Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210698
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10698 F Pourvoi n° V 16-24.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), dans le litige l'opposant à la commune d'X... , représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. Liénard , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet , conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la commune d'X... ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la commune d'X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action engagée par Monsieur Nicolas Y..., tendant à voir annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la commune d'X... à hauteur de 63.041,16 euros, irrecevable comme prescrite ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article L. 1617-5-2° du Code général des collectivités territoriales, l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure l'exercice préalable, par le débiteur, d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, qui, introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai (CE 24 juin 2009) ; que par ailleurs, il s'agit d'un délai de prescription dont le dernier jour est celui qui porte le même quantième que le premier jour ; qu'en l'espèce, la commune ne justifie pas de la notification du titre exécutoire émis le 1er juin 2012 à Monsieur Y... ; que le délai de recours a donc commencé à courir à la date de la mise en demeure de payer adressée par la trésorerie de [...] le 22 février 2013 ; que le courrier adressé par Maître A..., notaire à [...] , à la trésorerie le 14 mars 2013, transmis ensuite à la mairie d'X... , par lequel il conteste le bien-fondé de la créance pour le compte de Monsieur Y... vaut recours gracieux interruptif de prescription, ainsi que l'a justement retenu le tribunal ; que ce recours a fait courir un nouveau délai de deux mois pour réponse de la commune, délai expirant le 14 mai 2013 ; que le Conseil de la commune a adressé à la trésorerie de [...] un courrier en date du 16 mai 2013, soit après l'expiration du délai de réponse de la commune ; que ce courrier, qui n'émane pas de l'autorité compétente mais seulement de son avocat, n'est pas adressé à l'administré mais à la trésorerie à laquelle il donne des instructions aux fins de recouvrement de la créance ; qu'il en résulte qu'il ne peut être interprété comme une décision explicite de rejet de la part de l'autorité compétente qui aurait fait courir un nouveau délai de prescription ; qu'en conséquence, le silence gardé par la commune à l'égard de Monsieur Y..., ensuite de son recours gracieux, vaut rejet implicite de celui-ci (article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, alors en vigueur) et le délai pour agir court à compter de l'expiration du délai de réponse de la commune, soit à compter du 14 mai 2013, pour expirer le 15 juillet 2013 (le 14 juillet 2013 étant un dimanche et un jour férié) ; que dès lors, l'assignation délivrée à la commune le 16 juillet 2013 l'a été hors délai et l'action est prescrite en application des dispositions de l'article L. 1617-5-2° du Code général des collectivités territoriales précité ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et l'action déclarée irrecevable ; 1°) ALORS QUE toute demande de recours gracieux adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant notamment la date de réception de la demande et, si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, les délais et voies de recours à l'encontre de la décision ; que les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande de recours gracieux lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ; qu'en décidant néanmoins que l'action exercée par Monsieur Y... était prescrite comme ayant été introduite hors délai, sans constater qu'un accusé de réception mentionnant les délais de recours lui avait été adressé en réponse à son recours gracieux, à défaut de quoi aucun délai de recours ne lui était opposable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18, 19 et 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration et de l'article 1 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi précitée, et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, ensemble l'article R. 421-5 du Code de justice administrative ; 2°) ALORS QUE le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que l'action exercée par Monsieur Y... était prescrite comme ayant été introduite hors délai, que le délai de recours à l'encontre de la décision implicite de rejet du recours gracieux avait couru à compter de la date d'envoi de celui-ci à l'administration, la Cour d'appel a violé les articles 18, 19 et 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; 3°) ALORS QUE le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que l'action exercée par Monsieur Y... était prescrite comme ayant été introduite hors délai, que le délai de recours à l'encontre de la décision implicite de rejet du recours gracieux avait couru à compter de la date d'envoi dudit recours à l'administration, sans rechercher la date à laquelle celui-ci avait été reçue par l'administration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; 4°) ALORS QUE tout délai de recours tendant à contester une décision administrative a, sauf disposition spéciale, le caractère d'un délai franc ; que le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour, le lendemain du jour de son échéance ; qu'en décidant néanmoins que le délai de recours de deux mois ouvert à Monsieur Y... pour contester la décision implicite de rejet de l'administration du 14 mai 2013 expirait le 15 juillet 2013, bien que s'agissant d'un délai franc, il ait en réalité expiré le 16 juillet 2013, la Cour d'appel a violé l'article L. 1617-5, 2°, du Code général des collectivités territoriales ; 5°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que la lettre du conseil de la commune d'X... en date du 16 mai 2013 ne pouvait constituer une décision explicite de rejet de la part de l'autorité compétente, faisant courir un nouveau délai de prescription, de sorte que l'action exercée par Monsieur Y... était prescrite comme ayant été introduite hors délai, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel