Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210731
- Date
- 9 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10731 F Pourvoi n° C 16-25.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Asya Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [...] , 2°/ à la société CSF, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Y..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société CSF, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'état de santé de Mme Y... consécutif à l'accident de travail du 08 juin 2010 pouvait être considéré comme consolidé au 21 mai 2010, et confirmé en conséquence la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à cet égard, AUX MOTIFS QU'ainsi qu'il a été rappelé à bon escient par les premiers juges, selon une exacte application de la législation en vigueur et dans des termes pertinents et exhaustifs auxquels il convient de se reporter, la notion de consolidation s'entend de l'instant où, à l'issue des traitements dispensés, l'affection n'évolue plus, ni dans le sens de l'aggravation ni dans le sens de l'amélioration ; que pour autant, elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'existence de séquelles et à la reconnaissance d'une diminution des capacités physiques de l'intéressée évaluée au titre de l'incapacité permanente qui ne sont pas constatées s'agissant de Mme Y... ; que le docteur A... , désigné par les premiers juges en qualité d'expert a examiné Mme Y... après avoir pris connaissance de l'intégralité de son dossier médical et recueilli ses doléances ; que dans un premier temps, l'expert rappelle que le traumatisme violent de la chute de la palette sur les métacarpes de la face dorsale du pied droit n'a pas entraîné de fracture mais une importante contusion osseuse et périostée qui a conduit à des troubles trophiques persistants de longue durée associés à des douleurs contraignantes ; que la marche est devenue très difficile et a obligé à des compensations d'évitement de la douleur qui a entrainé une aponévrosite plantaire en relation directe et certaine avec l'accident initial ; que l'expert constate qu'il n'y a eu aucun soin entre l'examen du 11 août 2010 situé à 3 ans et 2 mois de l'accident de travail initial ; qu'il expose que cette situation est due à une période de difficultés financières du couple les empêchant de pratiquer plus avant les investigations cliniques et les soins ; qu'en outre cette période correspondait à une période de surcharge pondérale pour Mme Y... engagée au début d'une grossesse en 2008 et dont elle s'est départie au milieu de l'année 2013 (perte de 35 kg) à la suite d'un régime, de la reprise du sport et par la mise en place de semelles orthopédiques toutes simples et complètement symétriques entre la droite et la gauche qui constituent un soutien de voûte modéré ; que l'expert constate que depuis cette perte de poids et le port des semelles orthopédiques pour soutenir la voûte plantaire droite, la symptomatologie douloureuse de l'aponévrosite plantaire droite a considérablement diminué voire complètement disparu lors de son examen ; qu'il explique la durée anormalement longue de la symptomatologie douloureuse par les éléments suivants : - la prise de poids conséquente qui n'a fait qu'aggraver l'entretien de cette douleur, - l'absence de soins et de bilans ; qu'il en déduit qu'en l'absence de surcharge pondérale temporaire d'une part, et de la mise en place d'une semelle de soutien de voûte plantaire, d'autre part, Mme Y... aurait guéri beaucoup plus tôt ; qu'il ajoute qu'elle aurait guéri bien plus tôt encore car le diagnostic certain est celui d'une aponévrosite plantaire sur pied creux modéré, consécutive à une reprise de marche avec anomalie d'appui au sol du fait des douleurs métatarsiennes dorsales droites ; qu'en conclusion, il retient que la date de consolidation retenue ne peut être modifiée puisque les soins apportés fin 2012 et début 2013 auraient dû être prodigués bien plus tôt et auraient abouti à la consolidation à la date retenue ; que ses conclusions, prises à la suite d'une discussion précise et circonstanciée, ainsi qu'il a été précédemment relevé par les premiers juges, n'appellent pas la constatation d'une quelconque contradiction ; qu'il n'y a pas lieu de recourir à une nouvelle expertise médicale ; que le jugement déféré, qui a tiré les conséquences des conclusions de l'expert, est confirmé en toutes ses dispositions, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il sera rappelé que lorsque l'état de la victime n'est plus susceptible d'évoluer, que ce soit par amélioration ou par aggravation, il est dit qu'il est consolidé, ce qui le distingue de l'état de guérison qui est le retour à l'étant antérieur à l'accident dont a été victime l'assurée ; que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, le lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident sous réserve de rechutes et de révisions possibles ; que la consolidation ne coïncide pas toujours avec la reprise de l'activité professionnelle ; que dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice résultant soit définitive, ALORS QUE la consolidation intervient à la date à laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'évoluer, et non pas à la date à laquelle il a cessé d'évoluer faute de soins ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il résultait de l'expertise que l'absence d'évolution de la pathologie entre mai 2010 et fin 2012 était due à l'absence de soins pour cause financière, et que des soins adaptés, à compter de fin 2012, avaient permis en quelques mois une guérison qui aurait dû intervenir bien plus tôt ; qu'en décidant néanmoins que la consolidation devait être regardée comme acquise au mois de mai 2010, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'état de la patiente était encore susceptible d'évoluer pourvu que des soins adaptés lui soient prodigués, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel