Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210724
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 1 057 096 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10724 F Pourvoi n° K 16-20.129 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Mario Y..., domicilié chez Mme Odile Z...[...] , contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales de Paris, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à la Caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 10 570,96 euros AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... se prévalait en vain de la prescription biennale de l'article L 553-1 du code de la sécurité sociale ; que la prescription de droit commun, soit cinq ans, était applicable en cas de manoeuvres frauduleuses ou fausses déclarations ; que s'agissant du 1er indu, relatif à la période de juillet 2006 à janvier 2007, et fruit de fausses déclarations, la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le 20 octobre 2008, avait interrompu la prescription ; que s'agissant du second indu, notifié le 21 décembre 2007 et réceptionné le 2 janvier 2008, il avait fait l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en octobre 2008 ; Qu'il résultait de l'enquête diligentée par la Caisse que Monsieur Y... résidait de façon permanente au domicile de Madame Z... depuis 2000 ; que lui-même avait déclaré à l'agent de contrôle qu'il vivait maritalement et avait l'intention de conclure un PACS ; qu'il avait réitéré cette déclaration par écrit ; que la réalité de la communauté de vie et d'hébergement étant établie, la Caisse avait considéré à bon droit que les revenus de Madame Z... devaient être pris en considération pour le calcul de l'allocation sollicitée ; que Monsieur Y... avait failli dans ses déclarations de revenus en taisant ceux de Madame Z... ; qu'il prétendait avoir été hébergé gratuitement par cette dernière, le temps des soins ; que la Caisse avait entrepris une seconde vérification ; que Monsieur Y... avait refusé de rencontrer l'agent de contrôle, au motif que l'affaire faisait l'objet d'un traitement judiciaire ; qu'il avait ajouté toutefois qu'il vivait avec Madame Z... ; que dans ces conditions, la créance de la Caisse devait être reconnue ; ALORS QU'est nul l'arrêt qui n'a pas été signé par un greffier ; que le stage de mise en situation professionnelle du greffier stagiaire, dans la juridiction de sa future affectation, doit lui permettre d'être opérationnel dès sa titularisation, mais ne saurait lui conférer qualité pour signer une décision de justice ; qu'est donc nul l'arrêt attaqué, signé par « Madame Laïla Noubel, greffier stagiaire » ; que la décision attaquée doit donc être annulée, en application de l'article 456 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 553-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel