Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210706
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Irrecevabilité non spécialement motivée M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10706 F Pourvoi n° Q 16-16.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hauts de Septèmes, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Cécile Y..., 2°/ à M. Guillaume Z..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société GMF, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Assistance protection juridique, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Les Hauts de Septèmes, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... et de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Les Hauts de Septèmes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... et à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel