Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210707
- Date
- 19 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10707 F Pourvoi n° E 16-23.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guy Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel d' Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Bruno E..., 2°/ à Mme Maryse Z..., épouse E..., domiciliés tous deux [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme E... ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par Monsieur Y... à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2011 et d'avoir condamné Monsieur Y... à payer la somme de 3.000 euros aux époux E..., ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, vu les articles 595 et 596 du Code de procédure civile, « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1°) S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2°) Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3°) S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4°) S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque » ; que, le 30 octobre 2013, Monsieur C... a établi, à la demande de Monsieur Y..., un document intitulé « examen des photographies aériennes de 1978 et 1974 », dans lequel il conclut en ces termes : « l'examen des photographies aériennes de 1978 et 1974 montre qu'une possession d'une durée supérieure à 30 ans était exercée par les propriétaires Y... et E... avant le bornage réalisé le 15 décembre 2006. Cette possession était matérialisée par un muret et une clôture, bordés d'une haie d'arbres, ainsi que le font ressortir les photographies aériennes et le plan dressé par nos soins en juin 2007 » ; que Monsieur C... a annexé à son rapport les pièces suivantes : - la photographie aérienne de 1978, - la photographie aérienne de 1978 avec l'indication des éléments de repère, - la photographie aérienne de 1974, - la photographie aérienne de 1974 avec l'indication des éléments de repère - la superposition de la photographie aérienne de 1978 et du plan de bornage partiel effectué en 2006, - la superposition de la photographie aérienne de 1974 et du plan de bornage partiel effectué en 2006 ; Que Monsieur Y... produit également une lettre que Monsieur Didier D... lui a adressée le 29 janvier 2014 (pièce n° 8) pour lui indiquer que les propos tenus par Monsieur E... au sujet de la clôture pendant l'expertise, témoignaient de la volonté de ce dernier d'occulter de la réalité le plan CATHABARD montrant l'existence de cette clôture depuis 1979 au moins et les photographies aériennes produites par Monsieur C... montrant qu'elle existait avant cette date ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Y... disposait, dès le 30 octobre 2013 et en tout cas plus de deux mois avant l'assignation du 26 mars 2014, de tous les éléments lui permettant de se convaincre du mensonge qu'il invoque et qui constitue selon lui la fraude justifiant son recours en révision ; que ce recours sera donc déclaré irrecevable comme tardif sans qu'il y ait lieu de rechercher si le mensonge allégué suffit à caractériser cette fraude ; ALORS, D'UNE PART, QUE c'est la date de la connaissance certaine de la cause de révision par le demandeur au recours, et non celle de la cause de révision elle-même, qui fait courir le délai de deux mois prévu par l'article 596 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, le rapport établi le 30 octobre 2013 par Monsieur C... se bornait à constater que la possession invoquée par Monsieur Y... était d'une durée supérieure à 30 ans, sans révéler de fraude de la part des époux E... ; que la Cour d'appel qui, après avoir rappelé les conclusions de ce rapport, a néanmoins jugé que « Monsieur Y... disposait, dès le 30 octobre 2013 et en tout cas plus de deux mois avant l'assignation du 26 mars 2014, de tous les éléments lui permettant de se convaincre du mensonge qu'il invoque et qui constitue selon lui la fraude justifiant son recours en révision », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé les articles 595 et 596 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel, après avoir constaté que, par lettre du 29 janvier 2014, Monsieur Didier D... avait indiqué à Monsieur Y... « que les propos tenus par Monsieur E... au sujet de la clôture pendant l'expertise, témoignaient de la volonté de ce dernier d'occulter de la réalité le plan CATHABARD montrant l'existence de cette clôture depuis 1979 au moins », a néanmoins jugé que « Monsieur Y... disposait, dès le 30 octobre 2013 et en tout cas plus de deux mois avant l'assignation du 26 mars 2014, de tous les éléments lui permettant de se convaincre du mensonge qu'il invoque et qui constitue selon lui la fraude justifiant son recours en révision » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les indications données par Monsieur D... avaient été communiquées à Monsieur Y... le 29 janvier 2014, soit moins de deux mois avant l'assignation du 24 mars 2014, a violé les articles 595 et 596 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel