Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210708
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIENARD , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10708 F Pourvoi n° N 16-23.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe mondial tissus (GMT), venant aux droits de la société Lorraine textiles, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société X... F... - E... Y... - H... I..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la Z... , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. LIENARD , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Groupe mondial tissus, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société X... F... - E... Y... - H... I... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe mondial tissus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société X... F... - E... Y... - H... I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Groupe mondial tissus. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré régulier l'acte du 26 octobre 2001 et rejeté en conséquence, comme non fondée, la demande de dommages-intérêts formée par la société GMT à l'encontre de la SELARL CEDRIC ROTHHAHN - E... Y... - FRANCOIS VAUTRIN ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « à la demande de la S.A.R.L. LORRAINE TEXTILES aux droits de laquelle intervient la société GMT, la S.C.P. Michel G... et Gérard C..., huissiers de justice associés, aux droits de laquelle se trouve la SELARL X... F..., E... Y..., H... I..., a délivré le 26 octobre 2001 à la S.C.I. LORRAINE D'EPARGNE, à l'époque de la délivrance de l'acte propriétaire des locaux dépendant de l'immeuble sis [...] un acte de demande de renouvellement d'un bail commercial en cours ; que l'acte de signification de la demande de renouvellement du bail mentionne qu'il a été délivré à la S.C.I. LORRAINE D'EPARGNE [...] par remise à Mme Marie-Claire D..., responsable des caisses, qui a déclaré être habilitée à le recevoir ; qu'il ressort des mentions des contrats de bail du 20 juin 1990 que la S.C.I. LORRAINE D 'EPARGNE avait son siège [...] à la même adresse que les locaux loués ; qu'une adresse identique est encore indiquée sur l'extrait Kbis de la S.C.I. LORRAINE D'EPARGNE en date du 26 mars 2008 comme lieu du siège de ladite société et lieu de son principal établissement ; que ces éléments établissent que la signification litigieuse a été faite au lieu du siège et principal établissement de la S.C.I. LORRAINE D'EPARGNE , bailleresse, et qu'elle a été faite à personne morale conformément à l'article 654 alinéa 2 du code de procédure civile puisque l'acte a été remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir au nom de la société destinataire de l'acte ; que la société GMT invoque donc à tort que l'huissier de justice a failli à son obligation en ne cherchant pas à remettre l'acte à la personne morale alors que l'acte a été signifié au lieu du principal établissement de la S.C.I. LORRAINE D'EPARGNE à une personne déclarant être habilitée à le recevoir de sorte qu'il répond à la définition de la signification à personne morale ; que la société appelante, à qui incombe la charge de la preuve de la faute de l'huissier de justice instrumentaire, n'apporte pas la justification que le lieu de délivrance de l'acte litigieux, à savoir "[...] " ne correspond pas au lieu du siège et du principal établissement de la SCI mentionné sur le registre du commerce comme étant" [...]", alors que l'huissier de justice n'a fait que préciser par les mentions complémentaires l'adresse du siège de la société destinataire de l'acte ; que la société GMT n'apporte en particulier aucune précision sur le lieu du siège de la S.C.I. LORRAINE D'EPARGNE au moment de la délivrance de l'acte et se dispense ainsi de la preuve qui lui échoit que l'acte n'a pas été signifié au siège de ladite société ; que par ailleurs il ne peut être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir vérifié l'habilitation de Mme Marie-Claire D... à recevoir l'acte au nom de la S.C.I. LORRAINE D'EPARGNE comme elle l'indiquait, une telle vérification n'incombant pas à l'officier ministériel qui ne dispose pas des pouvoirs d'investigations nécessaires pour vérifier l'identité déclinée par la personne qui reçoit l'acte et la véracité de ses déclarations relatives à son habilitation » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte de l'acte délivré le 26 octobre 2001 par la SCP d'huissiers G... et C... DE NANCY à la SCI LORRAINE D'EPARGNE que celui-ci a été remis au destinataire à personne nierai à au lieu d'établissement de la personne morale à savoir [...] ; que cette adresse est bien celle figurant sur Pacte de bail produit par la demanderesse ; que, par ailleurs, de manière manuscrite, en première page de l'huissier de justice a ajouté à côté de l'adresse « [...] chez « Mondial TISSUS », ce qui donne une précision surie lieu de situation matérielle de la SCI LORRAINE D'EPARGNE au lieu d'établissement de la personne morale ; qu'il y a lieu de relever que les mentions de Pacte d'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il en résulte par conséquent que l'huissier de justice s'est présenté à l'adresse où la société bailleresse avait son siège social ; que l'acte a été remis à Mme Marie-Claire D..., « Resp, Caisses » qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte et qui pouvait, au regard de la qualité déclarée, être considérée comme manifestement habilitée à recevoir les plis et les actes destinés à la direction de la société ; qu'à supposer même que Mme D... n'ait pas .été une employée de la société bailleresse, mais une salariée de la société LORRAINE-TEXTILES, ce qui ne ressort pas. à l'évidence du registre unique du personnel et demeure formellement contesté; il est cependant de jurisprudence constante que lorsque l'huissier de justice remet une copie destinée aune personne morale, comme en l'espèce ; qu'il n'a pas à vérifier le pouvoir de la personne qui déclare être habilitée à recevoir l'acte l'identité de la personne physique qui accepte de prendre l'acte ; qu'il ne peut donc être reproché à l'huissier de justice instrumentaire de ne pas avoir vérifié, alors que Mme D... rencontrée au siège social de la société bailleresse a déclaré, être habilitée à recevoir l'acte, d'avoir procédé, à une telle délivrance sans avoir accompli d'autres diligences ; que l'huissier- n'était pas tenu à une obligation d'investigations supplémentaires dans la mesure où rien ne permettait de douter d'une possible erreur ou confusion en l'absence de la moindre réserve formulée par Mme D... lors de la remise de l'acte ; qu'ainsi à défaut de rapporter la preuve d'une faute commise par l'huissier instrumentaire, de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, il y a lieu de débouter la SA GROUPE MONDIAL, TISSUS de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ; ALORS QUE, premièrement, une adresse peut regrouper des locaux physiquement distincts ; que dans l'hypothèse où il doit délivrer un acte à une personne morale, dont le siège social est situé à une certaine adresse, l'huissier de justice doit s'assurer, avant de remettre l'acte, que les locaux où il se présente correspondent concrètement, quelle que soit l'adresse dont il dispose, au siège social de l'entité destinataire de l'acte et qu'ils sont placés sous la maîtrise de cette entité ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si les locaux où l'huissier de justice s'est présenté, quand bien même ils étaient situés [...], correspondaient concrètement au siège social de la SCI LORRAINE D'EPARGNE et s'ils étaient sous la maîtrise de cette dernière, quand cette vérification était nécessaire avant qu'ils puissent se prononcer sur la régularité de l'acte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 654 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, s'il est vrai qu'en cas de délivrance d'un acte destiné à une personne morale, l'huissier de justice n'a pas à effectuer d'investigations particulières, dès lors que la personne physique présente devant lui déclare être habilitée à recevoir l'acte, c'est à la condition qu'il se soit assuré auparavant que les locaux, devant lesquels il se présente, correspondent effectivement au siège social de la personne morale ; qu'en décidant qu'il suffisait que la personne physique, à laquelle l'acte est remis, déclare être habilitée à recevoir l'acte, sans avoir à se soucier du point de savoir si les lieux où elle se trouve correspondent ou non au siège social de l'entité destinataire de l'acte, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé l'article 654 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel