Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210696
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10696 F Pourvoi n° P 16-24.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Vincent Y..., 2°/ Mme Catherine Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-François A..., domicilié [...] , 1 bis Les Mas de la Nartelle, [...] , 2°/ à Mme Hélène Y..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et Mme Catherine Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. A... et de Mme Hélène Y... ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme Catherine Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Catherine Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation des consorts A... – Y... à l'égard des époux Y... – Z... à la somme de 1 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 6 janvier 2004 du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer et d'AVOIR dit n'y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le juge qui liquide l'astreinte n'a pas à tenir compte de la disproportion existant entre la somme réclamée à ce titre et l'enjeu du litige ; toutefois, que le jugement portant obligation, du 6 janvier 2004, s'il enjoignait aux consorts A.../ Y... egnier « de se présenter dans le mois qui suivra la signification du jugement en l'étude de Maîtres C... et D..., notaires à Etaples-sur-mer (62) pour y régulariser l'acte de cession de parts sociales de la S.C.I. Narepare et préalablement y déposer la somme de 7.622,45 € », n'apportait aucune précision sur la manière dont les époux Y.../Z... ana devraient eux-mêmes concourir au résultat des diligences imposées à leurs cocontractants, qui exigeaient, pour leur réalisation, qu'ils participent à des démarches concertées ; que les consorts A.../Y... produisent une lettre adressée à leur avocat le 3 septembre 2015 par Maître C... qui y confirme « n'avoir jamais reçu le jugement du 6 janvier 2004 par suite de la nomination de l'étude pour régulariser le projet d'acte de cession, que ce soit de la part du tribunal ou de la partie adverse » ; que l'inertie prolongée des époux Y.../ Z... dans un contexte personnel marqué par l'existence de liens de famille entre Vincent et Hélène Y..., frère et soeur, si elle n'exonérait pas les débiteurs des obligations qui leur incombaient vis-à-vis de ces derniers, était cependant de nature à créer une incertitude sur l'intention actuelle de leurs créanciers de poursuivre sur eux l'exercice de leurs droits ; qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'après avoir formé appel du jugement déféré, les consorts A.../Y... sont entrés en relation avec la société civile professionnelle (S.C.P.) D... et associés dès le mois de janvier 2015 ; que, quoiqu'ayant reçu de leur part un virement de 7.622,45 € le 10 février 2015 correspondant au solde du prix des titres cédés, ce notaire, en l'absence d'une intervention des créanciers, n'avait toujours pas, à la date du 1er septembre 2015, donné suite à la demande de réitération de l'acte de cession dont les consorts A.../Y... l'avaient saisi au mois de janvier 2015 ; que les parties ne remettent pas en cause la durée de la période d'effet de l'astreinte fixée par le premier juge entre la date du 10 mars 2004 et celle du 10 juillet 2014 ; que compte tenu du comportement des consorts A.../Y... et des difficultés qu'ils ont rencontrées pour satisfaire aux obligations assorties de l'astreinte, la liquidation de celle-ci doit être fixée à la somme de 1.000 € ; que, du moment que les consorts A.../Y... ont déféré à l'injonction prononcée à peine d'astreinte, la demande des époux Y.../Z... tendant à voir ordonner pour l'avenir une nouvelle pénalité s'avère sans objet ; 1°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en relevant, pour limiter le montant de l'astreinte qu'elle liquidait, l'inertie prolongée des époux Y...–Z... et l'incertitude qu'elle avait créée sur leur intention actuelle de poursuivre l'exercice de leurs droits, la cour d'appel s'est déterminée en considération du comportement des créanciers, en violation de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en relevant, pour limiter le montant de l'astreinte qu'elle liquidait, que le jugement assorti d'astreinte n'apportait pas de précision sur la manière dont les époux Y...–Z... devaient concourir aux diligences imposées à leur cocontractant, la cour d'appel ne s'est pas déterminée en considération du comportement des débiteurs, en violation de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QUE le comportement du débiteur à qui une injonction assortie d'une astreinte a été adressée doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction et au cours de la période pour laquelle la liquidation est demandée ; qu'en se fondant, pour liquider une astreinte pour la période courant du 10 mars 2004 au 10 juillet 2014, sur le comportement qu'avaient eu les débiteurs en 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédure civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article L. 131-4 du code des procédure civiles darticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel