Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210710
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10710 F Pourvoi n° Z 16-21.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gabriel J... Y..., domicilié [...] , 7 côté mer à côté de la station Mobil, 98725 Vairao, contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... , 2°/ à Mme L... , épouse Z..., tous deux domiciliés [...] , 7 côté mer, 98725 Vairao, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme Z... la globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Gabriel J... Y... à payer aux époux Z... la somme de 10.950.000 francs CFP au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 18 mai 2012 au 31 décembre 2015 et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la modération du montant de l'astreinte ; AUX MOTIFS QU' il , Il n'est pas contesté que les défendeurs disposent d'un titre exécutoire prononçant une astreinte à leur profit, issu de l'ordonnance du 19 mars 2012, signifié le 18 mai 2012, confirmée par l'arrêt du 29 août 2013 rendu par la cour d'appel de Papeete ; un commandement de faire a été signifié à Monsieur Gabriel Y... le 16 octobre 2014 en lui faisant sommation d'avoir à remettre les lieux en état suivant l'ordonnance de référé du 19 mars 2012 et l'expertise de Monsieur Luc C... et de démolir le mur empiétant sur la servitude, sous peine de saisine du juge des référés aux fins de liquidation de l'astreinte ; que l'article 719 du code de procédure civile dispose : « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte provisoire ne peut jamais être modifié lors de cette liquidation. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établie que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que Monsieur Gabriel Y... reconnaît n'avoir pas exécuté l'ordonnance de référé du 19 mars 2012. Il met en avant sa bonne foi afin de solliciter de la cour une modification de l'astreinte mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 20 juillet 2015. Il invoque un accord de voisinage avec sa voisine Madame D... sur la création d'un chemin de servitudes de 6 m de largeur sur la limite de parcelle, et le fait de la saisine le juge du fond, par requête du 19 février 2015, pour obtenir la modification de l'assiette de la servitude établie par le jugement rendu le 24 janvier 1996 ; qu'il convient de constater que Monsieur Gabriel Y... persiste dans une attitude de résistance à l'exécution des décisions de justice rendues, sans pouvoir faire état d'aucune cause étrangère, telle que stipulée par les dispositions de l'article 719 du code de procédure civile ; qu'il n'a pas fait état des difficultés qu'il aurait rencontrées pour exécuter l'ordonnance du 19 mars 2012 lui enjoignant de procéder à la destruction du mur par lui édifié, se bornant à invoquer des accords de voisinage avec Madame D..., ainsi que la saisine au fond du tribunal de première instance de Papeete ne date que du 19 février 2015 ; que la saisine assez tardive de Monsieur Gabriel Y... du juge du fond ne fait pas obstacle à la liquidation de l'astreinte, l'ordonnance de référé étant exécutoire de plein droit à titre provisoire ; dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge du fond ; que l'ordonnance de référé du 20 juillet 2015 sera confirmée en toutes ses dispositions, la liquidation de l'astreinte étant fixée à la somme de 10.950.000 F CFP (soit 10.000 FCFP x 3 x 365 jours, du 18 juillet 2012, date de signification de l'ordonnance du 19 mars 2012 au 31 décembre 2015) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande en liquidation de l'astreinte provisoire, par application de l'article 718 du Code de Procédure Civile, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée ; que l'article 719 du Code de Procédure Civile dispose : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte provisoire ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; qu'il est constant que la preuve de l'exécution des obligations de faire, de payer ou de donner incombe au débiteur de l'obligation ; que la preuve de l'irrespect d'une obligation de ne pas faire incombe au créancier de cette obligation ; qu'en l'espèce, Monsieur K... et Madame Hilda E... épouse Z... fondent notamment leur action : - sur une ordonnance de référé rendue le 19 mars 2012 à la demande de M. K... , Madame L... épouse Z..., Madame Rosette F... épouse G..., Madame H... I... ordonnant à Monsieur J... Gabriel Y..., de « procéder à la destruction du mur par lui édifié pour libérer le chemin de servitude pour une largeur de 6 m de puis la route de ceinture traversant les parcelles de terre [...] cadastrée Section [...] parcelle numéro [...] et numéro [...] et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard » et le condamnant à leur payer des indemnités au titre de frais irrépétibles ; - sur l'arrêt rendu le 29 août 2013 par la chambre civile de la cour d'appel de PAPEETE confirmant l'ordonnance de référé du 19 mars 2012 dans toutes ses dispositions, et signifié à la personne de Monsieur Gabriel J... Y... par acte d'huissier du 25 janvier 2014, versé aux débats ; que les demandeurs bénéficient donc de titres exécutoires leur permettant de prétendre à la liquidation de l'astreinte ; qu'ils versent au départ une sommation avec commandement de faire signifier à Monsieur Gabriel J... Y... le 16 octobre 2014 visant les décisions de justice susvisées et lui faisant sommation d'avoir à remettre les lieux en état suivant les prescriptions de l'ordonnance de référé du 19 mars 2012 et l'expertise de Monsieur Luc C... et de démolir le mur empiétant sur la servitude, sous peine de saisine du juge des référés aux fins de liquidation de l'astreinte ; qu'il n'est ni démontré ni même allégué par Monsieur Gabriel J... Y..., débiteur de l'obligation de démolir, que l'injonction fixée par le Juge des Référés ait été exécutée, alors que le délai imparti pour ce faire a expiré, selon les termes de l'ordonnance de référé : « dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance », soit le 18 juillet 2012 ; que la saisine par Monsieur Gabriel J... Y... du juge du fond ne fait pas obstacle à la liquidation de l'astreinte ; attendu en effet que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; que l'appel de cette ordonnance n'était donc pas suspensif ; que Monsieur et Madame Z... sont recevables à invoquer le plein bénéfice de ces décisions de justice exécutoires, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge du fond ; que Monsieur Gabriel J... Y... ne saurait se fonder, pour échapper à l'exécution de ces décisions de justice, exécutoires de plein droit, sur des considérations d'opportunité, liées à des accords passés avec d'autres parties, ou à l'existence d'accès plus commodes restant à aménager ; attendu en effet qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge chargé de l'exécution de remettre en cause l'autorité s'attachant à la chose jugée ; qu'il y a lieu d'ailleurs de relever qu'en son arrêt du 29 août 2013, la Cour d'Appel de PAPEETE soulignait déjà : d'une part que le rapport de constatation de l'expert C... était suffisamment probant pour constater que Monsieur Gabriel J... Y... avait bien édifié un mur au milieu de la servitude dont il était débiteur et que l'ordonnance du juge des référés devait être ainsi confirmée en toutes ses dispositions ; d'autre part que Monsieur Gabriel J... Y..., dont la mauvaise foi était à plusieurs reprises relevée, se trouvait désormais débiteur tic sommes très importantes puisqu'il n'y avait « d'autre obstacle à l'exécution que sa seule mauvaise volonté » ; qu'il y a lieu de constater qu'au jour de la présente instance, Monsieur Gabriel J... Y... persiste dans son attitude de résistance à l'exécution des décisions de justice rendues, sans pouvoir faire état d'aucune cause étrangère ; qu'il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte telle qu'ordonnée par le Juge des Référés ; que l'ordonnance du 19 mars 2012 a été signifiée le 18 mai 2012 ; que l'astreinte court par conséquent à compter du 18 juillet 2012 ; attendu qu'entre le 18 juillet 2012 et le 28 février 2015, il s'est écoulé une période de 955 jours (et non 951 comme indiqué par les demandeurs); attendu que le juge ne peut statuer au-delà de la demande ; que l'astreinte due par Monsieur Gabriel J... Y... sera donc limitée à (10 000 x 951 jours) : 9.510.000 FCP ; qu'il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme ; ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que M. Y..., qui sollicitait la modération du montant de l'astreinte, faisait notamment valoir que la servitude telle que mentionnée dans l'acte était fictive et revendiquait celle pratiquée en application d'un accord passé avec Mme D..., propriétaire de la parcelle B, le 8 juillet 2008, enregistré à la conservation des hypothèques de Papeete le 24 juillet 2008 ; qu'il précisait que l'existence de cet accord, auquel il était tenu, représentait un obstacle à la destruction du mur ordonnée par ordonnance de référé du 19 mars 2012 et constituait ainsi une cause étrangère justifiant de son impossibilité de s'exécuter ; qu'en se contentant de relever que M. Y... se « bornait à invoquer des accords de voisinage avec Madame D... », sans rechercher, comme il lui était demandé, dans quelle mesure l'accord de voisinage, régulièrement enregistré à la conservation des hypothèques, constituait un obstacle à l'injonction faite sous astreinte de détruire le mur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française, applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 718 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 719 du Code de Procédure Civile disposearticle 719 du code de procédure civile disposearticle 719 du code de procédure civile de la Polarticle 719 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210710
Données disponibles
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