Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210725
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10725 F Pourvoi n° J 16-24.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y... épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Francine Y..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Julie Y..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Marlène Y..., domiciliée [...] , 6°/ à M. Francis Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Y... épouse Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. Jean-Pierre et Francis Y... et de Mmes Francine, Sylvie, Julie et Marlène Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... épouse Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Jean-Pierre et Francis Y... et Mmes Francine, Sylvie, Julie et Marlène Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration dans la masse d'actif successoral d'Huguette Y... du Sogevie formule érable évolution souscrit le 14 octobre 2005 pour des primes versées à hauteur de 20.000 € et présentant un capital au décès à hauteur de 22.652,12 €, du contrat Sequoia souscrit le 21 avril 1999 pour des primes versées à hauteur de 114.889,80 € et présentant un capital au décès à hauteur de 112.901,45 €, du contrat Sequoia souscrit le 20 juin 2007 pour des primes versées à hauteur de 13.221,52 € et présentant un capital au décès de 13.434,16 €, du contrat Sequoia souscrit le 20 juin 2007 pour des primes versées à hauteur de 7.491,68 € et présentant un capital au décès à hauteur de 7.612,00 € et du contrat Sequoia souscrit le 20 juin 2007 pour des primes versées à hauteur de 22.332,46 € et présentant un capital au décès à hauteur de 22.691,53 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les règles du rapport à succession comme celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard de ses facultés, cette condition s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de ce contrat pour ce dernier ; qu'au décès de Maurice Y... ([...] ) l'actif net de la succession s'élevait à 119.557,51 € ; que les droits des parties étaient évalués à 35.867,25 € pour l'épouse survivante et à 13.948,37 € pour chacun des six enfants et il a été procédé au partage ; qu'Huguette Y... a bénéficié en outre des contrats d'assurance vie souscrits par son époux, ainsi que cela résulte du courrier versé en pièce nº 15 ; que le 19 août 2005 il lui a été versé une somme globale de 176.631,45 € au titre de quatre contrats souscrits par Maurice Y... ; que cette somme est donc entrée dans le patrimoine d'Huguette Y..., avant qu'elle ne les place sur des contrats au nom de sa fille Catherine ; qu'en effet, de son vivant Huguette Y... a souscrit cinq contrats d'assurance-vie, Mme Catherine Y... étant désignée bénéficiaire de chacun : contrat Sequoia souscrit le 21 avril 1999 dont le montant des primes s'élevait à 114.889,80 € et présentant un capital au moment du décès de 112.901,45 €, contrat Sogevie formule Erable Evolution souscrit le 14 octobre 2005 pour des primes versées à hauteur de 20.000 € et présentant un capital au décès de 22.652,12 €, contrat Sequoia souscrit le [...] dont le montant des primes s'élevait à 13.221,52 € et présentait un capital au moment du décès de 13.434,05 €, contrat Sequoia souscrit le [...] dont le montant des primes versées était de 7.491,68 € et présentait un capital au décès de 7.612 €, contrat Sequoia souscrit le [...] dont le montant des primes versées s'élevait à 22.332,46 € le capital au décès étant de 22.691,53 € ; que le [...] , ces sommes ont été intégralement versées à Mme Catherine Y... ensuite du décès de sa mère survenu le [...] ; qu'au décès d'Huguette Y... l'actif de la succession n'était que de 38.317,57 €, hors les contrats d'assurance vie susvisés ; que dans le procès-verbal de difficultés du 17 février 2014 le notaire attire l'attention sur le fait que les primes versées au titre des contrats d'assurance vie au bénéfice de Mme Catherine Y... ont pour effet, compte tenu de leur montant, de priver les héritiers réservataires de leur part de réserve (page 11) ; que la cour relève qu'Huguette Y... née le [...] est décédée le [...] à l'âge de 81 ans, qu'elle avait 76 ans en 2005 et 78 ans en 2007, de sorte que l'utilité desdits contrats pour sa propre personne, même si elle a pu ponctuellement procéder à des rachats partiels pour alimenter son compte courant (voir ci-dessous), n'est pas démontrée compte tenu de l'importance des sommes placées sur ces contrats ; qu'il est en outre indifférent de savoir si les sommes placées sont issues ou non des contrats d'assurance vie de son époux prédécédé ; qu'en outre, il résulte de relevés de compte de la défunte que sa retraite mensuelle s'élevait à 1.206 €, de sorte qu'à l'évidence son patrimoine était constitué quasi-exclusivement des primes d'assurance-vie précitées ; que dans ces conditions, les sommes versées à titre de primes sur lesdits contrats par Huguette Y... étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés, au regard de son âge et de sa situation patrimoniale et de l'utilité de ces contrats pour elle ; que le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a ordonné leur rapport à la succession ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, et que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'il est rappelé que le caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement eu égard aux facultés du souscripteur, à l'âge de celui-ci, à ses situations patrimoniale et familiale et à l'utilité de ce contrat pour ce dernier ; qu'en l'espèce, en premier lieu, Huguette Y... a versé une prime unique de 19.500 € sur le contrat d'assurance-vie Sogevie souscrit le 14 octobre 2005 au bénéfice de Mme Catherine Y..., épouse Z... ; qu'en second lieu, Huguette Y... a procédé à trois versements uniques pour un montant cumulé de 43.045,66 € sur trois contrats d'assurance-vie Sequoia conclus le 20 juin 2007 au bénéfice de sa fille Catherine Y..., épouse Z... ; qu'en dernier lieu, elle a procédé à un versement complémentaire de 29.400 € le 27 avril 2009 sur un cinquième contrat d'assurance-vie conclu le 21 avril 1999 au bénéfice, toujours au bénéfice de sa fille Catherine Y..., épouse Z... ; qu'Huguette Y..., née le [...] et décédée le [...] à l'âge de 81 ans, avait respectivement 76, 77 et 79 ans lors desdits versements ; qu'en outre, il ressort de l'examen des relevés de compte produits à la cause que durant cette période, celle-ci bénéficiait de revenus modestes en sa qualité de retraitée, d'un montant approximatif de 1.400 € ; que par ailleurs, l'examen des relevés bancaires et du compte de répartition dressé après le décès de Maurice Y..., époux d'Huguette Y... en date du 24 juin 2005 fournissent une image fidèle et contemporaine du patrimoine de celle-ci lors de la conclusion du contrat d'assurance-vie le 14 octobre 2015, soit trois mois plus tard ; que pour mémoire, le compte de répartition dressé après le décès de Maurice Y... mentionne un actif net total de la communauté d'une valeur de 246.076,85 €, étant précisé que le patrimoine d'Huguette Y... pouvait être estimé à ce jour à la moitié de cette somme (123.038,42 €), outre 30 % de la seconde moitié correspondant à l'usufruit de l'actif net de succession (35.867,25 €), soit 158.905,67 € (123.038,42 + 35.867,25 €) ; que par ailleurs, il est suffisamment établi, à la lecture exhaustive des relevés bancaires, que le patrimoine d'Huguette Y... n'a fait que décroître, et ce dans de très importantes proportions à partir du 24 juin 2005, d'une part en raison des versements successifs de primes sur les différents contrats d'assurance-vie, et d'autre part en raison d'importants mouvements de fonds inexpliqués ; qu'il s'ensuit qu'au 20 juin 2007 et au 27 avril 2009, le patrimoine avait très nettement diminué par rapport au montant précité ; qu'au demeurant, il est constaté que la multiplication des contrats d'assurance-vie au nom d'un seul bénéficiaire, et l'importance des primes versées étaient sans utilité économique particulière pour Huguette Y..., si ce n'est manifestement la volonté de mettre en échec la réserve légalement instituée et de priver tous les autres enfants de l'essentiel de leur vocation successorale ; que par conséquence, le versement des primes précitées entre les années 2005 et 2009 est manifestement exagéré, tant au regard de première part de l'âge d'Huguette Y..., de deuxième part de ses revenus et de son patrimoine au jour de leur versement, et de troisième part de leur inutilité économique ; que de ce fait, il y a lieu d'ordonner le rapport à succession de la somme totale de 177.935,46 € correspondant aux sommes versées par la Société générale à Mme Catherine Y..., épouse Z... ; ALORS QUE le caractère manifestement exagéré des primes versées au titre d'un contrat d'assurance-vie s'apprécie au jour du versement par rapport à la situation du souscripteur du contrat ; que dans le cas d'un remploi de la prime d'un premier contrat d'assurance-vie, le caractère manifestement exagéré des primes d'un deuxième contrat doit être apprécié au moment du versement des primes par le premier souscripteur et au regard de ses propres facultés ; qu'en retenant que les primes versées au titre des contrats d'assurance-vie dont Mme Catherine Y..., épouse Z..., avait été désignée dernière bénéficiaire étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés d'Huguette Y... ainsi qu'à son âge, à sa situation patrimoniale et à l'utilité de ces contrats pour elle (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 8), et en ajoutant qu' « il est en outre indifférent de savoir si les sommes placées sont issues ou non des contrats d'assurance-vie de son époux prédécédé » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article L. 132-13 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration dans la masse d'actif successoral d'Huguette Y... du Sogevie formule érable évolution souscrit le 14 octobre 2005 pour des primes versées à hauteur de 20.000 € et présentant un capital au décès à hauteur de 22.652,12 €, du contrat Sequoia souscrit le 21 avril 1999 pour des primes versées à hauteur de 114.889,80 € et présentant un capital au décès à hauteur de 112.901,45 €, du contrat Sequoia souscrit le 20 juin 2007 pour des primes versées à hauteur de 13.221,52 € et présentant un capital au décès de 13.434,16 €, du contrat Sequoia souscrit le 20 juin 2007 pour des primes versées à hauteur de 7.491,68 € et présentant un capital au décès à hauteur de 7.612,00 € et du contrat Sequoia souscrit le 20 juin 2007 pour des primes versées à hauteur de 22.332,46 € et présentant un capital au décès à hauteur de 22.691,53 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les règles du rapport à succession comme celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard de ses facultés, cette condition s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de ce contrat pour ce dernier ; qu'au décès de Maurice Y... ([...] ) l'actif net de la succession s'élevait à 119.557,51 € ; que les droits des parties étaient évalués à 35.867,25 € pour l'épouse survivante et à 13.948,37 € pour chacun des six enfants et il a été procédé au partage ; qu'Huguette Y... a bénéficié en outre des contrats d'assurance vie souscrits par son époux, ainsi que cela résulte du courrier versé en pièce nº 15 ; que le 19 août 2005 il lui a été versé une somme globale de 176.631,45 € au titre de quatre contrats souscrits par Maurice Y... ; que cette somme est donc entrée dans le patrimoine d'Huguette Y..., avant qu'elle ne les place sur des contrats au nom de sa fille Catherine ; qu'en effet, de son vivant Huguette Y... a souscrit cinq contrats d'assurance-vie, Mme Catherine Y... étant désignée bénéficiaire de chacun : contrat Sequoia souscrit le 21 avril 1999 dont le montant des primes s'élevait à 114.889,80 € et présentant un capital au moment du décès de 112.901,45 €, contrat Sogevie formule Erable Evolution souscrit le 14 octobre 2005 pour des primes versées à hauteur de 20.000 € et présentant un capital au décès de 22.652,12 €, contrat Sequoia souscrit le [...] dont le montant des primes s'élevait à 13.221,52 € et présentait un capital au moment du décès de 13.434,05 €, contrat Sequoia souscrit le [...] dont le montant des primes versées était de 7.491,68 € et présentait un capital au décès de 7.612 €, contrat Sequoia souscrit le [...] dont le montant des primes versées s'élevait à 22.332,46 € le capital au décès étant de 22.691,53 € ; que le [...] , ces sommes ont été intégralement versées à Mme Catherine Y... ensuite du décès de sa mère survenu le [...] ; qu'au décès d'Huguette Y... l'actif de la succession n'était que de 38.317,57 €, hors les contrats d'assurance vie susvisés ; que dans le procès-verbal de difficultés du 17 février 2014 le notaire attire l'attention sur le fait que les primes versées au titre des contrats d'assurance vie au bénéfice de Mme Catherine Y... ont pour effet, compte tenu de leur montant, de priver les héritiers réservataires de leur part de réserve (page 11) ; que la cour relève qu'Huguette Y... née le [...] est décédée le [...] à l'âge de 81 ans, qu'elle avait 76 ans en 2005 et 78 ans en 2007, de sorte que l'utilité desdits contrats pour sa propre personne, même si elle a pu ponctuellement procéder à des rachats partiels pour alimenter son compte courant (voir ci-dessous), n'est pas démontrée compte tenu de l'importance des sommes placées sur ces contrats ; qu'il est en outre indifférent de savoir si les sommes placées sont issues ou non des contrats d'assurance vie de son époux prédécédé ; qu'en outre, il résulte de relevés de compte de la défunte que sa retraite mensuelle s'élevait à 1.206 euros, de sorte qu'à l'évidence son patrimoine était constitué quasi-exclusivement des primes d'assurance-vie précitées ; que dans ces conditions, les sommes versées à titre de primes sur lesdits contrats par Huguette Y... étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés, au regard de son âge et de sa situation patrimoniale et de l'utilité de ces contrats pour elle ; que le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a ordonné leur rapport à la succession ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, et que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'il est rappelé que le caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement eu égard aux facultés du souscripteur, à l'âge de celui-ci, à ses situations patrimoniale et familiale et à l'utilité de ce contrat pour ce dernier ; qu'en l'espèce, en premier lieu, Huguette Y... a versé une prime unique de 19.500 € sur le contrat d'assurance-vie Sogevie souscrit le 14 octobre 2005 au bénéfice de Mme Catherine Y..., épouse Z... ; qu'en second lieu, Huguette Y... a procédé à trois versements uniques pour un montant cumulé de 43.045,66 € sur trois contrats d'assurance-vie Sequoia conclus le 20 juin 2007 au bénéfice de sa fille Catherine Y..., épouse Z... ; qu'en dernier lieu, elle a procédé à un versement complémentaire de 29.400 € le 27 avril 2009 sur un cinquième contrat d'assurance-vie conclu le 21 avril 1999 au bénéfice, toujours au bénéfice de sa fille Catherine Y..., épouse Z... ; qu'Huguette Y..., née le [...] et décédée le [...] à l'âge de 81 ans, avait respectivement 76, 77 et 79 ans lors desdits versements ; qu'en outre, il ressort de l'examen des relevés de compte produits à la cause que durant cette période, celle-ci bénéficiait de revenus modestes en sa qualité de retraitée, d'un montant approximatif de 1.400 € ; que par ailleurs, l'examen des relevés bancaires et du compte de répartition dressé après le décès de Maurice Y..., époux d'Huguette Y... en date du 24 juin 2005 fournissent une image fidèle et contemporaine du patrimoine de celle-ci lors de la conclusion du contrat d'assurance-vie le 14 octobre 2015, soit trois mois plus tard ; que pour mémoire, le compte de répartition dressé après le décès de Maurice Y... mentionne un actif net total de la communauté d'une valeur de 246.076,85 €, étant précisé que le patrimoine d'Huguette Y... pouvait être estimé à ce jour à la moitié de cette somme (123.038,42 €), outre 30 % de la seconde moitié correspondant à l'usufruit de l'actif net de succession (35.867,25 €), soit 158.905,67 € (123.038,42 + 35.867,25 €) ; que par ailleurs, il est suffisamment établi, à la lecture exhaustive des relevés bancaires, que le patrimoine d'Huguette Y... n'a fait que décroître, et ce dans de très importantes proportions à partir du 24 juin 2005, d'une part en raison des versements successifs de primes sur les différents contrats d'assurance-vie, et d'autre part en raison d'importants mouvements de fonds inexpliqués ; qu'il s'ensuit qu'au 20 juin 2007 et au 27 avril 2009, le patrimoine avait très nettement diminué par rapport au montant précité ; qu'au demeurant, il est constaté que la multiplication des contrats d'assurance-vie au nom d'un seul bénéficiaire, et l'importance des primes versées étaient sans utilité économique particulière pour Huguette Y..., si ce n'est manifestement la volonté de mettre en échec la réserve légalement instituée et de priver tous les autres enfants de l'essentiel de leur vocation successorale ; que par conséquence, le versement des primes précitées entre les années 2005 et 2009 est manifestement exagéré, tant au regard de première part de l'âge d'Huguette Y..., de deuxième part de ses revenus et de son patrimoine au jour de leur versement, et de troisième part de leur inutilité économique ; que de ce fait, il y a lieu d'ordonner le rapport à succession de la somme totale de 177.935,46 € correspondant aux sommes versées par la Société générale à Mme Catherine Y..., épouse Z... ; ALORS, D'UNE PART, QUE le caractère manifestement exagéré des primes versées au titre de contrats d'assurance-vie s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; que les juges du fond sont tenus de se livrer à une appréciation de chacun de ces critères ; qu'en ordonnant le rapport à succession des primes sans rechercher si la situation familiale d'Huguette Y... ne justifiait pas les versements faits au titre des contrats d'assurance-vie dont la bénéficiaire était sa fille Catherine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le caractère manifestement exagéré des primes versées au titre de contrats d'assurance-vie s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur lui-même ; qu'en ordonnant le rapport à succession de l'ensemble des primes versées au titre de tous les contrats d'assurance-vie dont Mme Catherine Y..., épouse Z..., a bénéficié, sans distinguer entre le contrat souscrit en 1999 par son père pour des primes de 114,889,80 € et les contrats souscrits par sa mère entre 2005 et 2007 pour des primes moindres et d'un montant cumulé de 63.045,66 €, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances.
Articles de loi cités
article L. 132-13 du code des assurancesarticle L. 132-13 du code des assurances dispose que learticle 700 du code de procédure civilearticle L. 132-13 du code des assurances.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel