Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210704
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10704 F Pourvoi n° P 16-21.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Guy Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Z... A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... et de M. A..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et à M. A..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir autorisé Maître E..., notaire, à prélever la somme de 15.000 € sur la part revenant à chaque copartageant au titre des frais privilégiés de l'acte de partage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 13 janvier 2015 a homologué l'acte de partage des successions de Noël Y... et de sa veuve née Simone D..., établi par Maître Z... E... , notaire en charge des opérations de comptes, et a renvoyé les parties devant ce dernier afin qu'il soit procédé au partage définitif ; que cette décision précise, conformément à la loi, que les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de partage, l'acte homologué les chiffrant à la somme de 30.100 euros en sa page 12, montant qui doit venir en déduction de l'actif net à partager ; que les moyens développés par l'appelante sont tous dirigés à l'encontre de cette décision de justice, dont la cour n'est pas saisie et non envers l'ordonnance dont appel ; qu'en outre le pourvoi diligenté par Madame Mireille Y... par acte du 18 décembre 2015 n'a pas d'effet suspensif, conformément aux dispositions de l'article 579 du code de procédure civile ; qu'en conséquence qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; que Monsieur Guy Y... n'établit pas qu'en se défendant en justice et en interjetant appel de la décision de première instance, exerçant une voie de recours ordinaire, Madame Mireille Y... aurait commis une faute justifiant sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts, pas plus qu'il ne caractérise les préjudices matériel et moral allégués ; qu'il sera débouté de sa prétention formulée à ce titre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, le jugement rendu de 13 janvier 2015 a homologué l'acte de partage établi par Maître E... et renvoyé les parties devant le notaire aux fins de procéder aux formalités consécutives au partage ; que le Tribunal indique par ailleurs que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans préciser que les frais de l'acte de partage seront des frais privilégiées ; que pour autant, l'acte homologué par le tribunal prévoit en page 12 que les frais de l'acte de partage de 30.100 € sauf à parfaire ou à diminuer sont à déduire de l'actif net partagé ; que Madame Y... indique que cette décision n'est pas définitive puisqu'elle n'a pas épuisé les voies de recours qui lui sont offertes et qu'elle envisage de déposer un pourvoi en cassation ; qu'en tout état de cause, il ressort des dispositions de l'article 579 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation envisagé par la défenderesse n'a pas d'effet suspensif ; qu'il convient en outre de constater que la procédure est ancienne, l'assignation en partage ayant été introduite le 08 septembre 2004, et qu'il n'appartient pas au juge commissaire de remettre en cause l'acte de partage homologué par le tribunal ; que Maître E... sera en conséquence autorisé à prélever la somme de 15.000 € sur la part revenant à chaque copartageant au titre des frais privilégiés de l'acte de partage ; que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégies de partage ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 17 septembre 2015, qui a dit irrecevable l'appel formé par Madame Mireille Y... contre le jugement du tribunal de grande instance de TARASCON du 13 janvier 2015, qui avait dit que les dépens seront frais privilégiés de partage, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé Maître E..., notaire, à prélever la somme de 15.000 € sur la part revenant à chaque copartageant au titre des frais privilégiés de l'acte de partage, pour perte de fondement juridique, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, Madame Mireille Y... avait sollicité que l'ordonnance entreprise soit infirmée, à titre principal pour avoir été rendue suite à une requête frappée de nullité à raison du défaut de capacité à agir seul en justice de Monsieur Y... et, à titre subsidiaire, pour avoir été rendue en violation du principe de la contradiction (moyens développés p. 4, 5, 6 et 7 des conclusions) ; qu'en affirmant « que les moyens développés par l'appelant sont tous dirigés à l'encontre d'une décision de justice dont la cour n'est pas saisie, et non envers l'ordonnance dont appel », tandis que ces moyens étaient dirigés contre l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de TARASCON du 18 décembre 2015, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses dernières conclusions d'appel, Madame Mireille Y... faisait valoir que la requête de Monsieur Y... du 21 janvier 2014, ayant conduit à l'ordonnance du 18 décembre 2015, ainsi que tous les actes subséquents, étaient nuls pour défaut de capacité de Monsieur Y... d'agir seul en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions opérantes de Madame Mireille Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris « que les moyens développés par l'appelante sont tous dirigés à l'encontre de cette décision de justice, dont la cour n'est pas saisie, et non vers l'ordonnance dont appel », sans préciser, même succinctement, en quoi les moyens développées par Madame Mireille Y... dans ses dernières conclusions, n'étaient pas dirigés contre l'ordonnance du tribunal de grande instance de TARASCON du 18 décembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel