Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210727
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10727 F Pourvoi n° P 16-24.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association pour la Protection des patrons indépendants, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks, 2°/ à M. Gilles Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Daniel Z..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association pour la Protection des patrons indépendants, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Donne acte à l'association pour la Protection des patrons indépendants du désistement de son pourvoi dirigé contre M. Y..., ès qualités ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association pour la Protection des patrons indépendants aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association pour la Protection des patrons indépendants Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 2008 en ce qu'il avait condamné la société Covea Risks et d'avoir débouté l'APPI de ses demandes tendant à ce que soit confirmé le jugement de tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 2008 en ce qui concerne la responsabilité de M. Z... et l'obligation de garantie de son assureur et à ce que lui soit accordée au titre de la réparation de l'ensemble de ses préjudices la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « l'APPI qui considérait que le non-paiement de la taxe sur les cotisations de ses adhérents par un organisme concurrent constituait une situation de concurrence déloyale a chargé Me Z... de négocier avec l'administration fiscale afin d'obtenir le remboursement de ce qu'elle-même avait payé. L'APPI reproche à Me Z... de : - ne pas avoir obtenu un résultat positif dans ses négociations avec l'administration fiscale malgré les termes impératifs de son contrat, - d'avoir par son action, fermé pour l'avenir toute possibilité de transaction puisque l'administration a appliqué le texte à l'autre organisme concurrent, - de s'être désisté au nom de l'APPI d'une action contentieuse engagée devant le tribunal de grande instance, - de lui avoir fait perdre une chance de succès, - d'avoir continué ses démarches alors qu'il était déchargé de sa mission, - de ne pas l'avoir informée de ses difficultés financières et d'avoir refusé de faire une déclaration de sinistre. L'échec de la mission confiée à Me Z... dans le délai de dix mois devait donner lieu à restitution de ses honoraires et l'allocation de dommages-intérêts distincts ne peut donc être possible que si l'APPI démontre l'existence d'une faute et d'un préjudice autre que le seul échec des négociations. Ainsi, l'absence de résultat positif qui est la cause même de la restitution des honoraires ne constitue pas une faute ou un préjudice pouvant donner lieu à des dommages intérêts distincts. Le fait que les démarches entreprises aient abouti à l'application du même régime fiscal à l'organisme concurrent ne peut réaliser un préjudice puisque l'objectif de la négociation avec l'administration fiscale était de mettre fin à une distorsion de concurrence due à une imposition différente d'une même activité. L'APPI verse aux débats une assignation en justice à l'encontre du directeur des services fiscaux délivrée le 7 juin 2002 en vue de voir annuler le rejet de sa demande de remboursement de la taxe d'assurance payée du 1er janvier 1998 au 31 janvier 2001. Mais elle ne justifie pas que Me Z... soit intervenu en cette instance sans son accord ni que celle-ci avait une chance réelle et sérieuse d'aboutir à une solution favorable pour la demanderesse. L'APPI a adressé une lettre à Me Z... le 10 avril 2006 dans laquelle elle déclare confirmer sa décision de mettre fin à son mandat qu'elle avait déjà exprimée le 3 juin 2005 ; néanmoins, dans une seconde lettre du 28 juin 2006, elle accuse réception de la nouvelle requête qui doit être présentée au ministre des Finances de sorte qu'elle ne peut valablement reprocher à l'avocat d'avoir poursuivi sa mission au-delà de l'année 2005. S'agissant des difficultés financières de Me Z..., l'APPI n'indique pas à quel moment elles sont apparues et quelles conséquences leur connaissance aurait eue sur le présent litige. Enfin le refus de déclarer un sinistre à l'assureur ne peut être constitutif d'une faute et d'un dommage qu'autant que l'assureur est tenu à garantie, ce qui est l'objet de la présente instance. Ainsi l'APPI ne peut légitimement se plaindre que de la non-restitution par Me Z... des honoraires versés, malgré l'engagement souscrit par ce dernier de les rembourser en cas d'échec de sa mission. Mais le remboursement des honoraires qui aurait dû intervenir dans le cadre de l'exécution de la convention souscrite, constitue une restitution de fonds exclue de la garantie de la société Covea Risks selon l'article 6.4 du contrat d'assurance civile professionnelle souscrit par le Barreau de Paris et dont il n'est pas contesté qu'il est opposable à l'association. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 2008 en ce qu'il a fait droit à la demande de l'APPI à l'encontre de la société Covea Risks et de débouter l'Association » ; ALORS 1°) QU'il n'est pas permis aux juges de dénaturer l'objet du litige ; que l'APPI demandait à la cour d'appel de « confirmer le jugement du 5/11/2008 en ce qui concerne la responsabilité de Me Z... et l'obligation de garantie de son assureur, la SA Covea Risks » et « de lui accorder, au titre de la réparation de l'ensemble de ses préjudices, la somme de 500.000 € ( ) à titre de dommages-intérêts » ; qu'en considérant que l'APPI demandait le remboursement d'honoraires, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles renferment ; que l'article 6.4 du contrat d'assurance de l'ordre des avocats à la cour de Paris exclut de la garantie le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré, ses collaborateurs ou ses préposés, non la responsabilité civile professionnelle des avocats ; qu'en considérant, pour débouter l'exposante de ses demandes fondées sur la responsabilité civile professionnelle de M. Z..., que ces demandes seraient exclues de la garantie de la société Covea Risks selon l'article 6.4 du contrat d'assurance, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS 3°) QUE toute exclusion de garantie ne peut qu'être formelle et limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d'assurance, à annuler dans sa totalité la garantie stipulée ; qu'en considérant, pour débouter l'APPI de ses demandes fondées sur la responsabilité civile professionnelle de M. Z..., que le remboursement des honoraires constituerait une restitution de fonds exclue de la garantie de la société Covea Risks selon l'article 6.4 du contrat d'assurance civile professionnelle souscrit par le Barreau de Paris, la cour d'appel a fait application d'une clause d'exclusion vidant le contrat d'assurance de sa substance, en violation de l'article L. 113-1 du code des assurances.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 113-1 du code des assurances.article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel