Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210712
- Date
- 19 octobre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10712 F Pourvoi n° K 16-23.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Ornella Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...] , 2°/ à la société Das assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Mme Y... après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aucune des pièces qui ont été produites ne permet de dire que le bailleur et ses assureurs auraient fait signifier les actes de procédure à une adresse qu'ils savaient ne pas être la bonne ; qu'elles démontrent au contraire que la signification a bien été faite à la dernière adresse connue : - dans la lettre du 28 décembre 2011 que Mme Y... adresse à M. B..., son bailleur, pour lui notifier son préavis, elle ne mentionne aucune autre adresse que celle du bien loué et n'indique pas à quelle adresse elle entend se retirer ; - c'est encore l'adresse du bien loué qui figure sur le procès-verbal de constat d'huissier qu'elle fait dresser le 8 février 2012 ; que cette critique doit en conséquence être écartée ; que l'huissier qui a procédé le 11 août 2014 à la signification du jugement du 7 avril 2014 à la dernière adresse connue a précisément énoncé les diligences accomplies tant au niveau de ses constatations matérielles sur place, qu'auprès des voisins, des services de la mairie, des services de la poste, dans l'annuaire télématique, ou auprès de son requérant ; que si dans la lettre que Mme Y... lui avait adressé le 24 février 2012 figurait bien un numéro de téléphone mobile, le [...] , auquel elle avait précisé pouvoir être jointe, il ne peut être fait grief à M. B... de ne pas avoir conservé ce numéro plus de deux ans plus tard étant relevé en outre que l'attestation de souscription auprès de l'opérateur Bouygues que produit Mme Y... dans le cadre du déféré fait apparaître qu'à compter du 14 février 2009 et jusqu'au 2 juillet 2015, son numéro de mobile n'était pas le [...] mais le [...] ; qu'enfin au moment où l'huissier a effectué ses recherches, l'ordre de transfert de courrier mis en place par Mme Y... avait expiré le 31 août 2012 ; qu'aucune des critiques émises par Mme Y... dans le cadre du déféré n'étant fondée, il s'ensuit que le jugement rendu le 7 avril 2014 a valablement et régulièrement été signifié le 11 août 2014, faisant courir le délai d'appel qui a expiré le 11 septembre 2014 ; l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 janvier 2016 sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé par Ornella Y... le 9 février 2015 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'huissier qui a procédé le 11 août 2014 à la signification à Ornella Y... du jugement rendu le 7 avril 2014, énonce précisément dans l'acte pour relater ses diligences : « Certifie m'être transporté à l'adresse [...] [...] . Le nom du signifié n'apparait ni sur la sonnette, ni sur la boîte aux lettres. J'ai interrogé les voisins qui n'ont pu m'en apprendre plus. J'ai interrogé les services de la mairie qui n'ont pu m'en apprendre plus, et les services de la Poste qui m'ont opposé le secret professionnel. Le nom n'apparaît ni sur les pages blanches ni sur les pages jaunes de l'annuaire télématique. Mon requérant m'a indiqué n'avoir plus d'informations à me fournir » ; qu'il sera d'abord observé que l'adresse à laquelle s'est rendu l'huissier le 11 août 2014 est celle du logement en location qu'Ornella Y... et son compagnon Nicolas Z... avaient définitivement quitté depuis février 2012, de sorte que le mandataire de l'huissier propriétaire du logement avait la certitude que ces derniers ne pouvaient s'y trouver, et il était hautement prévisible que le voisinage ne pourrait donner d'information sur la nouvelle adresse des occupants après ce délai de deux ans et demi depuis leur départ ; que l'article 659 du code de procédure civile dispose que dans cette situation : « l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte » ; que dans l'espèce, l'huissier relate sans faire l'objet d'une inscription de faux avoir interrogé vainement les services de la mairie et les services de la poste, que le lieu de travail du signifié lui est inconnu, et que son requérant n'a pas pu lui fournir plus d'informations ; que le transfert de courrier postal invoqué par Ornella Y... n'avait duré que jusqu'au 31 août 2012 et n'existait donc plus au moment des recherches effectuées par l'huissier ; qu'il ne peut être sérieusement fait grief au bailleur de ne pas s'être souvenu en août 2014 qu'un courrier que lui avaient adressé ses locataires le 24 février 2012 comportait la mention d'un numéro de téléphone mobile qui pourrait être encore celui de son ancien locataire, alors que les autres correspondances échangées à la même époque n'en portaient pas mention ; qu'un certificat de travail mentionnant un emploi stable d'Ornella Y... auprès du même employeur du 3 mars 2014 au 2 mars 2015 ne permet pas de retenir que l'huissier aurait nécessairement été informé de ce lieu de travail ; qu'il en résulte que le procès-verbal de signification de l'acte établit les diligences suffisantes accomplies par l'huissier pour rechercher une signification de l'acte à la personne du destinataire ; qu'Ornella Y... est d'autant plus mal fondée à critiquer les diligences de l'huissier qu'elle a été déclarée irrecevable en sa demande judiciaire de relevé de forclusion de son appel pour ne pas l'avoir engagée dans le délai de deux mois suivant le moment où elle a reconnu avoir pris connaissance du jugement, avec la signification le 27 janvier 2015 d'un commandement aux fins de saisie vente ; 1° ALORS QU'est nulle la signification délivrée à une adresse que le requérant sait erronée ; qu'en jugeant régulière la signification du jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier le 7 avril 2014 délivrée, le 11 août 2014, par le bailleur et ses assureurs à Mme Y... à l'adresse du bien pris en location jusqu'en 2012 qu'ils savaient donc ne pas être la bonne, aux motifs inopérants que l'huissier avait vainement accompli les diligences requises pour trouver la nouvelle adresse du destinataire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le bailleur et ses assureurs ne disposaient pas de la bonne adresse de Mme Y... ou, à tout le moins, des éléments nécessaires à son identification, la meilleure preuve en étant qu'ils avaient fait signifier les actes d'exécution du jugement à Mme Y... à sa bonne adresse quelques mois plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 659 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le rejet de la demande en relevé de forclusion ne prive pas l'appelant de la possibilité d'interjeter appel et de soutenir la nullité de la signification devant la cour d'appel ; qu'en retenant néanmoins que Mme Y... avait été déclarée irrecevable en sa demande de relevé de forclusion de son appel, pour justifier l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 528 et 540 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel