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Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210726
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 1 212 900 €
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° X 16-24.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Mauricette Y..., veuve Z..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 23 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant à M. Pascal A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme Z... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance de fixation de rémunération entreprise, fixé à 6.799,16 € la rémunération de Monsieur A..., autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 6.500 € et condamné Madame Z... à lui verser une somme complémentaire de 299,16 € ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Pascal A... a été chargé d'une mesure d'instruction par une ordonnance en date du 10 octobre 2008 rendu par le vice président du Tribunal de grande instance de Carpentras en charge du contrôle des expertises ; que la mission dévolue à Monsieur A... avait cinq objectifs fixés par le jugement du 23 mai 2008 du Tribunal de grande instance de Carpentras, que nous allons étudier individuellement pour vérifier les diligences accomplies par l'expert ainsi que la qualité de son travail. 1-rechercher et déterminer la composition de la masse active et de la masse passive des successions de feu D... Z... et de feu Rina E... veuve D... Z...: Que Monsieur A... ayant expliqué aux parties lors de la réunion d'expertise du 19 décembre 2008 (page quatre de son rapport du 10 octobre 2013) qu'il n'était pas compétent pour vérifier le décompte fait par le notaire de l'époque, a fait appel à un sapiteur pour répondre à cette question, en l'occurrence un notaire Maître F... qui a établi le 22 octobre 2010 un devis avec les honoraires suivant hors-taxes :–1600 € pour la reconstitution de la masse de la succession ; –1000 € pour la vérification de l'acte de partage établi par Maître G... ; Soit un devis TTC de 3109,60 € avec une TVA à 19,6 % (509,60 €). Monsieur A... a adressé ce devis aux parties et compte tenu de l'absence d'observation des parties, il a sollicité par courrier du 4 avril 2011 une consignation complémentaire de 4500 € ordonnée le 8 avril 2011 ; qu'en page cinq du rapport, la masse de la succession de Monsieur Z... est évaluée à la somme de 80 000 Fr. soit 12 129 € et en page 7 la masse de la succession de Madame Veuve Z... est chiffrée à la somme de 11 200 € ; 2- visiter les immeubles indivis et les décrire: Monsieur A... indique en page neuf de son rapport en réponse à un dire qu'il n'a pas visité les immeubles indivis car il devait estimer lesdits immeubles au jour du partage en 2002 et non au jour de l'expertise afin de déterminer une éventuelle lésion. Monsieur A... ajoute qu'il ne s'est pas rendu sur les lieux afin de ne pas augmenter inutilement les frais de l'expertise ; 3–estimer l'ensemble des biens indivis composant ces successions: Que pour la succession de Monsieur Z... : Monsieur A... a évalué à 50 000,05 Fr. les parcelles de terre à [...] et à 40 000 Fr. une petite maison à [...] (page cinq du rapport). - Que pour la succession de Madame Veuve Z... : Monsieur A... en page sept de son rapport estime que l'ensemble des terres a été correctement évalué, « la plupart du temps sur la tranche haute » et il reprend pour chaque bien l'évaluation chiffrée 4- Donner toutes informations utiles à l'affaire quant à l'évaluation des droits respectifs des parties et aux comptes à établir entre celles-ci, spécialement au regard de l'acte de partage de succession dressée par Maître Gérard G...: que Monsieur A... a répondu de façon détaillée aux observations formulées le 21 mai 2013 par Maître H... sur l'évaluation du prix de la maison et des terres agricoles (page 9 à 13), ainsi que sur les comptes de l'indivision. 5–dire si l'acte de partage et le décompte en résultant compte tenu des sommes retenues et des droits respectifs des ayant droit, cause à l'un ou l'autre d'entre eux une lésion de plus du quart : qu'en page 13 de son rapport est dans une annexe 11 intitulée « tableau récapitulatif estimation lésion succession Z... », Monsieur A... conclut que l'acte de partage et le décompte en résultant, compte tenu des sommes retenues et des droits respectifs des ayant droit, ne cause pas à l'un ou l'autre d'entre eux une lésion du quart ; qu'en résumé, Monsieur A... a répondu à toutes les questions qui lui étaient posées et il a motivé ses réponses ; que compte tenu de la modicité de la valeur nette des droits de Madame Mauricette Y... veuve Z... (492,53€ pour l'ancienne estimation et 554,61 euros pour la nouvelle estimation), Monsieur A... a fait le bon choix de ne pas visiter les immeubles indivis pour limiter les frais d'expertise, d'autant plus que son évaluation devait se placer au moment du partage en 2002 ; que dans le but louable de répondre professionnellement aux questions posées par la juridiction mandante, Monsieur A... pour l'application de l'article 278 du code de procédure civile a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, en l'espèce un notaire Maître F... ; que quant au délai pour la remise de son rapport, Monsieur A... détaille en pages trois et quatre de son rapport le déroulement de sa mission d'expertise, sans aucun temps mort avec même un dire de l'avocat de Madame Mauricette Y... adressé à Monsieur A... le 21 mai 2013, Maître François H... - expliquant dans son courrier intervenir dans ce dossier au pied levé en remplacement de l'ancien conseil de Madame Mauricette Y... veuve Z..., Maître Claude I... qui venait de prendre sa retraite ; qu'en conclusion, Monsieur A... a réalisé une mesure d'instruction de qualité en respectant les délais impartis par le juge chargé du contrôle des expertises ; qu'en ce qui concerne sa note de frais et d'honoraires du 10 octobre 2013 d'un montant total de 6799,16 euros TTC, Monsieur A... a chiffré à 3 heures ses honoraires d'accedit pour un coût de 285 € hors-taxes et à 20 heures son temps de travail pour un coût de 1900 € hors taxes ; que son prix horaire de 95 € hors-taxes est conforme aux usages de la spécialité de Monsieur A... qui est expert immobilier et le temps consacré à l'étude du dossier, aux réponses aux questions posées par le tribunal et la rédaction du pré-rapport et du rapport final correspond à la difficulté du dossier. Il en est de même pour les honoraires du sapiteur Maître F... dont le devis de 2600 € hors-taxes n'avait fait l'objet d'aucune remarque de la part des parties ; qu'en conséquence, l'ordonnance de taxes rendue le 15 octobre 2013 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Carpentras sera confirmée en toutes ses dispositions et la rémunération de Monsieur Pascal A... sera fixée à la somme de 6799,16 € TTC. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article 284 du Code de Procédure Civile ; Vu la décision en date du 23 Mai 2008 désignant en qualité d'expert Monsieur Pascal A... dans l'affaire citée en référence ; Vu l'état de frais et honoraires présenté par l'expert ; FIXONS la rémunération à la somme de 6 799,16 euros » ; 1°) ALORS QUE le juge de la taxation des honoraires d'expert judiciaire doit les fixer en considération notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en l'espèce, Madame Z... faisait valoir, dans ses écritures du 7 avril 2016 (conclusions p. 6 alinéas 9 et 11) et dans ses notes en délibéré des 24 et 27 mars 2014 produites à l'appui de ces écritures, que Monsieur A... demandait paiement pour des visites qu'il n'avait pas effectuées, et demandait en conséquence la révision des honoraires facturés par l'expert ; qu'en rejetant sa demande sans répondre à ce moyen pourtant dirimant, le délégué du premier Président a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE le juge de la taxation des honoraires d'expert judiciaire doit les fixer en considération notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en l'espèce, Madame Z... faisait valoir, dans ses écritures du 7 avril 2016 (conclusions p. 6 alinéas 6 et 7) et dans ses notes en délibéré des 24 et 27 mars 2014 produites à l'appui de ces écritures, que Monsieur A... demandait paiement d'une somme en double et demandait en conséquence la révision des honoraires facturés par l'expert ; qu'en rejetant sa demande sans répondre à ce moyen pourtant dirimant, le délégué du premier Président a violé l'article 455 du Code de procédure civile 3°) ALORS ENCORE QUE le juge de la taxation des honoraires d'expert judiciaire doit les fixer en considération notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, ce qui, même si son appréciation du montant est souveraine, lui impose de motiver sa décision ; que les frais engagés pour la rémunération d'un sapiteur doivent être évalués selon les mêmes principes ; qu'en l'espèce, les juges du fond ayant fixé le montant des honoraires de Monsieur A..., qui comprenaient la facture du sapiteur F..., sans aucun motif de fait permettant de justifier le montant de cette dernière, l'ordonnance a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention ESDH ; 4°) ALORS QUE le juge taxateur n'est pas lié par les termes du devis établi par l'expert pour justifier le montant des provisions sollicités et doit examiner personnellement l'ensemble des diligences réellement effectuées par l'expert judiciaire pour fixer le montant des honoraires qui lui sont dus ; que les frais engagés pour la rémunération d'un sapiteur doivent être évalués selon les mêmes principes ; qu'en l'espèce, en se contentant, pour juger qu'était justifiée la facture globale de l'expert A..., qui comprenait la facture du sapiteur F..., de faire état de ce que le devis du sapiteur n'avait fait l'objet d'aucune observation de la part des parties à qui il avait été transmis, le premier Président, qui était saisi d'une demande de taxation des honoraires de l'expert A..., a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge de la taxation des honoraires d'expert judiciaire doit les fixer en considération notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; que l'expert doit accomplir lui-même la mission qui lui a été impartie ; que s'il fait appel à un sapiteur, il doit joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; qu'en l'espèce, cet avis ayant été selon l'expert, intégré au rapport, Madame Z... faisait valoir que l'essentiel des diligences facturées par l'expert pour un montant de 6.799,16€ avaient été accomplies par le sapiteur pour une rémunération de 3.109,60€ TTC et que la rémunération de l'expert d'un montant de 3.689,56€ n'était dès lors pas justifiée; qu'en rejetant ce moyen, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle avait été l'étendue du travail accompli par le sapiteur, ce qui ne permettait pas de déterminer le travail accompli par l'expert pour une rémunération de 3.689,56€, le premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du Code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210726
Données disponibles
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