Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210722
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10722 F Pourvoi n° Q 16-19.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Raphaël Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Robert A..., domicilié [...] , 2°/ à M. Alain A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de MM. Robert et Alain A... ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Robert et Alain A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas AVOIR ordonné la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations. AUX MOTIFS QUE « Selon L'article 1315 Il incombe à M. Raphaël Z... qui se prétend libéré, de justifier du paiement ayant produit l'extinction de son obligation envers MM. A... telle que fixée par l'ordonnance de référé du 11 juillet 2005 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 avril 2007. Que M. Raphaël Z... soutient que son père, décédé [...] , avait effectué le 7 juin 2007 un virement de 26.513,65 euros depuis le compte bancaire qu'il détenait en Espagne dans la banque Santander, qui était destiné à apurer sa dette envers MM. A... ; qu'il communique à cet égard un ordre de virement daté du 7 juin 2007 à l'enseigne de la banque Santander dont il apparaît, bien qu'étant établi en langue espagnole, que le titulaire du compte émetteur était M. Z... Georges C... et que le bénéficiaire était « A... » numéro de compte [...] ; Qu'il plaide être dans l'impossibilité d'obtenir d'autres documents auprès de la banque Santander pour justifier de ce paiement compte tenu de l'ancienneté de l'opération et du fait qu'il n'était pas le titulaire du compte émetteur ; que pour autant M. Raphaël Z... ne communique pas les relevés de compte de son père pour les mois de juin et juillet 2007 dont ce dernier a été nécessairement personnellement destinataire ; que le témoignage de l'épouse de M. Raphaël Z..., Mme D... E... , n'est pas probant en ce qu'il rapporte que ce virement était destiné à payer la dette solidaire de son époux et de la société Déco 69 envers les frères A..., dès lors que ces derniers justifient ne pas avoir été titulaires du compte [...] , le compte de l'indivision A... ouvert à la Banque Populaire ne comportant pas ces références et n'ayant pas enregistré à son crédit un tel virement à la date du 31 juillet 2007 ; Qu'ensuite, la saisine par M. Raphaël Z... de la commission de surendettement des particuliers du Rhône s'analyse en une reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil, dès lors que le débiteur qui souhaite profiter d'une mesure de surendettement doit conformément aux dispositions de l'article R 331-8-1 du code de la consommation joindre à sa demande un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et préciser le nom et l'adresse de ses créanciers ; que c'est ainsi que lors de l'établissement de l'état du passif de M. Raphaël Z..., conformément aux dispositions des articles L. 331-4 er R 332-2 du code de la consommation, la commission a mentionné, sous la rubrique « dette de logement » la créance de « A... Robert -consorts A... – huissier F... » pour un montant impayé de 40.541,71 euros (cf. état des créances établi au 27 juin 2013) ; qu'il doit être souligné que M. Raphaël Z... ne justifie pas avoir, dans les 20 jours suivant la notification de cet état du passif, demandé à la commission de surendettement de saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de contester cette créance, en se prévalant du fait que celle-ci aurait été déjà payée. Qu'au vu de l'ensemble de ces considérations et constatations il y a lieu de déclarer justifiée en son principe la procédure de saisie des rémunérations litigieuses, comme étant fondée sur un titre exécutoire et portant sur une créance dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle a été déjà acquittée par M. Raphaël Z.... Que M. Raphaël Z... conteste ensuite le quantum de la créance arrêté à la somme de 41.646,88 selon décompte d'huissier du 24 septembre 2013, en soutenant que doivent en être exclus « les intérêts de plus de cinq années ». Que cette prétention, qui s'inscrit dans la contestation générale de la procédure de saisie des rémunérations litigieuses, ne constitue pas une demande nouvelle bien que soulevée pour la première fois en appel, dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses quant au montant de la dette. Que MM. A... ne discutant pas en cause d'appel le montant de leur créance tel qu'arrêté par le juge des saisies des rémunérations à la somme de 40.541,71 euros, M. Raphaël Z... n'est pas fondé à se référer à un décompte de la créance arrêté au 24 septembre 2013 à la somme de 41.646,88 euros ; Que la demande de M. Raphaël Z... tendant à ce que la créance soit cantonnées en limitant les intérêts aux cinq dernières années courues doit être accueillie come bien fondée, MM. A... ne pouvant, en vertu de l'article 2277 du code civil (dans sa rédaction alors applicable de la date du titre exécutoire) applicable en raison de la nature périodique de la créance d'intérêts, obtenir le recouvrement des intérêts de leur créance échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d'exécution, à savoir la requête aux fins de saisie des rémunérations du 19 mars 2013 réceptionnée le 21 mars 2013 ; qu'il en résulte que la somme de 13.479,04 euros admise par le premier juge au titre des intérêts échus calculés au taux légal du 30 décembre 2004 au 19 mars 2013 ne peut être confirmée ; que la saisie des rémunérations doit être en conséquence autorisée pour la somme non discutée de 27.062,67 euros (soit principal 26.513,65 euros + frais vérifiés 549,02 euros) laquelle sera augmentée uniquement des intérêts échus à compter du 19 mars 2008 ; que ces intérêts seront, conformément à la déclaration d'intervention régularisée par le juge d'instance le 29 mai 2013 en application des dispositions de l'article R 3252-30 du code du travail, calculés au taux légal non majoré à compter du 29 mai 2013. Qu'il sera précisé, qu'en tout état de cause, la mise en oeuvre effective de cette saisie des rémunérations sera suspendue pendant l'exécution du plan de redressement civil décidé par la commission de surendettement ». AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 17 avril 2007, confirmant au principal l'ordonnance de référé en date du 11 juillet 2005 du président du tribunal de grande instance de Lyon, la société Déco 69 et M. Z..., en qualité de caution, étaient condamnés à payer à MM. A... la somme de 24.613,65 euros, augmentée des intérêts calculés à compter du 30 décembre 2004. La société Déco 69 faisait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et, le 12 décembre 2006, le liquidateur produisait un certificat d'irrécouvrabilité de la créance des consorts A.... S'il est précisé que Mme E..., se prétendant ancienne gérante de la société Déco 69, est l'épouse de M. Z..., le courrier en date du 12 mai 2013 qu'elle adresse avec emphase à celuici pour lui assurer qu'elle avait réglé la totalité de la dette aux consorts A..., ne peut constituer sérieusement un élément de preuve du règlement de la créance litigieuse. Par ailleurs, il est produit aux débats une pièce sous en-tête « Santander » prétendant démontrer le paiement de la condamnation par le transfert de la somme de 26.513,65 euros en date du 7 juin 2007 du compte de M. Georges C... Z... à destination de MM. A..., l'épouse de M. Z..., par attestation du 18 novembre 2013, certifiant que ce justificatif bancaire lui a été remis par son beau-père qui avait réglé lui-même aux consorts A... le montant de la condamnation. Force est cependant d'observer que ces affirmations sont déniées par les consorts A... qui ne reconnaissent pas le numéro du compte prétendument bénéficiaire du transfert comme étant le leur, contestent avoir reçu quelque somme en paiement de leur créance et produisent à cet effet une attestation de la banque. Ils font encore observer que l'état des créances, établis le 27 juin 2013, soit postérieurement au prétendu versement, par la Commission de surendettement sur les propres déclarations de M. Z..., portent mention de leur créance sans avoir été contesté par celui-ci ». ALORS, D'UNE PART, QUE si en cas de contestation, il appartient au demandeur d'établir la réalité de ses allégations et qu'il y parvient, le défendeur devra alors fournir ses propres moyens de défense ; qu'après avoir constaté qu'un ordre de virement du montant de la créance due, daté du 7 juin 2007, à l'enseigne de la banque Santander dont il apparaît, bien qu'étant établi en langue espagnole, que le titulaire du compte émetteur était M. Z... Georges C..., père de M. Raphaël Z..., et que le bénéficiaire était « A... » numéro de compte [...] , les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations en affirmant que la preuve n'est pas rapportée que la créance a déjà été acquittée par M. Z... et partant ont violé l'article 1315 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir que M. Z... ne justifie pas avoir, dans les 20 jours suivant la notification de l'état du passif établi conformément aux dispositions des articles L331-4 et R 332-2 du code de la consommation, demandé à la commission de surendettement de saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de contester la créance des consorts A..., en se prévalant que celle-ci aurait été déjà payée sans répondre au moyen de nature à influer la solution du litige précisant que « le fait que la créance réclamée par les consorts A... figure sur l'état des créances de la commission de surendettement ne permet aucunement de considérer que cette créance n'était pas contestée par (M. Z...) ! Il s'agit de la simple reprise de ce qui était réclamé à M. Raphaël Z... dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations », les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel