Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210711
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 16 654 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10711 F Pourvoi n° Y 16-21.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel E... , 2°/ Mme Dominique Y..., épouse E... , tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Kordex transport déménagiste, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme E... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à M. Michel E... et à Mme Dominique Y..., son épouse, de faire procéder à leurs frais à l'enlèvement de leur mobilier, tel que décrit dans le procès-verbal de maître A... en date du 25 octobre 1999 et entreposé dans les locaux de la société Kordex Transport Déménagiste, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard ainsi que D'AVOIR débouté les époux E... de leur demande tendant à la condamnation de la société Kordex à leur payer la somme de 5 000 €, chacun, pour procédure abusive. AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux E... louaient à Mme B... une maison située au Plessis Belleville, suivant acte sous seing privé du 11 septembre 1985. Ils ont fait l'objet d'un jugement d'expulsion assorti de l'exécution provisoire rendu par le tribunal d'instance de Senlis le 1er avril 1998 ; qu'il a été dressé procès-verbal d'expulsion des époux E... les 25 et 26 octobre 1999 par M. A..., huissier de justice ; que les époux ont laissé leur mobilier dans les lieux, tout en ayant emporté leurs véhicules et fait déménager à part et préalablement leur piano. M. A..., huissier de justice, a fait déménager l'ensemble du mobilier des époux E... par la société Kordex Transport Déménagiste, ci-après, société Kordex ; que celle-ci n'ayant alors pas la place pour stocker ces cartons, elle les a fait garder par la société X... pendant deux ans, avant que la société Kordex n'accepte de reprendre le mobilier à compter du mois de janvier 2003 ; que Mme B... s'acquittait initialement du paiement des prestations de gardiennage réalisées par la société X... ; ( ) que sur la demande de la société Kordex visant à ce qu'il soit enjoint aux époux E... de faire procéder à l'enlèvement de leur mobilier ; que les époux E... font grief au jugement entrepris de les avoir condamnés à faire procéder à l'enlèvement de leur mobilier entreposé dans les locaux de la société Kordex, à leurs frais, dans un délai de deux mois à compter du jugement entrepris et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; qu'ils font valoir, en premier lieu, que les nombreuses procédures qui les ont opposés à leur bailleresse, Mme B..., justifient qu'ils n'aient pu récupérer leurs meubles et, en deuxième lieu que le manquement par la société Kordex à l'obligation qui lui incombait, de restituer les meubles en bon état, a fait obstacle à ce qu'ils puissent récupérer leur mobilier qui est aujourd'hui dans un état déplorable pour n'avoir pas été stocké dans des conditions conformes aux règles de l'art ; que la société Kordex réplique que le jugement querellé doit être confirmé, parce que les époux E... n'ont entrepris aucune démarche depuis 1999 pour récupérer leurs meubles, qu'ils ont laissés à l'abandon pendant plus de quinze ans, alors même que le Code des procédures civiles d'exécution leur faisait obligation de le récupérer dans le délai d'un mois ; que l'article R 433-l du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité : 1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ; 2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ; 3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ; 4° Convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3°, afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience. L'acte reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10 » ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'expulsion des époux E... du 25 octobre 1999 disposait que les biens garnissant les locaux ont été transportés « aux établissements Houseaux à Saint-Soupplets où ils demeurent accessibles » et qu'il a été fait sommation « à la partie expulsée d'avoir à retirer les meubles dans le délai d'un mois à compter de ce jour, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés » ; que les époux E... , qui connaissaient précisément la localisation de leur mobilier et dont il est établi qu'ils ne se sont pas conformés aux prescriptions du Code des procédures civiles d'exécution en se refusant à récupérer leur mobilier pendant plus de quinze ans, ne peuvent soutenir utilement que les procédures en cours contre Mme B..., leur ancienne bailleresse, les auraient empêchés de récupérer leur mobilier, au motif que, dès lors qu'ils contestaient le caractère légitime de leur expulsion, « il ne leur appartenait pas de s'immiscer dans les conditions dans lesquelles leur mobilier avait été appréhendé et remisé » ; qu'en effet la légitimité de la procédure d'expulsion engagée par leur bailleresse et le fait que cette procédure n'ait pas encore connu son épilogue judiciaire ne faisait nullement obstacle au respect des prescriptions du Code des procédures civiles d'exécution et il est incompréhensible que les époux E... , qui exposent aujourd'hui à la Cour que ce mobilier avait une valeur considérable, aient délibérément refusé d'en reprendre possession pendant plus de quinze ans ; que le premier moyen tiré du fait que [‘existence de procédures en cours faisait obstacle à la récupération des meubles, ne pourra être accueilli ; que s'agissant du deuxième moyen, tiré d'un manquement allégué de la société Kordex à l'obligation de conservation du mobilier qui lui incombait qui ferait obstacle â la récupération du mobilier par ses propriétaires, il y a lieu d'observer que si la société Kordex a été chargée du déménagement du mobilier, qui a eu lieu le 25 octobre 1999, les pièces de la procédure permettent de constater que les meubles ont été, dans un premier temps et pendant un peu plus de deux ans, remisés dans les locaux de la société X..., avant que la société Kordex ne les récupère en janvier 2003 ; qu'or, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le procès-verbal établi le 10 décembre 1999, par M. C..., huissier de justice, et les clichés photographiques qui raccompagnent, ne font pas apparaître de dégradations du mobilier, l'huissier se bornant à constater que les cartons et du mobilier « n'étaient pas à l'abri de la poussière » ; que ce procès-verbal à lui seul ne permet donc pas de caractériser un manquement de la société Kordex à son obligation de conservation du mobilier ni, comme l'allèguent les époux E... , d'établir que le mobilier aurait été « gravement détérioré » dès 1999 ; que ce mobilier ayant ensuite été stocké dans des conditions dont on ignore tout dans les locaux de la société X... pendant deux ans, il n'est pas établi que les dégradations constatées par un autre huissier de justice les 18 et 19 septembre 2008, sont imputables à la société Kordex et alors même que les époux E... avaient l'obligation de récupérer leur mobilier avant la fin de l'année 1999 ; que dés lors, les appelants sont mal fondés à exciper d'un manquement de la société Kordex à son obligation de conserver le mobilier, qui n'est nullement établi, pour justifier leur choix délibéré de ne pas reprendre possession de leur mobilier ; que par ailleurs, et comme l'a exactement relevé Le premier juge, il ne saurait être imposé à la société Kordex une obligation perpétuelle de conservation gratuite de ce mobilier, qui représente un volume important (61 palettes) ; que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; que, sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux E... , les solutions retenues emportent rejet de cette demande ; que sur les demandes: accessoires, les époux E... , qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens étant, par ailleurs, confirmées. ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en acceptant de recevoir dans ses locaux ces biens meubles, la société Kordex a accepté de les gérer pour le compte des époux E... ; ( ) que la société Kordex rapporte la preuve d'une prise en charge des biens mobiliers des époux E... , depuis l'année 2003 jusqu'à ce jour, au travers notamment des courriers de l'huissier de justice ayant instrumenté, et qui relate les différentes étapes du litige. ; que ces biens représentent un volume important, en l'espèce au total 61 palettes, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat de Maître D... et Forestier, huissiers de justice ; qu'il ne saurait être admis que la prise en charge par la société Kordex de ces biens meubles, sans rémunération, dans une période de plus de 8 ans puisse se poursuivre de manière infinie dans le temps, dans la mesure où cette obligation à la charge de la société demanderesse tendrait à devenir perpétuelle ; que la société Kordex était donc bien fondée à solliciter des époux E... la reprise en possession de ces biens, la période écoulée de 8 ans étant plus que suffisante poux leur permettre de prendre en charge leurs biens mobiliers ; que faute d'accord amiable entre les parties, la société Kordex est fondée à demander au tribunal d'ordonner aux époux E... de faire procéder, à leurs frais, à l'enlèvement de leur mobilier entreposé dans les locaux de la demanderesse, dans un délai de 2 mois ; que l'ancienneté du préjudice justifie qu'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l'issue du délai soit prononcée. 1) ALORS QU'aux termes de l'article R 433-1, 1° du code des procédures civiles d'exécution, lorsque des biens sont déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, à peine de nullité, l'inventaire de ces biens avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ; qu'en outre, en application du même texte (4°), la personne expulsée doit être convoquée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience ; que, dans leurs conclusions récapitulatives (p. 6, al.4 ; p.16, § B, al. 1 à 3), les époux E... avaient fait valoir qu'aucun inventaire sérieux n'avait été réalisé par l'huissier instrumentaire, Me A..., préalablement au déménagement de leurs biens mobiliers par la société Kordex, le rapport d'expertise qu'ils avaient été contraints de faire établir par deux huissiers de justice les 18 et 19 septembre 2008 confirmant que la prétendue liste du mobilier garnissant les lieux avant leur expulsion était totalement incomplète, quelle que soit l'une ou l'autre version de l'inventaire choisie, comme tenant sur moins de deux pages alors que le rapport d'expertise, faisant état d'un mobilier très important (61 palettes), contenait dix-neuf pages dactylographiées en petits caractères ; qu'en outre, il ne ressortait d'aucune des pièces versées aux débats que les époux E... auraient été, contrairement à ce qui est prévu à l'article R 433-1, 4°, du code des procédures civiles d'exécution, convoqués devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'avaient pas été retirés ; qu'en reprochant aux époux E... de ne pas s'être conformés aux prescriptions du code des procédures civiles d'exécution en se refusant à récupérer leur mobilier pendant plus de quinze ans et en retenant que la légitimité de la procédure d'expulsion engagées par le bailleur et le fait que cette procédure n'ait pas encore connu son épilogue judiciaire ne faisaient nullement obstacle au respect des prescriptions dudit code sans rechercher si ce non-respect des prescriptions de l'article R 433-1, 1° et 4°, du code des procédures civiles d'exécution à leur égard qu'ils dénonçaient n'était pas de nature à justifier leur refus de récupérer leur mobilier en l'état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. 2) ALORS QU'aux termes de son procès-verbal établi le 10 décembre 1999, Me C..., huissier de justice, ne s'était pas contenté de constater que les cartons et le mobilier des époux E... déménagé par la société Kordex « n'étaient pas à l'abri de la poussière » mais aussi que ces cartons et du mobilier, « notamment canapé, armoire, appareils ménagers étaient entreposés et empilés n'importe comment », ce que les clichés photographiques qui accompagnaient ce constat illustraient clairement, de sorte qu'il en résultait des détériorations de ce mobilier ; qu'en affirmant que le procès-verbal de constat établi le 10 décembre 1999 par Me C... et les clichés photographiques qui l'accompagnaient ne faisaient pas apparaître de dégradations du mobilier, cet huissier de justice s'étant borné à constater que les cartons et du mobilier « n'étaient pas à l'abri de la poussière » et en déduisant que ce procès-verbal à lui seul ne permettait pas de caractériser un manquement de la société Kordex à son obligation de conservation du mobilier ni d'établir que, comme l'affirmaient les époux E... , ce mobilier avait été « gravement détérioré » dès 1999, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit procès-verbal de constat et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2106-131 du 10 février 2016. 3) ALORS QU'il résultait également des termes du procès-verbal de Me C..., huissier de justice, en date du 10 décembre 1999, que ses constatations relatives au mobilier des époux E... avaient été effectuées au sein même des entrepôts des Etablissements X... à Saint Soupplets ; que ce procès-verbal de constat permettait donc tout à fait d'apprécier les conditions, totalement déplorables, dans lesquelles le mobilier des époux E... avait été stocké ; qu'en affirmant, en outre, que ce mobilier avait été stocké dans des conditions dont on ignorait tout dans les locaux de la société X... pendant deux ans de telle sorte qu'il n'aurait pas été établi que les dégradations constatées par un autre huissier de justice les 18 et 19 septembre 2008 étaient imputables à la société Kordex, la cour d'appel a, à nouveau, dénaturé le procès-verbal de constat de Me C..., huissier de justice, en date du 10 décembre 1999 et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2106-131 du 10 février 2016. 4) ALORS QU'il appartient à une entreprise de déménagement et de gardiennage qui accepte de gérer du mobilier pour le compte de son propriétaire de représenter à terme ce mobilier en bon état ; que le propriétaire peut refuser de récupérer son mobilier si celui-ci est en mauvais état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt p. 2) que lors de la procédure d'expulsion, l'huissier de justice avait fait déménager l'ensemble du mobilier des époux E... par la société Kordex, que celle-ci n'ayant alors pas la place pour stocker ces cartons, elle les avait fait garder par la société X... pendant deux ans avant d'accepter de les reprendre à compter de janvier 2003 et qu'ainsi (v. jugement de première instance p. 4 § 5), la société Kordex avait accepté de les gérer pour le compte des époux E... ; que la cour d'appel a également expressément relevé qu'un autre huissier de justice avait, les 18 et 19 septembre 2008, constaté des dégradations du mobilier des époux E... stocké dans les entrepôts de la société Kordex ; qu'en retenant néanmoins, pour ordonner aux époux E... de faire procéder à leurs frais à l'enlèvement de leur mobilier, entreposé dans les locaux de la société Kordex Transport Déménagiste, qu'ils étaient mal fondés à exciper d'un manquement de la société Kordex à son obligation de conserver le mobilier pour justifier leur choix délibéré de ne pas reprendre possession de leur mobilier et qu'il ne pouvait être imposé à la société Kordex une obligation perpétuelle de conservation de ce mobilier, la cour d'appel a violé l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que l'article 1374 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2106-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Michel E... et son épouse, Mme Dominique Y..., de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Kordex Transport Déménagiste à leur payer la somme de 166 540 € au titre de leur préjudice matériel ainsi que de leur demande tendant à la condamnation de la société Kordex à leur payer la somme de 5 000 €, chacun, pour procédure abusive. AUX MOTIFS QUE les époux E... louaient à Mme B... une maison située au Plessis Belleville, suivant acte sous seing privé du 11 septembre 1985. Ils ont fait l'objet d'un jugement d'expulsion assorti de l'exécution provisoire rendu par le tribunal d'instance de Senlis le 1er avril 1998 ; qu'il a été dressé procès-verbal d'expulsion des époux E... les 25 et 26 octobre 1999 par M. A..., huissier de justice ; que les époux ont laissé leur mobilier dans les lieux, tout en ayant emporté leurs véhicules et fait déménager à part et préalablement leur piano. M. A..., huissier de justice, a fait déménager l'ensemble du mobilier des époux E... par la société Kordex Transport Déménagiste, ci-après, société Kordex ; que celle-ci n'ayant alors pas la place pour stocker ces cartons, elle les a fait garder par la société X... pendant deux ans, avant que la société Kordex n'accepte de reprendre le mobilier à compter du mois de janvier 2003 ; que Mme B... s'acquittait initialement du paiement des prestations de gardiennage réalisées par la société X... ;( ) ; que sur les demandes indemnitaires formées par les époux E... , A) Préjudice matériel (166 540 euros), les époux E... font valoir qu'en acceptant de prendre le mobilier leur appartenant, la société Kordex a pris l'obligation de représenter à terme le mobilier appréhendé en bon état, que le mobilier est dans un état catastrophique, qu'ils sont, de ce fait bien fondés â solliciter l'indemnisation du préjudice matériel qu'ils ont subi ; que comme il a été dit dans le paragraphe précédent, le manquement de la société Kordex à son obligation de conserver le mobilier en bon état, n'est pas établi, dès lors qu'il n'est pas démontré que le mobilier aurait été détérioré lors du déménagement effectué par cette société en 1999 ni que les détériorations constatées en 2008 ne sont pas antérieures à la prise en charge du mobilier par la société Kordex ; qu'en conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande indemnitaire ; que sur les demandes: accessoires, les époux E... , qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens étant, par ailleurs, confirmées ; que, sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux E... , les solutions retenues emportent rejet de cette demande. ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en acceptant de recevoir dans ses locaux ces biens meubles, la société Kordex a accepté de les gérer pour le compte des époux E... ; 1) ALORS QU'il appartient à une entreprise de déménagement et de gardiennage qui accepte de gérer du mobilier pour le compte de son propriétaire de représenter à terme ce mobilier en bon état ; qu'étant responsable de la perte et des dégradations du mobilier, il lui incombe, en cas de détériorations constatées, pour se dégager de toute responsabilité envers le propriétaire de ce mobilier, de rapporter la preuve que ces détériorations existaient avant la prise en charge du mobilier ou qu'elles lui étaient étrangères ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt p. 2) que lors de la procédure d'expulsion, l'huissier de justice avait fait déménager l'ensemble du mobilier des époux E... par la société Kordex, que celle-ci n'ayant alors pas la place pour stocker ces cartons, elle les avait fait garder par la société X... pendant deux ans avant d'accepter de les reprendre à compter de janvier 2003 et qu'ainsi (v. jugement de première instance p. 4 § 5), la société Kordex avait accepté de les gérer pour le compte des époux E... ; que la cour d'appel a également expressément relevé qu'il avait été constaté par un huissier de justice, les 18 et 19 septembre 2008, des dégradations du mobilier des époux E... remisé par la société Kordex dans ses locaux depuis janvier 2003 ; qu'en retenant que le manquement de la société Kordex à son obligation de conserver le mobilier des époux E... en bon état n'était pas établi dès lors qu'il n'était pas démontré que ce mobilier aurait été détérioré lors du déménagement effectué par cette société en 1999 ni que les détériorations constatées en 2008 n'auraient pas été antérieures à la prise en charge de ce mobilier par la société Kordex quand il appartenait à cette société, pour se dégager de toute responsabilité envers les époux E... en tant que gérant d'affaires, de rapporter au contraire la preuve que les détériorations constatées en 2008 étaient antérieures à la procédure d'expulsion à compter de laquelle elle avait accepté de gérer ce mobilier ou qu'elles lui étaient étrangères pour avoir pris tous les soins nécessaires à sa restitution en bon état, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1374 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2106-131 du 10 février 2016. 2) ALORS QUE l'entreprise de déménagement et de gardiennage qui accepte de gérer du mobilier pour le compte de son propriétaire est tenu de représenter à terme ce mobilier en bon état et est responsable envers ce dernier de la perte et des détérioration de ce mobilier sauf à rapporter la preuve, en cas de détériorations constatées, que ces détériorations existaient avant la prise en charge du mobilier ou qu'elles lui étaient étrangères ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt p. 2) que lors de la procédure d'expulsion, l'huissier de justice avait fait déménager l'ensemble du mobilier des époux E... par la société Kordex, que celle-ci n'ayant alors pas la place pour stocker ces cartons, elle les avait fait garder par la société X... pendant deux ans avant d'accepter de les reprendre à compter de janvier 2003 et qu'ainsi (v. jugement de première instance p. 4 § 5), la société Kordex avait accepté de les gérer pour le compte des époux E... ; qu'en déboutant les époux E... de leur demande en réparation de leur préjudice à l'encontre de la société Kordex en raison des dégradations subies par leur mobilier, que cette société avait accepté de stocker, sans constater que la société Kordex avait apporté au stockage du mobilier des époux E... le même soin qu'elle aurait apporté à celui des choses lui appartenant, ni que des détériorations constatées en 2008 étaient antérieures au déménagement effectué en 1999 par la société Kordex qui avait ensuite accepté de gérer le mobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1374 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2106-131 du 10 février 2016. 3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p.16, § B, al. 5 et svts), les époux E... avaient fait valoir qu'il résultait de la comparaison de « l'inventaire du mobilier garnissant les lieux avant déménagement » dressé dans l'un comme dans l'autre des procès-verbaux d'expulsion de Me A..., huissier de justice, avec les constatations faites par l'expert mandaté par les exposants les 18 et 19 septembre 2008, la disparition de 110 cartons ; qu'en ne recherchant pas si, comme elle y avait été expressément invitée, la société Kordex, qui avait accepté de gérer les meubles des époux E... pour leur compte, ne pouvait être tenue responsable de la disparition d'une partie du mobilier de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1374 et1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2106-131 du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Michel E... et son épouse, Mme Dominique Y..., de leur demandes tendant à la condamnation de la société Kordex Transport Déménagiste à leur payer la somme de 30 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ainsi que de leur demande tendant à la condamnation de la société Kordex à leur payer la somme de 5 000 €, chacun, pour procédure abusive. AUX MOTIFS QUE sur le préjudice de jouissance (30 000 euros), il y a quelque malice de la part des époux E... à demander à être indemnisés de la privation de jouissance d'un mobilier dont ils refusent, sans motif légitime et sérieux de reprendre possession depuis 1999, malgré les demandes réitérées de la société Kordex et alors que la loi leur en fait obligation ; que les époux E... seront, en conséquence, déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance ; que, sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux E... , les solutions retenues emportent rejet de cette demande ; que sur les demandes: accessoires, les époux E... , qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens étant, par ailleurs, confirmées. ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier ou le second moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté les exposants de leur demande tendant à condamner la société Kordex à les indemniser de la privation de jouissance de leur mobilier en raison de ce qu'ils n'auraient pas eu de motif légitime et sérieux de refuser de reprendre possession de ce mobilier depuis 1999 en dépit des demandes réitérées de la société Kordex et de ce que la loi leur en aurait fait obligation et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Michel E... et son épouse, Mme Dominique Y..., de leur demande subsidiaire d'expertise aux fins d'évaluer l'ensemble de leurs préjudices. AU MOTIF QUE le débouté des appelants de leur demande en indemnisation emporte rejet de cette prétention. ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deuxième et/ou troisième moyens de cassation en ce que la cour d'appel a débouté les époux E... de leur demande en indemnisation emportera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté les exposants de leur demande subsidiaire d'expertise aux fins d'évaluer l'ensemble de leurs préjudices.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1374 du code civilarticle 625 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210711
Données disponibles
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