Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210730
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10730 F Pourvoi n° B 16-24.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche Comté, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 août 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gevin, (groupement des expéditeurs grands Vins), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche Comté, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Gevin ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche Comté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Franche Comté et la condamne à payer à la société Gevin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche Comté PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu par la Cour composé lors du délibéré par : M. Laurent MARCEL Conseiller (qui) a rendu compte conformément à l'article 945.1 du CPC à Madame Chantal PALPACHER Présidente de chambre et M. Patrice BOURQUIN Conseiller, en présence de Thibaut Z... et Anne Barbara A.... ALORS QUE seuls des magistrats en nombre impair ayant connu des débats peuvent délibérer ; qu'en l'espèce la Cour était composée lors du délibéré de cinq personnes dont deux n'étaient pas magistrats, soit M. Z... et Mme A... ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article L 121-1 du code de l'organisation judiciaire, 430, 447 et 456 du CPC. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 15 avril 2013, d'AVOIR annulé la décision de l'URSSAF résultant de la lettre d'observations du 18 juillet 2011 et de la lettre de confirmation d‘observations suite au contrôle du 5 octobre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que la SARL Gevin, qui fait partie du groupe Henri Maire depuis 1965, constitue une entité juridiquement distincte des autres sociétés ; qu'il est établi par les pièces produites qu'elle a une activité commerciale de commerce de vin qui lui a permis de dégager au cours des trois années considérées un chiffre d'affaires moyen de l'ordre de 117.628 € ; qu'il convient d'ajouter que le montant du chiffre d'affaires n'autorise pas à conclure, comme le fait de façon péremptoire l'Urssaf de Franche-Comté, au caractère inexistant de l'activité de cette société; qu'il est par ailleurs indifférent pour la solution du litige que la société Gevin ne dispose pas d'un site internet pour son activité; qu'il ne peut être en effet tiré aucun argument sérieux de cette constatation; qu'ensuite il est démontré par les pièces produites que les contrats liant les VRP déclarés et la société Gevin ne comportent aucune clause d'exclusivité; qu'il s'ensuit que les VRP peuvent librement exercer leurs activités pour le compte d'autres sociétés ; qu'ils acquièrent dès lors le statut de VRP multicartes ; qu'encore, l'Urssaf met en avant le caractère dérisoire des rémunérations des VRP pour conclure au montage juridique; que cette approche ne saurait être partagée par la cour dès lors que leurs rémunérations sont contractuellement fixées par application d'un taux de commission sur le chiffre d'affaires; que l'Urssaf de Franche-Comté ne saurait donc s'étonner de la modicité des rémunérations versées aux VRP alors qu'elle met en exergue dans ses conclusions la modicité du chiffre d'affaires de la société; qu'ainsi que l'ont fait justement observer les premiers juges, le versement d'une rémunération fixe ne s'impose que pour les VRP exclusifs; que lors de précédents contrôles, l'Urssaf de Franche-Comté n'a pas remis en cause le statut "multicartes" des VRP de la société Gevin ; que quand bien même les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne seraient pas applicables, la sécurité juridique et la pérennité des entreprises qui en découlent, exigent que les pratiques admises par un organisme de recouvrement lors d'un contrôle ne soient pas remises en question ultérieurement, au gré de l'interprétation des inspecteurs qui réalisent des contrôles; que la société Gevin, à qui revenait la charge de la preuve du caractère "multicartes" des VRP déclarés par elle auprès de la Caisse Nationale de Compensation des VRP, a satisfait à sa charge processuelle ; que par contre l'Urssaf de Franche-Comté ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un montage juridique destiné à éluder les règles de droit commun; qu'il y a donc lieu, en considération des articles L.7311-3 et R.243-45 du code de la sécurité sociale, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces versées au dossier que la société GEVIN existe depuis 25 ans, a une activité spécifique, exploite ses propres marques, des politiques tarifaires distinctes, des modes de rémunération et des taux de marge propres à elle ; que tant la société GEVIN que la société Henri Maire ont une existence juridique autonome ; que la jurisprudence de la Cour de cassation ne pose aucune condition quant à un quelconque minimum de chiffre d'affaires relativement à chaque employeur considéré ; que le contrat de travail VRP Multicartes passé entre la société GEVIN et ses VRP ne prévoit pas de clause d'exclusivité ; que la Cour de cassation a admis que chaque fois qu'un contrat ne contient aucune clause d'exclusivité, le VRP a la possibilité de prendre des cartes complémentaires ; que faute de clause d'exclusivité un VRP ne disposant que d'une seule carte ne peut prétendre au salaire minimum des VRP ; que l'URSSAF n'apporte aucun élément qui pourrait permettre de remettre en cause le statut de VRP Multicartes du VRP exerçant sa fonction à la fois auprès de la société GEVIN et auprès de la société HENRI MAIRE ; qu'au surplus force est de constater que lors de précédents contrôles de l'URSSAF (par exemple en 2007 dans les sociétés H. Maire et GEVIN) aucune observation sur le statut de VRP et le caractère multicartes n'a été faite par les inspecteurs ; 1. – ALORS QU'il appartient à l'employeur qui verse des cotisations à la Caisse nationale de compensation des VRP d'établir que les VRP sont des représentants multicartes, c'est-à-dire qu'ils exercent effectivement une activité de représentation pour plusieurs employeurs ; que le seul fait que leur contrat laisse aux représentants la faculté de représenter d'autres entreprises ne suffit pas à leur conférer la qualité de VRP multicartes ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour retenir le statut de VRP multicartes, s'est bornée à affirmer que les contrats liant ceux-ci à la société Gevin ne comportaient pas de clause d'exclusivité de sorte qu'ils pouvaient librement exercer leurs activités pour le compte d'autres sociétés (arrêt p. 4 § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément établissant l'exercice effectif d'une représentation pour la société Gevin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.7311-3 du code du travail et R.243-45 du code de la sécurité sociale ; 2. – ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, l'URSSAF se prévalait du caractère fictif de l'emploi des VRP par la société Gevin en faisant valoir qu'aucune explication n'était fournie par la société contrôlée sur le calcul aboutissant à des commissions de 1 à 28 € (représentant un chiffre d'affaires annuel insignifiant de 2,5 à 170 €), qu'il n'était même pas prouvé que ces sommes aient été effectivement versées et que les bulletins de paie n'étaient pas artificiellement établis de manière à justifier d'une rémunération pour obtenir le statut de VRP multicartes (concl° d'appel p. 7-8) ; qu'elle invoquait encore le fait que la SARL Gevin présentait des charges de structure étonnamment faibles pour une société censée employer 254 salariés (concl° d'appel p.8 § 4) ; qu'enfin, elle exposait qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée par la SARL Gevin jusqu'en 2013, ce qui signifiait que lors du contrôle opéré sur les années 2008 à 2010, aucun VRP n'était déclaré par la société (concl° d'appel p.8 § 11) ; qu'en jugeant que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un montage juridique destiné à éluder les règles de droit commun, sans répondre à ces chefs des écritures de l'Union de recouvrement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. – ALORS QUE, à tout le moins, l'absence de toute rémunération pendant plusieurs années, est de nature à démontrer l'absence d'activité réelle du VRP ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence de rémunération s'expliquait par l'absence de chiffres d'affaires de la Société Gevin sans s'expliquer sur l'absence d'activité réelle tant du VRP que de la société créée pour les seuls besoins de faire bénéficier la société Henri Maire des avantages particuliers liés au statut de VRP multicartes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 7311-3 du code du travail et R 213-45 du Code de la Sécurité Sociale. 4. – ALORS QUE, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en tout connaissance de cause ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a admis que les dispositions de l'article R.243-59 n'étaient pas applicables ; qu'en estimant toutefois que la sécurité juridique et la pérennité des entreprises exigeaient que les pratiques admises par un organisme de recouvrement lors d'un contrôle ne soient pas remises en question ultérieurement, au gré de l'interprétation des inspecteurs qui réalisent des contrôles, faisant ainsi application des dispositions de l'article R.243-59 sur l'accord tacite, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de cet article ; 5. – ALORS en tout état de cause QUE l'accord tacite exclut tout redressement mais n'interdit pas à l'organisme de recouvrement de formuler une observation pour l'avenir dont le but est précisément de porter la position de l'URSSAF à la connaissance de l'employeur et de mettre ainsi fin à l'accord tacite ; qu'en jugeant que la sécurité juridique et la pérennité des entreprises exigent que les pratiques admises par un organisme de recouvrement lors d'un contrôle ne soient pas remises en question ultérieurement, au gré de l'interprétation des inspecteurs qui réalisent des contrôles, la Cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale par fausse application ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel