Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210723
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10723 F Pourvoi n° C 16-19.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société civile immobilière L'Imperial, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Carmelo Y..., 2°/ à Mme Danielle Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic amiable M. A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société civile immobilière L'Imperial ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société civile immobilière L'Imperial du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre le syndicat des copropriétaires du [...] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile immobilière L'Imperial aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société civile immobilière L'Imperial PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les actes de signification de l'arrêt prononcé par la Cour d'Aix-en-Provence le 23 février 2010 sont valides ; AUX MOTIFS adoptés du premier juge QU' « Il ressort des pièces produites aux débats que - dans l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 23 février 2010, les SCI SIMI et L'IMPÉRIAL s'étaient domiciliées[...] , - le 4 mai 2010, les SCI SIMI et la SCI L'IMPÉRIAL, se sont encore domiciliées [...] Marseille lorsqu'elles se sont pourvues en cassation à l'encontre de l'arrêt du 23 février 2010 (cf l'acte de leur pourvoi en cassation et l'arrêt de non admission de leur pourvoi prononcé le 5 février 2013 par la Cour de cassation, ces documents mentionnant que les deux SCI ont leur siège social au [...] ), - selon deux extraits du registre du commerce et des sociétés de Marseille produits aux débats, les SCI SIMI et L'IMPERIAL dont les gérants sont Madame D... et Monsieur Jacques E..., ont transféré leur siège social au [...] le 18 janvier 2012. Il peut donc être observé que les deux SCI reprochent à leurs adversaires une situation imputable à leurs propres fausses déclarations sur le lieu de leur siège social dans toute la procédure diligentée devant les juges du fond. Lorsque l'huissier de justice mandaté par Monsieur et Madame Y... a signifié aux deux SCI, par procès-verbal de vaines recherches, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence, les 6 et 15 avril 2010, à l'adresse située [...] , adresse qui était le siège social officiel des SCI selon le registre du commerce et des sociétés et qui était encore leur adresse selon leurs propres déclarations lorsqu'après le prononcé de l'arrêt, elles se sont pourvues en cassation, Il n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. En outre, Il peut être rappelé qu'en application de l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles relatifs aux significations des actes et observé à peine de nullité, ce qui suppose qu'en application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, celui qui invoque la nullité d'une signification du fait de l'inobservation d'une formalité substantielle prévue par la loi, prouve le grief que lui cause l'irrégularité. Or en l'espèce, après la signification de l'arrêt qui a été prononcé contradictoirement, les SCI se sont dès le 4 mai 2010 pourvues en cassation, ce qui démontre qu'elles ont eu connaissance de l'arrêt en temps, utile. Les SCI ne prouvent donc aucun grief à l'appui de leur demande de nullité des significations » ; 1. ALORS QUE la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 12 octobre 2015, p. 11-12) si l'huissier instrumentaire ne pouvait déterminer l'adresse de la SCI L'Impérial en consultant l'annuaire téléphonique ou en interrogeant son requérant et qui a déclaré valable la signification par voie de procès verbal de recherches infructueuses du 15 avril 2010, procès verbal dont il résultait que l'huissier s'était borné à une recherche au greffe du Tribunal de commerce, a privé de base légale sa décision au regard des articles 655 et 659 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'irrégularité de la signification d'un arrêt imposant au destinataire l'exécution d'une obligation de faire dans un délai dont le dépassement est sanctionné par une astreinte cause un préjudice au débiteur tenu dans l'ignorance du point de départ du délai d'exécution constitué par la date de la signification ; qu'en écartant la nullité faute de grief au prétexte que la SCI L'Impérial s'était régulièrement pourvue en cassation, sans se prononcer sur la date à laquelle la SCI L'Impérial avait eu connaissance de la signification de l'arrêt du 23 février 2010, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 114 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre de la SCI L'Impérial à la somme de 24.250 € et D'AVOIR condamné la SCI L'Impérial à payer la somme de 24.250 € aux époux Y... ; AUX MOTIFS QUE « l'obligation a été exécutée, mais avec retard ; que la SCI L'IMPERIAL, qui précise qu'elle avait exécuté les prescriptions du jugement au fond, conformes à l'avis de l'expert et moins contraignantes pour les occupants, est recevable à soutenir que la circonstance que les locaux étaient donnés en location conformément à leur destination, représentait une difficulté pour elle et exigeait qu'elle obtint l'accord de ses deux locataires ; que les accords qu'elle produit sont datés des 5 et 6 janvier 2012 – soit postérieurement à l'exécution – et, rédigés en référence à l'obligation pour elle d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel afin d'obtenir la réinscription de son pourvoi au rôle de la Cour de cassation – et donc à l'espoir d'obtenir une autre décision -, ne témoignent pas d'une obstruction de leur part pendant tout le délai considéré depuis le 15 août 2010 ; que cette difficulté néanmoins objective ne peut être admise que pour atténuer le montant de la liquidation et l'astreinte, et non pour la supprimer ; qu'il en résulte que si les appelants sont fondés à soutenir que le retard d'exécution constaté exige une liquidation plus substantielle de l'astreinte, en conformité de sa finalité, la SCI L'IMPERIAL est fondée à soutenir qu'il doit lui être tenu compte de ce qu'elle n'a pas entendu adopter un comportement d'opposition mais que l'obligation faisait difficulté ; qu'en fonction des motifs qui précèdent, compte tenu du comportement du débiteur de l'obligation et des difficultés rencontrées, l'astreinte pour le retard d'exécution de plus de 16 mois constaté sera liquidée à 24.250 € » ; 1. ALORS QUE les époux Y..., appelants, qui se prévalaient à titre principal d'une prétendue inexécution par la SCI L'Impérial des obligations mises à sa charge et à titre subsidiaire d'un retard de 561 jours, ne prétendaient pas que le retard dans l'exécution de l'arrêt exigeait une liquidation plus substantielle de l'astreinte en conformité de sa finalité ; que la Cour d'appel a ainsi dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que la Cour d'appel qui, pour élever le montant de l'astreinte prononcée par les premiers juges s'est fondée sur la finalité de la mesure, a statué selon un critère étranger aux termes de la loi, en violation de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 693 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du Code de procédure civile.article 114 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. En outrearticle L. 131-4 du Code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel