Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210719
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 40 932 503 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10719 F Pourvoi n° X 16-24.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Antonio Y..., domicilié chez Mme Catherine Z...[...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Nacc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nacc ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Nacc la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 7 juin 2012 pour un montant de 117 144,78 euros en principal, outre frais et provision sur frais et intérêts et d'avoir dit cette saisie régulière ; Aux motifs que la saisie litigieuse avait été pratiquée pour paiement de la seule somme de 117 144,78 euros correspondant au montant détenu par Mme B... et non pour l'intégralité du solde de la créance mentionné à titre indicatif dans l'acte de saisie pour un montant de 409 325,03 euros ; qu'il fallait déterminer si la société NACC détenait, au 7 juin 2012, une créance liquide et exigible d'un montant au moins égal à 117 144,78 euros, le recouvrement d'aucune autre somme n'étant poursuivi dans le cadre de la mesure litigieuse ; qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de fixer le quantum de la créance alléguée par la société NACC au-delà de la somme pour laquelle la saisie avait été pratiquée ni de faire les comptes entre les parties hors la contestation de la mesure d'exécution ; que le titre exécutoire sur le fondement duquel la société NACC avait fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse constatait une obligation de payer à l'encontre de M. Y... et contenait les éléments nécessaires à l'évaluation de la créance, sans que cette créance puisse être limitée au montant figurant à titre indicatif dans le bordereau de cession de créances, la créance en cause devant être déterminée en fonction des clauses contractuelles et notamment du taux d'intérêt convenu entre les parties ; que par ailleurs, le juge des saisies des rémunérations n'avait fait qu'autoriser la saisie pour un montant de 337 228,92 euros, en capital, frais et intérêts arrêtés au 6 mai 2010, ainsi que mentionné dans le procès-verbal de non-conciliation et n'avait tranché aucune contestation relative au montant de la créance ; que l'indemnité de résiliation de 7% convenue entre les parties aux termes du contrat de prêt était destinée à réparer le préjudice subi par le créancier du fait de la défaillance du débiteur, ce préjudice pouvant être de tous ordres et non exclusivement financier ; que M. Y... n'avait plus honoré régulièrement le remboursement de son emprunt contracté en 1992 dès 1994 et avait cessé tout paiement en 1999, contraignant son créancier à mettre en oeuvre une première saisie immobilière en 1998 et à en subir les aléas et les délais puis, le prix de vente n'ayant pas suffi à solder la créance, à engager d'autres mesures d'exécution et à intervenir dans les instances en contestation de la deuxième saisie immobilière engagée en 2010 par d'autres créanciers, une telle situation étant préjudiciable ; que dans ces conditions, M. Y... ne démontrait pas que l'indemnité conventionnelle destinée à réparer le préjudice subi par son créancier fût manifestement disproportionnée par rapport à ce préjudice ; qu'aucun texte ne permettait au juge de réduire le taux des intérêts conventionnels ; qu'il ressortait des décomptes versés aux débats qu'à la date de déchéance du terme, le 20 septembre 1994, était due une somme de 137 028,26 euros outre les intérêts conventionnels, que des paiements avaient été effectués du 26 octobre au 11 mars 1999 (sic) pour un montant total de 32 870,47 euros ; qu'une somme de 445 euros avait été versée dans le cadre de la saisie des rémunérations ; que les sommes dues avaient produit des intérêts au taux de 12% l'an, à l'exception de la période du 22 juin 2010 au 17 janvier 2011, durant laquelle le juge d'instance avait décidé de ramener le taux d'intérêt à 0 ; que compte tenu du calcul des intérêts effectué par la société Nacc, qui devrait seulement être rectifié en ce que les sommes dues n'avaient pas produit intérêt du 22 juin 2010 au 17 janvier 2011 et de la somme de 209 628,39 euros versée à la société NACC dans le cadre de la distribution amiable du prix de vente de l'immeuble adjugé le 5 mai 2011 et correspondant au paiement du capital et des échéances dus au 20 septembre 1994, pour 137 028,26 euros, aux intérêts conventionnels à hauteur de 57 506,94 euros correspondant aux intérêts du 19 octobre 2008 au 17 avril 2012, à l'indemnité de résiliation de 14 531,04 euros et à des frais pour 562,06 euros, il apparaissait qu'au jour de la saisie litigieuse, M. Y... restait débiteur d'une somme supérieure à 117 144,78 euros, de sorte que la saisie pratiquée pour ce montant était régulière ; que le jugement du 15 octobre 2012 serait par conséquent infirmé ; Alors que le cessionnaire de la créance ne devient titulaire que de la créance cédée et de ses accessoires; qu'en validant une saisie-attribution pratiquée pour un montant de 117 144,78 euros sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance cédée par acte du 28 avril 2005 n'était pas exclusivement limitée à la somme de 104 157 euros, ainsi que mentionné à la page 8 de l'acte et si les intérêts réclamés sur cette somme n'avaient pas à tort été calculés par la société NACC sur la somme de 274 375,76 euros depuis novembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1692 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel