Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210697
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10697 F Pourvoi n° M 16-24.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet , conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la SCI [...] ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCI [...] de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme étant tardives les conclusions notifiées le 27 octobre 2015 dans l'intérêt de M. Michel Y... et d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la caducité de la déclaration d'appel : Il résulte de l'application combinée des articles 908 et 911 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé et remettre ses conclusions au greffe de la cour d'appel. L'appelant respecte les exigences de 908 du code de procédure civile, dès lors qu'il a notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimé, et que l'envoi au greffe du fichier contenant ses conclusions selon les règles de la communication par voie électronique effectué dans le délai de 3 mois est parvenu au greffe, la réception des conclusions, fut-elle attestée par un avis de refus, valant remise au greffe au sens de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, M. Y... a adressé un premier message au greffe de la cour d'appel le 21 octobre 2015 à 12 h 10, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, qui expirait le 23 octobre 2015, M. Y... ayant interjeté appel le 23 juillet 2015. Le conseil de la société intimée était en copie de ce message, qui était ainsi libellé : « Madame, M. le greffier, je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli mes conclusions d'appelant accompagnées de mon bordereau de pièces. Je vous en souhaite bonne réception ». Le message était accompagné d'un fichier d'une taille de 49 Kilos octets et portait la mention « pièces jointes : conclusions.pdf, bordereau de communication.pdf ». Le greffe de la cour d'appel a accusé une première fois réception de ce message le 21 octobre 2015 à 12 h 10, puis a adressé un nouvel avis de réception au conseil de M. Y... le 21 octobre à 12 h 12 indiquant que le message d'envoi des conclusions avait été refusé et en précisant le motif du refus « merci de renvoyer vos conclusions sous le bon format pdf car il m'est impossible de l'ouvrir ». Le conseil de la société intimée rapporte la preuve, en versant aux débats des captures d'écran, que le fichier « conclusions.pdf » joint au courrier électronique envoyé par l'appelant le 21 octobre 2015 à 12 h 10 pesait 0 octet et qu'il n'a pu être ouvert parce qu'il était vide. Même s'il peut être considéré que le message adressé au greffe le 21 octobre 2015 vaut remise au greffe au sens de l'article 908, bien que cette réception ait été attestée par un avis de refus, force est de constater que les conclusions n'ont pas été transmises au conseil de l'intimé. Dès lors, la caducité est encourue sans qu'il appartienne à la cour de rechercher si ce défaut de transmission a causé un grief à l'intimé, dès lors que nous ne sommes pas en présence d'un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais d'un défaut pur et simple de transmission des conclusions. Le courrier adressé par le greffe de la cour d'appel pour le conseiller de la mise en état le 9 novembre 2015 au conseil de l'appelant précisant qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité sur le fondement de l'article 908 et mais qu'il faut que le conseil de l'intimé ait reçu les conclusions de l'appelant dans le délai et que le dossier reste en cours, n'a aucune valeur juridictionnelle contrairement à l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 mars 2016. Le conseil de M. Y... a procédé à un nouvel envoi de ses conclusions le 27 octobre 2015. Toutefois, il ne peut utilement soutenir que ce nouvel envoi vaudrait régularisation en application des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, qui disposent que « lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant ». En effet, il n'est pas démontré que l'envoi des conclusions d'appel de M. Y... se serait heurtée à une « cause étrangère » au sens de cet article, le 23 octobre 2015, dernier jour pour conclure, alors même que l'envoi litigieux a eu lieu le 21 octobre 2015 ; au surplus et en tout état de cause, la régularisation intervenue le 27 octobre demeure tardive, le premier jour ouvrable suivant le vendredi 23 octobre étant le lundi 26 octobre. Enfin, la caducité de la déclaration d'appel résultant de dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle l'est d'autant moins, en l'espèce, que M. Y... ne justifie pas avoir été placé dans l'impossibilité de notifier des conclusions dans le délai requis par une cause étrangère ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 janvier 2016, la SCI du [...] fait valoir que M. Y... n'a pas conclu dans le délai imparti, en méconnaissance des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, que sa déclaration d'appel est donc caduque. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ». En l'espèce, M. Y... a interjeté appel le 23 juillet 2015, de sorte qu'il disposait d'un délai expirant le 23 octobre 2015 pour conclure pour la première fois au fond. S'il est constant que M. Y... a, par l'intermédiaire de son avocat, notifié des conclusions le 21 octobre 2015 à 12 heures 10, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et le Greffe en a accusé réception le 21 octobre 2015 à 12 heures 16, pour autant le Greffe a, après contrôle de l'ouverture du message libellé ainsi qu'il suit : « Refus du message .... Motif du refus : merci de renvoyer vos conclusions sous le bon format «pdf», car il m'est impossible de l'ouvrir ». En réalité, la capture d'écran du message envoyé par RPVA par le conseil de M. Michel Y... au greffe du pôle 4 chambre 3 de la cour, en ce qu'elle fait apparaître que le document joint comporte 0 octet, permet d'affirmer que le fichier était vide ce qui explique l'impossibilité de l'ouvrir, ce qui est corroboré par le fait que le fichier adressé le même jour au conseil de l'intimée comportant également 0 octet n'a pas pu être également ouvert, la capture d'écran faisant expressément apparaître : «fichier conclusions 3 pdf» n'a pas pu être ouvert car il est vide ». S'il est exact que le Greffe a accusé réception de la notification des conclusions par le conseil de M. Michel Y... le mercredi 21 octobre 2015 à 12 heures 10, il ne s'agissait là que d'un message automatique, sans contrôle préalable du contenu du fichier transmis. Il appartenait en tout état de cause au conseil de l'appelant de s'assurer de l'enregistrement effectif, dans le dossier électronique, du fichier correspondant à ses conclusions avant de le transmettre et ce d'autant, que la notification de ses conclusions a été effectuée très peu de temps avant l'expiration du délai pour ce faire. Ce n'est que le mardi 27 octobre 2015 à 10 heures 49 que le conseil de M. Michel Y... a régularisé la procédure en transmettant à nouveau ses conclusions. Or il résulte des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile que « lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». Ainsi que le fait observer l'intimée, à supposer que la notification par voie électronique des conclusions d'appel de M. Michel Y... se soit heurtée le vendredi 23 octobre 2015, dernier jour du délai, à une cause étrangère au sens des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, les conclusions auraient dû être, en application de cet article, notifiées au plus tard le lundi 26 octobre 2015. La régularisation tardive est d'autant plus caractérisée que l'attention du conseil de M. Michel Y... a été attirée sur la difficulté par le Greffe le 26 octobre 2015, soit dans le délai de l'article 748-7 du code de procédure civile et qu'il a attendu le 27 octobre 2015 pour régulariser la notification de ses conclusions. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 27 octobre 2015 par le conseil de M. Michel Y... et en conséquence de prononcer la caducité de l'appel qu'il a interjeté ». ALORS, D'UNE PART, QU'à peine de caducité, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé et remettre ses conclusions au greffe de la cour d'appel ; que l'appelant respecte ces exigences, dès lors qu'il a notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimé, et que l'envoi au greffe du fichier contenant ses conclusions selon les règles de la communication par voie électronique effectué dans le délai de trois mois est parvenu au greffe, la réception des conclusions, fut-elle attestée par un avis de refus, valant remise au greffe au sens de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'après avoir constaté que M. Y... avait adressé un premier message au greffe de la cour d'appel le 21 octobre 2015 à 12 h 10, dans le délai de trois mois, qui expirait le 23 octobre 2015, M. Y... ayant interjeté appel le 23 juillet 2015, que le conseil de la société intimée était en copie de ce message, qui était ainsi libellé : « Madame, M. le greffier, je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli mes conclusions d'appelant accompagnées de mon bordereau de pièces. Je vous en souhaite bonne réception » que le message était accompagné d'un fichier d'une taille de 49 Kilos octets, qui n'était donc pas vide, et portait la mention « pièces jointes : conclusions.pdf, bordereau de communication.pdf » et que le greffe de la cour d'appel a accusé réception de ce message le 21 octobre 2015 à 12 h 10, puis a adressé un nouvel avis de réception au conseil de M. Y... le 21 novembre à 12 h 12 indiquant que le message d'envoi des conclusions avait été refusé, cette réception des conclusions dans le délai de trois mois, fut-elle attestée par un avis de refus, valait remise au greffe et à l'avocat de l'intimé qui était en copie au sens de l'article 908 du code de procédure civile, empêchant ainsi la caducité de l'appel, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constations et ont violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile. ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part que, « M. Y... a adressé un premier message au greffe de la cour d'appel le 21 octobre 2015 à 12 h 10, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, qui expirait le 23 octobre 2015, M. Y... ayant interjeté appel le 23 juillet 2015. Le conseil de la société intimée était en copie de ce message, qui était ainsi libellé : « Madame, M. le greffier, je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli mes conclusions d'appelant accompagnées de mon bordereau de pièces. Je vous en souhaite bonne réception ». Le message était accompagné d'un fichier d'une taille de 49 Kilos octets et portait la mention « pièces jointes : conclusions.pdf, bordereau de communication.pdf » et, en retenant, d'autre part, que « le conseil de la société intimée rapporte la preuve, en versant aux débats des captures d'écran, que le fichier « conclusions.pdf » joint au courrier électronique envoyé par l'appelant le 21 octobre 2015 à 12 h 10 pesait 0 octet », pour déclarer irrecevables comme étant tardives les conclusions notifiées le 21 octobre 2015 dans l'intérêt de M. Michel Y... et prononcer la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel s'est contredite et a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 748-7 du code de procédure civile et quarticle 908 du code de procédure civile et le Grearticle 748-7 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile. En larticle 911 du code de procédure civile ne constiarticle 748-7 du code de procédure civile quearticle 455 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel