fait que modifier la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relative à la profession d'avocat et n'est pas considérée comme applicable en Alsace et en Moselle ; que dans ces conditions, aucun élément nouveau ne justifie de revenir à une interprétation différente augmentant les différences entre le droit général et le droit local applicable en Alsace et en Moselle ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 91 du code de procédure civile local, 8 de la loi du 20 février 1922 sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline au barreau en Alsace Lorraine et 1 et 3 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que la postulation, qui, selon l'alinéa 2 de l'article 1 dudit décret, est rémunérée par les émoluments, doit être entendue comme la représentation d'une partie devant une juridiction ordinaire par un avocat local, que cette représentation soit ou non obligatoire ; qu'en retenant qu'aucun émolument n'était dû au titre de la représentation du syndicat des copropriétaires Résidence [...] devant la juridiction de proximité de Mulhouse dès lors que cette représentation n'étant pas obligatoire, elle ne s'analyse pas en une postulation, la cour d'appel a violé l'article 1 du décret du 9 mai 1947, ensemble les articles 3 dudit décret, 91 du code de procédure civile local et 8 de la loi du 20 février 1922.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel