Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210718
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10718 F Pourvoi n° V 16-24.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SCI 909, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SCI 909, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI 909 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société SCI 909 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI 909 irrecevable en ses demandes, d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Belfort ayant notamment ordonné la vente forcée du bien saisi et mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit agricole mutuel de France-Comté est de 127.843,76 euros en principal, frais et accessoires et, y ajoutant, d'avoir renvoyé le dossier au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Belfort pour poursuite de la mesure d'exécution ; AUX MOTIFS QU'à hauteur de cour, les dispositions par lesquelles le jugement entrepris a déclaré irrecevables les contestations formées par la SCI 909 par application des articles R. 311-14 et R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remises en cause et que lesdites contestations ne sont pas reprises de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; qu'il est de jurisprudence constante que, nonobstant les articles 561 et 564 du code de procédure civile, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peuvent être formées après la tenue de l'audience d'orientation, à moins qu'elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, et que cette règle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme (2ème Civ., 17 novembre 2001, F-P+B, n° 10-26.784 et n° 10-25.439) ; qu'il s'ensuit que faute pour l'appelante, qui a régulièrement comparu à l'audience d'orientation, d'avoir sollicité l'autorisation de vendre amiablement son bien ou la fixation de la mise à prix à une somme plus élevée que celle figurant aux cahier des conditions de la vente, ses demandes formulées de ces chefs pour la première fois à hauteur de cour sont irrecevables ; qu'en tout état de cause, il sera relevé que ces demandes sont dénuées de toute pertinence dès lors que, d'une part, le mandat de vente qu'elle a confié à la Fnaim pour un prix net vendeur de 150 000 euros a été signé le 19 avril 2016, soit postérieurement au jugement dont appel, alors que la déchéance du terme du prêt a été prononcée en février 2015 et, d'autre part, qu'au vu du procès-verbal de description dressé le 26 octobre 2015 par Me Z..., huissier de justice associé à Belfort, le bien saisi est occupé, de construction ancienne et dans un état de vétusté très avancé, notamment au niveau de la toiture du bâtiment principal qui est boursouflée et très dégradée par endroit de sorte que le prix espéré par l'appelante, tant dans le cadre d'une vente amiable que pour la fixation de la mise à prix en cas de vente forcée, est totalement illusoire ; que le jugement entrepris, non autrement contesté, sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions ; 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que le débiteur saisi, comparant et non représenté, n'avait pas déposé de conclusions à l'audience et avait notamment indiqué qu'il souhaitait proposer le bien à la vente mais après l'issue de la présente procédure ; qu'il en résultait que le débiteur saisi avait, conformément aux articles R. 311-4, R. 311-6 et R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution, sollicité la vente amiable du bien ; qu'il résulte en outre de ses conclusions régulièrement déposées en cause d'appel que le débiteur saisi a présenté à nouveau cette demande devant la cour d'appel ; qu'en retenant néanmoins que, faute d'avoir sollicité au moment de l'audience d'orientation l'autorisation de vendre amiablement son bien ou la fixation de la mise à prix à une somme plus élevée que celle figurant au cahier des conditions de vente, les demandes étaient irrecevables, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS, en tout état de cause, QU'en application de l'effet dévolutif de l'appel, du principe du double degré de juridiction et de la garantie du droit au recours effectif, le débiteur saisi est recevable à présenter, en cause d'appel du jugement d'orientation, une demande de vente amiable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 561 à 567 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ ALORS, en outre, QU'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en déclarant irrecevable les demandes de la SCI 909 et en confirmant le jugement entrepris aux motifs que les demandes étaient dénuées de toute pertinence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 562 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel