Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210716
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10716 F Pourvoi n° H 16-20.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Flavien Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Martine Z..., 2°/ à Mme Roberte B..., toutes deux domiciliées [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte et D'AVOIR, en conséquence, débouté M. Y... de la demande qu'il avait formée contre ses voisines, Mmes Z..., afin de voir liquider le montant de l'astreinte prononcée par le juge de proximité de Pointe-à-Pitre, dans son jugement du 21 juin 2012 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité locale en charge de la délivrance des permis de construire peut être autorisée à appliquer des règles locales d'implantation de bâtiments d'élevage, après le respect d'une procédure administrative spécifique aboutissant à l'établissement d'un règlement sanitaire départemental, tel celui applicable en Guadeloupe ; que l'article 151-4 du règlement sanitaire départemental de la Guadeloupe, dispose : "Règles générales d'implantation" : sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : ( ) – les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux des volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles occupés ou habituellement occupés par des tiers ( )" ; qu'il appartient de s'interroger sur le caractère familial ou non de l'exploitation porcine des appelantes ; que dès lors que l'on retient le critère discutable retenu par le juge de proximité à savoir "la présence d'un cochon et de trois abattages par an" pour qualifier l'exploitation d'élevage de type familial, le procès-verbal dressé le 21 février 2013, qui a servi de fondement au jugement déféré, ne fait état que de la présence d'un animal dans le boxe, ce qui établi sans contestation possible que Mesdames Z... ont pris en compte le jugement du 21 juin 2012 et que l'animal en question n'a pour finalité qu'un usage personnel ; que le critère d'un élevage familial leur est donc applicable ; qu'ainsi les dispositions rappelées par le juge de proximité de distance entre le bâtiment d'exploitation et les habitations ne leur sont plus opposables et que l'injonction n'a donc plus de fondement juridique ; qu'aux termes de l'article L 131-4 du CPCE, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement du débiteur et les difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter le jugement ; que dans la mesure où les appelantes ont respecté les critères définis par le juge de proximité quant à la notion d'exploitation familiale en laissant un seul porc dans l'enclos en question et en se conformant mutatis mutandis aux critères définis par le juge, il convient d'infirmer le jugement du 21 octobre 2014 du juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre et de dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte. 1. ALORS QUE les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; qu'il résulte du dispositif du jugement rendu par le juge de proximité de Pointe-à-Pitre, le 21 juin 2012, que Mmes Z... ont été condamnées « au déplacement de leur exploitation porcine à plus de 100 mètres de la propriété de M. Y... et généralement à plus de 100 mètres de tout lieu d'habitation, et, dans le cas où ce déplacement à cette distance serait impossible, à son démantèlement, le tout dans un délai de 2 mois à compter de la date de signification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'échéance prévue » ; qu'en décidant que l'exploitation d'une porcherie par Mmes Z... ne présenterait pas un caractère familial, dès lors qu'il ressort du procès-verbal du 21 février 2013 qu'il n'existe qu'un animal dans le boxe, de sorte que les règles de distance retenues par le juge de proximité dans son jugement ne leur étaient plus opposables et que l'injonction prononcée par le juge de proximité avait perdu tout fondement juridique, quand il n'était plus au pouvoir du juge de réexaminer le bien fondé du jugement du 21 juin 2012 à l'occasion de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; 2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le jugement du 21 juin 2012 a été signifié le 14 décembre 2012, de sorte que le délai imparti à Mmes Z... pour déplacer leur exploitation porcine ou la supprimer expirait le 14 février 2013 ; qu'en se déterminant en considération d'un procès-verbal du 21 février 2013 pour en déduire que l'exploitation porcine de Mmes Z... présente un caractère familial autorisant son implantation à moins de 100 mètres de distance, quand la survenance d'une telle circonstance, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois n'était pas de nature à libérer Mmes Z... de l'obligation qui leur était faites de déplacer leur porcherie ou, à défaut, de la supprimer, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel