Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210700
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10700 F Pourvoi n° R 16-23.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/01761 rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d' Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Presse périodique brochage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Georges-André Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Presse périodique brochage, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Presse périodique brochage et de M. Y..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Presse périodique brochage et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du Conseiller chargé de la Mise en Etat ayant constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'appel ; AUX MOTIFS QUE « La Société Générale, qui fait valoir qu'elle avait pour avoué la SCP Primout Faivre, ayant cessé d'exercer à la date de la modification législative intervenue au 31 décembre 2011, est fondée à soutenir que l'instance s'est trouvée interrompue par application de l'article 369 du code de procédure civile, jusqu'au 17 août 2012, date à laquelle Me Laurent Cohen, avocat s'est constitué en ses lieux et place ; que c'est donc à tort que la société PPB soutient qu'il s'est simplement agi d'un changement de conseil, sans conséquence procédurale, le nouveau point de départ du délai de deux ans étant ainsi le 17 août 2012 ; que le 30 août 2012 l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2013 ; que durant ce délai l'instance était suspendue ; qu'elle l'a même été jusqu'au 11 avril 2013, date de l'arrêt de retrait du rôle ; qu'en effet, le conseiller de la mise en état a justement énoncé, par référence à ce qui a été jugé par la Cour de Cassation le 15 mai 2014, que le cours de la péremption était suspendu en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée, pour un temps qui s'achève lorsque le retrait du rôle demandé par les parties est ordonné par le juge, date à partir de laquelle un nouveau délai de deux ans commence à courir (Civ. 2e ; 13-17294) » ; ET AUX MOTIFS QUE « 4. le 12 février 2015 la Société Générale a sollicité le réenrôlement de l'affaire ; qu'elle estime que cette demande suffit à interrompre le délai de péremption, car l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu'à moins que la péremption soit acquise, l'affaire est rétablie en cas de retrait du rôle à la demande de l'une des parties ; qu'une telle demande ne prend donc pas nécessairement la forme de conclusions et peut être formalisée par un placet de réenrôlement, ce qui est le cas en l'espèce ; que la Cour de Cassation a d'ailleurs jugé qu'à défaut de conclusions déposées par les parties après rétablissement, la juridiction doit statuer en l'état des demandes qui lui ont été précédemment soumises; qu'il en résulte que le dépôt de nouvelles conclusions n'est pas exigé pour solliciter le réenrôlement d'une affaire retirée du rôle mais qu'il suffit d'avoir clairement manifesté son souhait de voir l'instance se poursuivre ; que c'est bien le cas en l'espèce, puisqu'en sollicitant la remise au rôle de l'affaire le 12 février 2015, elle a manifesté ainsi sa volonté de faire progresser l'instance pour obtenir un arrêt, la demande étant contenue dans le placet qui constituait une demande suffisante au regard de l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile ; que si les conclusions jointes à la demande de réenrôlement n'ont pas été notifiées par voie électronique, c'est qu'elle ne pouvaient pas l'être, puisqu'en cas de retrait du rôle le dossier est considéré comme « terminé » ce qui interdit alors toute communication électronique ultérieure sur ce dossier ; que pour autant ces conclusions ont été déposées sous format papier au greffe qui y a apposé son timbre à date le 12 février 2015 ; que quand bien même ces conclusions ne formulaient pas de demande expresse de remise au rôle, il doit être constaté que la demande a été formalisée par le placet d'enrôlement et que ces deux actes qui doivent être considérés dans leur ensemble ont interrompu le délai de péremption »; ET AUX MOTIFS QUE « 5. mais si le placet, ayant pour teneur la demande de réenrôlement, et les conclusions, qui sont la reprises à l'identique des conclusions de la Société Générale du 10 octobre 2011, ont été déposés au greffe le 12 février 2015 dans le but d'interrompre le délai de péremption, ce dépôt ne constitue pas pour autant une diligence interruptive, puisque n'étant pas de nature à faire progresser l'affaire dont l'état est en effet demeuré identique à celui qui était le sien avant le retrait du rôle ; qu'à cet égard, il a été jugé que les demandes successives de réinscription au rôle et de radiation administrative ne sont pas de nature à faire progresser l'affaire et n'ont pas, de ce fait, d'effet interruptif du délai de péremption (Civ. 2.ème, 8 Nov. 2001, RTD. Civ. 2002) ou encore que la demande de rétablissement de l'affaire après radiation ne constitue pas, à elle seule, une diligence interruptive (Civ. 2, 20 Avril 1983, Bull. civ. II n°98) ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée faute d'acte interruptif de la péremption avant le terme des deux ans qui ont commencé à courir le 11 avril 2013 » ; 1°/ ALORS QUE le délai de péremption d'instance est interrompu par toute diligence de nature à faire progresser l'affaire ; qu'après un retrait du rôle ordonné par la Cour d'appel sur demande conjointe des parties pour mener des négociations amiables, la Société Générale a, le 12 février 2015, procédé au dépôt d'un placet de réenrôlement associé au dépôt de nouvelles conclusions au fond comportant l'indication de l'échec de la procédure de pourparlers et un exposé de ses prétentions et moyens et tendant à la condamnation au fond de son adversaire ; que ces conclusions exposaient notamment qu' « en cours de procédure, les parties ont sollicité le retrait du rôle pour tenter d'aboutir à un accord. Si les négociations sont toujours en cours, elles n'ont pas abouti à ce jour. La concluante reporte donc cette affaire au rôle mais entend rappeler qu'une transaction est toujours en cours » (conclusions du 12 février 2015, p. 2 alinéas 8 à 10), ce qui ne figurait à l'évidence pas dans les conclusions déposées le 10 octobre 2011, avant le retrait de l'affaire du rôle ; que le Conseiller de la mise en état a néanmoins jugé, dans son ordonnance du 19 novembre 2015, que ces conclusions n'étaient pas de nature à interrompre le délai de péremption ; qu'en retenant, dans sa décision du 30 juin 2016, pour confirmer cette décision et juger que le placet et les conclusions déposés au greffe le 12 février 2015 ne constituaient pas des diligences interruptives d'instance, que les conclusions déposées le 12 février 2015 étaient « la reprise à l'identique des conclusions de la Société Générale du 10 octobre 2011 », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, et a violé en conséquence les articles 3 et 4 du Code de procédure civile ; 2°/ ET ALORS QUE le délai de péremption d'instance est interrompu par toute diligence de nature à faire progresser l'affaire ; que le dépôt d'un placet de réenrôlement par une partie, associé au dépôt de conclusions, comportant l'indication de l'échec des pourparlers et un exposé de ses prétentions et moyens et tendant à la condamnation au fond de son adversaire, constituent des diligences interruptives de péremption nonobstant la circonstance que les conclusions reprennent également les moyens développés antérieurement, la réitération de la notification de conclusions après l'échec de pourparlers transactionnels démontrant l'intention manifeste de son auteur de faire progresser l'affaire vers une issue judiciaire ; qu'en affirmant que le dépôt par la Société Générale, le 12 février 2015, de conclusions identiques aux précédentes avait pour seul but d'échapper à la péremption de l'instance, quand la notification de ces conclusions traduisait la volonté de la banque de reprendre l'instance judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS ENCORE QUE le délai de péremption d'instance est interrompu par toute diligence de nature à faire progresser l'affaire ; que l'article 383 du Code de procédure civile dispose que l'affaire est rétablie « en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties » ; que la Société Générale avait fait valoir, dans ses écritures d'appel en date du 20 mai 2016, que par le dépôt simultané d'un placet et de conclusions signifiées le 12 février 2015, elle avait expressément « sollicité la remise au rôle de cette affaire le 12 février 2015, manifestant ainsi sa volonté de faire progresser l'instance pour obtenir un arrêt » ; que la Cour d'appel a relevé que la Société Générale estimait que « ces deux actes qui doivent être considérés dans leur ensemble ont interrompu le délai de péremption » ; qu'en se bornant à énoncer que « ce dépôt ne constitue pas pour autant une diligence interruptive, puisque n'étant pas de nature à faire progresser l'affaire dont l'état est en effet demeuré identique à celui qui était le sien avant le retrait du rôle » ; sans préciser en quoi le dépôt d'un placet et de nouvelles conclusions au fond comportant un exposé de ses prétentions et moyens et tendant à la condamnation au fond de son adversaire, seules diligences que pouvait accomplir la Société Générale, en l'état de la procédure, pour réenrôler l'affaire après le retrait de rôle ordonné au motif qu'une transaction était en cours, n'était pas de nature à faire progresser l'affaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS encore, subsidiairement, QUE le délai de péremption d'instance est interrompu par toute diligence de nature à faire progresser l'affaire ; que l'article 383 du Code de procédure civile dispose que l'affaire est rétablie « en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties » ; que la Société Générale avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, que par le placet et les conclusions signifiées le 12 février 2015, elle avait expressément « sollicité la remise au rôle de cette affaire le 12 février 2015, manifestant ainsi sa volonté de faire progresser l'instance pour obtenir un arrêt » ; que pour considérer néanmoins que les actes accomplis par les parties n'avaient pas eu d'effet interruptif, la Cour d'appel a retenu que « A cet égard, il a été jugé que les demandes successives de réinscription au rôle et de radiation administrative ne sont pas de nature à faire progresser l'affaire et n'ont pas, de ce fait, d'effet interruptif du délai de péremption (Civ. 2.ème, 8 Nov. 2001, RTD. Civ. 2002) ou encore que la demande de rétablissement de l'affaire après radiation ne constitue pas, à elle seule, une diligence interruptive (Civ. 2, 20 Avril 1983, Bull. civ. II n°98) ; qu'en se déterminant aux termes de motifs généraux et inopérants, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si les diligences accomplies en l'espèce par les parties, à savoir le dépôt d'un placet de réenrôlement et de nouvelles conclusions étaient ou non de nature à permettre le rétablissement d'une affaire ayant fait l'objet d'un retrait du rôle dans les conditions de l'article 382 du Code de procédure civile, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 386 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 386 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 383 du Code de procédure civile dispose qarticle 383 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 369 du code de procédure civilearticle 386 du Code de procédure civilearticle 383 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel