Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210709
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10709 F Pourvoi n° P 16-27.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la Société de magasins villefranchois (SOMAVI), dont le siège est [...] , 2°/ la société Financière du Crès, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ la société Sodricrès, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ la société Holding Financière 2D, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ Mme Muriel Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Chantal Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant à la société Système U centrale régionale Sud, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Société de magasins villefranchois, de la société Financière du Crès, de la société Sodricrès, de la société Holding Financière 2D et de Mmes Muriel et Chantal Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Système U centrale régionale Sud ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de magasins villefranchois, la société Financière du Crès, la société Sodricrès, la société Holding Financière 2D et Mmes Muriel et Chantal Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à la société Système U centrale régionale Sud la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société de magasins villefranchois, la société Financière du Crès, la société Sodricrès, la société Holding Financière 2D et Mmes Muriel et Chantal Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et d'avoir, en conséquence, confirmé l'ordonnance du 15 avril 2015, obtenue sur requête d'une partie (la société Système U) et dont la rétractation avait été demandée par d'autres (les sociétés exposantes, ainsi que Mmes Z... et C...) ; AUX MOTIFS QU'il convenait d'observer que la requête saisissant le président du tribunal de commerce de Montpellier avait bien été produite (pièce 34) et que c'était manifestement au visa de cette requête que celui-ci avait ordonné le renvoi devant le premier président de la cour d'appel aux fins de désignation d'une autre juridiction ; que, par ailleurs, les erreurs, marginales, ayant affecté la domiciliation des RCS des sociétés Système U centrale régionale sud, Sodicrès et Holding Financière 2D dans la requête présentée à Perpignan étaient sans portée, étant observé qu'en tout état de cause, l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Perpignan ne comportait à cet égard aucune erreur, étant ajouté que la requête présentée à Montpellier ne présentait pas non plus d'erreurs ; qu'il ne saurait être soutenu que la société Système U devait, s'agissant des mesures d'instruction devant être exécutées dans le ressort du tribunal de commerce de Rodez, présenter une requête devant cette dernière juridiction, alors qu'en cas de pluralité de mesures provisoires devant être exécutées dans des ressorts judiciaires distincts, un président peut être saisi sur requête pour ordonner l'ensemble des mesures y compris celles vouées à être exécutées hors de son ressort, étant ajouté que les mesures pratiquées avaient bien été exécutées, dans chaque ressort, par des huissiers de justice territorialement compétents ; qu'au demeurant, il devait être observé que l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel de Montpellier avait désigné le président du tribunal de commerce de Perpignan n'était susceptible d'aucun recours et s'imposait aux parties et au juge de renvoi, étant ajouté qu'aucune disposition n'imposait, comme soutenu par les appelantes, la dénonciation de l'ordonnance du premier président aux parties devant faire l'objet de la mesure d'instruction « par le greffe de la cour », ce qui serait paradoxal, alors que, précisément, aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, « l'ordonnance sur requête est une mesure provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » ; qu'en réalité, la dénonciation de la requête et de l'ordonnance ne devait être effectuée que lors de l'exécution de la mesure d'instruction, et non préalablement par le greffe, ce qui avait été fait le 22 mai 2015 ; qu'enfin, il convenait de souligner que la requête et l'ordonnance ne devaient être laissées en copie qu'à ceux à qui elles étaient opposées, à savoir les différentes personnes physiques et morales chez qui les mesures avaient été exécutées, et non à des tiers, en l'occurrence les sociétés du groupe Carrefour qui n'avaient fait l'objet d'aucune mesure d'instruction et n'étaient au surplus pas visées par les procédures au fond engagées ou devant être engagées devant les juridictions arbitrales ou étatiques ; que les appelantes estimaient que l'ordonnance autorisant les mesures sollicitées ne recherchait ni ne caractérisait les raisons pour lesquelles la voie non contradictoire était nécessaire ; qu'il convenait en premier lieu de relever que l'ordonnance autorisant les mesures d'instruction visait la requête, faisant ainsi nécessairement sienne la motivation de celle-ci ; que, par cette requête, la société Système U avait détaillé les discussions qu'elle avait pu entretenir avec les appelantes et l'absence, au demeurant non contestée, de transparence dans ces discussions, alors que la société Système U n'avait été informée que brutalement du changement d'enseigne, sans d'ailleurs que les dispositions susceptibles d'affecter les droits de la société Système U ne soient mentionnées ni même seulement évoquées ; qu'à cet égard, la société Système U avait détaillé les pratiques du groupe Carrefour et avait ainsi pu légitimement faire état, au soutien de sa demande, d'habitudes contractuelles susceptibles de contrevenir à ses droits ; qu'elle avait énuméré les documents susceptibles d'être soustraits ou non communiqués dans le cadre d'une procédure contradictoire et avait pris soin, pour éviter toute mesure d'investigation générale, de lister dans sa requête les mots-clés permettant une recherche précise ; que, dans ce contexte, et compte tenu des enjeux, il était ainsi justifié de préserver l'effet de surprise et d'éviter toute altération des documents conservés dans les fichiers informatiques et la suppression ou la dissimulation des éléments contractuels périphériques, courriers, courriels ou autres ; qu'il convenait par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait retenu qu'il était justifié lors du dépôt de la requête, tant d'un motif légitime au soutien de la mesure d'instruction, que de la nécessité qu'il soit dérogé aux principes du contradictoire ; 1°) ALORS QUE l'ordonnance rendue sur requête ordonnant une mesure d'instruction in futurum doit être rétractée si elle n'est motivée, sur la nécessité que la décision soit rendue non contradictoirement et sur le motif légitime, que par référence à la requête ; qu'en ayant jugé que l'ordonnance du 15 avril 2015 était suffisamment motivée par référence à la requête présentée par la société Système U centrale régionale sud, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 495 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée sans que le juge des référés ait vérifié la légitimité du motif invoqué à l'appui de la demande ; qu'en ayant jugé que le motif légitime était justifié par le simple risque, au regard des habitudes contractuelles du groupe Carrefour et des échanges que la société Système U avaient eus avec les appelantes, de méconnaissance des droits de préférence de la centrale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE seule une mesure d'instruction in futurum utile peut être ordonnée par le juge des référés ; qu'en ayant refusé de rétracter l'ordonnance du 15 avril 2015, sans rechercher si la mesure sollicitée par la société Système U était utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'une mesure d'instruction in futurum ordonnée avant tout procès ne peut s'apparenter à une mesure d'investigation générale ; qu'en ayant refusé de rétracter l'ordonnance rendue le 15 avril 2015, alors que la mesure ordonnée constituait, par son ampleur, une mesure d'investigation générale, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 493 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel