Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210729
- Date
- 9 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10729 F Pourvoi n° Y 16-25.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire route de Voutré 53600 Evron, contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socopa viandes, de Me Z..., avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socopa viandes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Socopa viandes Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Socopa Viandes de l'ensemble de ses demandes et d'avoir dit opposables à la société Socopa Viandes les arrêts de travail et soins consécutifs à la maladie professionnelle déclarée par M. A... le 2 mars 2012 ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Une fois que la pathologie déclarée a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie comme d'origine professionnelle, la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail qui s'en sont suivis s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et dans les rapports caisse/employeur, il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant que les soins et arrêts de travail discutés ont une cause totalement étrangère à la malade reconnue comme ayant une origine professionnelle. Lorsque, comme en l'espèce, l'imputabilité au travail de la maladie déclarée, et donc sa reconnaissance au titre de la législation professionnelle, n'est pas remise en cause, la présomption s'attache à la totalité des prestations liées aux arrêts de travail prescrits jusqu'à la consolidation. Pour contester le lien entre les arrêts de travail de M. A... à compter en définitive du 1er juin 2012 et sa pathologie déclarée le 2 mars 2012 et reconnue d'origine professionnelle et solliciter une mesure d'expertise, la société Socopa soutient que tant les éléments figurant au dossier de la caisse que les avis médicaux qu'elle produit permettent de considérer qu'à compter de cette date les arrêts de travail ont été délivrés en raison de pathologies autres (qu'elle qualifie d'intercurrentes) que celle reconnue au titre de la législation professionnelle. La pathologie présentée par M. A..., considérée sans discussion par son employeur comme d'origine professionnelle, est, selon la déclaration qui en a été faite, une tendinopathie du long biceps de l'épaule gauche qui a été prise en charge comme telle au titre de "coiffe des rotateurs : tendinopathie algue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésiopathie gauche : inscrite au tableau 57 affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail". Les arrêts de travail qui ont été successivement et sans interruption délivrés à l'assuré par le même médecin traitant entre le 2 mars 2012 et le 2 janvier 2013 font tous mention d'une "tendinopathie de l'épaule gauche" et seuls ceux établis les 30 juin, 1er août et 31 août ajoutent des atteintes du supra épineux avec des infiltrations éventuelles et une compression ulnaire au coude gauche ainsi qu'une compression du nerf médian gauche du canal carpien. Ainsi pendant toute la durée de l'arrêt de travail et de façon ininterrompue M. A... a présenté des lésions en lien avec la tendinopathie de l'épaule gauche reconnue comme d'origine professionnelle. Dans son "avis technique" le docteur B... -dont il apparaît en effet qu'il a un avis différent de celui donné par le médecin conseil de la société Socopa Viandes produit devant le premier juge qui fixait au 3 avril 2012 la date à partie de laquelle les arrêts de travail ne seraient plus en lien avec la pathologie reconnue d'origine professionnelle-, se contente d'affirmer que dans la mesure où il figure d'autres lésions sur les arrêts de travail "cette pathologie intercurrente n'est pas décrite et sa participation dans la durée du long arrêt de travail délivré à la victime entre le 2 mars 2012 et le 3 février 2013 est établie". Il affirme que "de toute évidence" la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante prise en charge [ ] a laissé persister des séquelles symboliques comme il est de règle pour les tendinopathie aiguës ; que la longueur de l'arrêt de travail tout à fait inhabituelle pour une tendinopathie aiguë est liée à la survenue successive à partir du 1er juin d'une tendinopathie chronique [ ] à partir du 1er août d'une compression des nerfs ulnaire [ ] ainsi que d'une pathologie intercurrente non décrite [ ]. Il ne fait ainsi qu'exprimer une opinion et émettre une hypothèse sur la base de l'analyse de certificats médicaux qui au demeurant font, comme précisé ci-dessus, tous mention d'une tendinopathie de l'épaule gauche". Il ne permet pas d'accréditer l'existence d'une cause distincte de la maladie professionnelle prise en charge qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigeuses. Il ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la décision de prise en charge fondée sur l'avis du médecin-conseil qui a estimé que les arrêts de travail étaient bien en relation avec la maladie professionnelle. Il suit de là que le fait que M. A... ait pu présenter d'autres lésions ne permet pas de considérer que les arrêts de travail en cause aient été sans lien avec la pathologie déclarée et reconnue comme trouvant sa cause dans le travail effectué par ce dernier. La décision d'attribution de la rente est sans effet sur ce point ; elle ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité. Il est également sans incidence dans ces conditions au regard de la présomption d'imputabilité que cette tendinopathie ait été considérée et/ou prise en charge comme étant aiguë et/ou, que d'algue elle ait perduré dans le temps et, évoluant défavorablement, elle soit devenue chronique, étant précisé que son origine professionnelle n'est pas discutée. Il s'agit de la même pathologie qui de tendinopathie aiguë a seulement évoluée défavorablement vers une tendinopathie chronique, au demeurant objectivée par une lRM le 31 août 2012, de sorte que la société Socopa Viandes, qui ne produit aucun document permettant d'accréditer la thèse qu'il s'agirait d'une pathologie différente, ne peut utilement soutenir que la caisse aurait dû procéder à une nouvelle instruction. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante qui succombe en son recours sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code. » ; AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « A titre liminaire, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les deux dossiers seront joints. Il ressort des dispositions de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption s'applique également entre l'employeur et la caisse. En application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits suite à la maladie professionnelle et pris en charge à ce titre, de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que l'arrêt a une cause totalement étrangère. La caisse primaire d'assurance maladie verse aux débats le certificat initial daté du 2 mars 2012 faisant état d'une tendinopathie à l'épaule gauche, ainsi que les 10 certificats médicaux de prolongation, tous rédigés par le même médecin, ce qui atteste d'une continuité certaine du suivi médical. L'employeur se fonde sur l'avis dit "médico-légal" de son médecin conseil et sur la durée habituelle des arrêts de travail en cette matière pour contester le lien entre les arrêts et la maladie professionnelle. Il ne conteste en revanche pas le caractère professionnel de la maladie. Ce médecin, sur la base des certificats médicaux, estime que les conséquences directes, certaines et exclusives de la maladie professionnelle à savoir la tendinopathie étaient consolidées au 3 avril et qu'au-delà, les arrêts de travail ultérieurs prennent en charge des pathologies incidentes sans rapport avec la maladie professionnelle. S'il est exact que le médecin a fait état dans les 6ème et 7ème certificats médicaux d'une seconde pathologie à savoir une compression ulnaire au coude gauche et compression du nerf médian gauche au canal carpien, il a toujours maintenu la mention de l'existence d'une tendinopathie comme étant l'une des causes de l'arrêt de travail. En effet, tous les certificats médicaux, y compris le 6ème et le 7ème, font état de la maladie professionnelle qui a justifié le premier certificat d'arrêt. Le médecin n'a donc retenu cette maladie intercurrente (compression du canal) qu'à deux reprises et jamais comme étant la seule cause de l'arrêt. Par ailleurs, dans les 8ème, 9ème et 10ème certificats médicaux, le médecin ne mentionne plus cette seconde pathologie, motivant la prolongation des arrêts exclusivement par la tendinopathie. D'autre part, l'employeur n'explique pas pour quelles raisons leur médecin conseil de a limité les arrêts de travail imputables à la tendinopatie au 3 avril 2012, et ce alors qu'à cette époque, il n'était pas fait état d'une maladie intercurrente, laquelle n'intervient que le 1er août 2012. De simples doutes fondés sur l'existence d'une pathologie intercurrente mentionnée sur seulement deux arrêts médicaux sur les dix délivrés par le même médecin traitant, alors qu'ils font tous état de la même lésion initiale et que les arrêts se sont succédés sans interruption jusqu'au ler octobre, puis du 2 octobre jusqu'au 3 février avec reprise partielle d'activité, ne saurait suffire à renverser la présomption d'imputabilité et donc à mettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge de la caisse, ni même à justifier que soit ordonnée une expertise judiciaire, laquelle ne saurait pallier la carence de l'employeur » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le droit à la preuve découlant de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le justiciable dispose d'une possibilité effective d'accéder aux documents nécessaires à la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que le prononcé d'une expertise médicale, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, permet de prendre connaissance des éléments médicaux détenus par le service du contrôle médical ayant contribué à la décision de prise en charge de lésions au titre de la législation professionnelles ou à la justification de prestations servies à ce titre ; que, dès lors que l'employeur produit des éléments de nature à permettre de douter raisonnablement de la pertinence de la présomption d'imputabilité d'arrêts de travail à une maladie professionnelle prise en charge, notamment l'existence de pathologies distinctes de la maladie prise en charge et/ou une durée anormale des arrêts de travail au regard de la nature de l'affection déclarée, le juge doit faire droit à sa demande d'expertise confiée à un médecin qui constitue le seul moyen d'avoir accès au dossier médical détenu par le service du contrôle médical et de déterminer la justification des arrêt de travail pris en charge par la caisse ; qu'au cas présent, il est constant que M. A... avait déclaré, en mars 2012, une tendinopathie du long biceps gauche et que la CPAM de la Mayenne avait, par décision du 13 août 2012, pris en charge une tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs, affection qui au regard de la documentation médicale établie par l'INRS et la CNAM se résout en moins de trois mois ; qu'il est également constant qu'à compter de juin 2012 les certificats médicaux d'arrêts de travail ont fait état d'une tendinopathie du supraépineux, qu'à compter du mois d'août 2012 les arrêts de travail ont fait état une compression du nerf ulnaire du coude gauche et du nerf médian du canal carpien gauche et qu'enfin, la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle fixant la date de consolidation au 14 janvier 2013 faisait état de l'existence « d'une pathologie intercurrente » ; que, pour refuser néanmoins de faire droit à la demande d'expertise médicale de la société Socopa Viandes aux fins de déterminer, au vu du dossier médical du salarié, au cours de la période courant du 2 mars 2012 au 2 janvier 2013, les arrêts de travail en lien avec la tendinopathie aigue du long biceps gauche déclarée par M. A... et prise en charge par la CPAM, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne fournir « aucun élément de nature à remettre en cause la décision de prise en charge fondée sur l'avis du médecin conseil qui a estimé que les arrêts de travail étaient bien en relation avec la maladie professionnelle » et qu' « il suit de là que la fait que M. A... ait pu présenter d'autres lésions ne permet pas de considérer que les arrêts de travail en cause aient été sans lien avec la pathologie » prises en charge ; qu'en privant ainsi l'employeur de toute possibilité de renverser la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice de son droit à la preuve, en violation des articles L. 141-2-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable implique que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en permettant à la CPAM d'opposer judiciairement à la société Socopa Viandes l'avis de son médecin conseil selon lequel les arrêts de travail étaient bien en relation avec la maladie professionnelle tout en lui refusant toute possibilité d'accéder aux éléments médicaux permettant de vérifier et discuter la pertinence de cet avis, la cour d'appel a violé articles L. 141-2-2, L. 315-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le droit à la preuve découlant de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le justiciable dispose d'une possibilité effective d'accéder aux documents nécessaires à la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que la demande d'expertise médicale sollicitée par la société Socopa Viandes avait précisément pour objet de vérifier notamment si la tendinopathie chronique avec atteintes du supra épineux constatées en juin 2012 n'était pas une pathologie distincte de la tendinopathie aigue du long biceps gauche déclarée initialement et prise en charge par la CPAM ; qu'en reprochant à la société Socopa Viandes de ne produire aucun document permettant d'accréditer l'existence de pathologies différentes, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice du droit à la preuve, en violation des articles L. 141-2-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN, QUE toute décision de justice doit être motivée et que les juges du fond doivent indiquer dans leur décision les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour rendre leur décision ; qu'au cas présent, la société Socopa Viandes faisait valoir que la maladie prise en charge était une tendinopathie aigue simple du long biceps de l'épaule gauche et était donc distincte de la tendinopathie chronique du tendon supra-épineux apparue ultérieurement ; qu'en affirmant qu' « il s'agit de la même pathologie qui de tendinopathie aigue a seulement évolué vers une tendinopathie chronique, au demeurant objectivée par une IRM du 31 août 2012 », sans indiquer sur quel élément produit aux débats elle fond son affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale édictearticle L 411-1 du Code de la sécurité sociale que laarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel