Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210733
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10733 F Pourvoi n° C 16-24.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action exercée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var à l'encontre de Philippe Y..., puis d'avoir condamné celui-ci à lui payer la somme de 13.540,62 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Y... a fait valoir que seule une prescription de trois ans était applicable, d'où l'impossibilité pour la Caisse de réclamer les sommes versées antérieurement au 11 mars 2011, sa demande de remboursement datant du 11 mars 2013 ; que la Caisse conteste cet argument en se fondant sur la prescription quinquennale ; que le Tribunal a exactement constaté que Monsieur Y... avait admis avoir facturé des actes qu'il n'avait pas réalisés et des actes qui n'étaient pas prescrits par une ordonnance médicale ; que la prescription biennale prévue par l'article L114-3 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas en cas de fraude ou de fausses déclarations ; que la prescription applicable est donc la prescription de droit commun de cinq ans ; qu'au surplus, la reconnaissance des faits par l'intéressé en septembre 2012 a interrompu le délai de prescription et un nouveau délai de cinq ans a recommencé à courir ; que l'action engagée par la Caisse est recevable, et le jugement qui a omis de le mentionner dans son dispositif sera complété ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... prétend que la Caisse ne peut demander le remboursement de prestations antérieures au 11 mars 2011, en l'état de la prescription de 3 ans; ;que la CPAM du Var a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 3 août 2012- aux fins de recouvrer des sommes dues au titre d'actes non réalisés durant les trois mois de mai, juin et août 2008, mais néanmoins facturés et au titre d'actes non conformes à la NGAP et réalisés entre avril 2009 et juillet 2011 ;que la CPAM du Var a visé expressément les dispositions de l'article L. 114-13 du Code de la sécurité sociale, de sorte que ce n'est pas la prescription de 3 ans qui trouve à s'appliquer, mais celle de 5 ans; qu'il ressort des éléments produits, et notamment des courriers adressés par Monsieur Y... lui-même en date du 8 septembre 2012 (dossier F...) et du 17 octobre 2012 (dossier G...) qu'il a admis avoir facturé des soins qu'il n'avait pu avoir réalisés, mais aussi de l'attestation du 5 septembre 2012 adressé à la CPAM qu'il a facturé des soins qui n'avaient pas été prescrits à la patiente (Mme Z... et sa fille), agissements s'analysant en une fraude ou une fausse déclaration, de sorte que c'est bien la prescription quinquennale qui trouve à s'appliquer en l'espèce ; 1°) ALORS QUE l'action en répétition de l'indu exercée par un organisme social à l'encontre d'un professionnel de santé, sur le fondement de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, est soumise à une prescription de trois ans, sauf en cas de fraude. qu'en affirmant que Monsieur Y... s'était livré à une fraude excluant le jeu de la prescription de trois ans, dès lors qu'il avait admis, par trois lettres des 5 septembre, 8 septembre et 17 octobre 2012, avoir facturé des actes qu'il n'avait pas réalisés et des actes qui n'étaient pas prescrits par une ordonnance médicale, bien que dans aucune de ces lettres, il n'ait admis avoir sciemment facturé des actes qu'il n'avait pas réalisés où des actes qui n'étaient pas prescrits par une ordonnance médicale, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces trois lettres, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE l'action en répétition de l'indu exercée à l'encontre d'un professionnel de santé par un organisme social, sur le fondement de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, est soumise à une prescription de trois ans, sauf en cas de fraude ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur Y... avait admis, dans ses lettres des 5 septembre, 8 septembre et 17 octobre 2012, avoir facturé des soins qu'il n'avait pas réalisés et des actes qui n'étaient pas prescrits par une ordonnance médicale, pour en déduire que la prescription de trois ans n'était pas applicable, sans indiquer quels étaient les actes en causes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision d'exclure le jeu de la prescription triennale au titre de l'ensemble des actes fondant l'action, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 133-4 du Code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que cette interruption de prescription ne vaut, toutefois, que pour le droit qui a fait l'objet d'une reconnaissance ; qu'en se bornant à affirmer que « la reconnaissance des faits » par Monsieur Y..., en septembre 2012 avait interrompu le délai de prescription, sans indiquer sur quels faits avait porté cette prétendue reconnaissance, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, par laquelle elle avait considéré que le délai de la prescription avait été interrompu pour l'ensemble des actes fondant l'action de la Caisse, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Philippe Y... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 13.540,62 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant a énuméré chaque dossier litigieux, résumé les soins qu'il a prodigués aux patients concernés et justifié les tarifs appliqués ; qu'il ne remet plus en cause la limitation imposée de 34 AIS3 par jour et ne conteste que les demandes de restitution concernant les dossiers de six patients : Monsieur A..., Monsieur B..., Monsieur C..., Monsieur D..., Madame Z... et Madame E... ; que le Tribunal avait examiné les arguments de Monsieur Y..., dossier par dossier, à l'exception du premier ; que Monsieur Y... réitère les mêmes arguments devant la Cour ; qu'il ressort du rapport de la caisse que chaque acte infirmier correspondait sur la liste de la NGAP à une durée et à un tarif précis, et que les facturations qu'il avait établies excédaient la durée prévue ou constituaient parfois des facturations fictives (dossier de Mme F... en vacances à l'étranger : 447,80 euros) ; que Monsieur Y... considère que toute demi-heure commencée était due ; que toutefois, il résulte du tableau établi à l'issue de l'enquête et par recoupement avec les déclarations des patients ou de leur famille, annonçant la durée réelle des actes (soit 15 minutes au lieu de 35 minutes), que sur la période considérée, les dépassements de facturation ont été clairement établis pour totaliser la somme de 13.540,62 euros ; que la Cour constate que les actes facturés au nom de Monsieur A... ne font pas partie de cette liste : il n'y a donc pas lieu de commenter les critiques de l'appelant sur ce dossier ; que pour le surplus, la Cour constate que les arguments de l'appelant sont infondés et, reprenant les appréciations du Tribunal, confirme le jugement déféré et rejette les demandes de l'appelant. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame E... a déclaré : 2 passages par jour d'une durée de l5 minutes chacun, pour tension, préparation des médicaments et pas de toilette (seulement coiffage) ; que Monsieur Y... a affirmé dans une « attestation du 4septembre 2012 » adressée à la Caisse, qu'il passait 2 fois par jour à raison de 40 à 50 minutes le matin et 20 à 30 minutes le soir, que le matin il lui faisait une toilette ou une douche, délivrait les médicaments, préparait son petit déjeuner, vérifiait les constantes, l'habillait et la coiffait, que le soir il vérifiait les constantes, délivrait les médicaments et la mettait au fauteuil si elle était couchée ; que faute de pouvoir vérifier les allégations de Monsieur Y..., qui prétend que Madame E... était peu loquace et qu'elle présentait des troubles de la mémoire, c'est à juste titre que le service médical a supprimé 37 AI53 et 4 NA, d'où un indu de 326,15 euros ( ) ; que pour le cas de Monsieur C... : ce dernier a déclaré : 2 passages par jour de 2 minutes chacun pour soins de stomie et toilette alors que Monsieur Y... verse aux débats une attestation de Madame C... en date du 4 septembre 2012, affirmant que l'infirmier passait le matin pendant 40 à 45 minutes et le soir de 20 à 30 minutes: que le service médical a pu à juste titre considérer que les soins de toilette comprenaient les pansements de stomie et coter en conséquence ces derniers AMI2, d'où 328 soins facturés à tort en AMI4 et 21 soins cotés AMI 4 au lieu de 21 AMI2, d'où un indu total de 4.265, 40 euro ; que, pour le cas de Monsieur D..., ce dernier, entendu au moins 2 fois dont le 15 février 2013, a déclaré: soins d'hygiène à partir de septembre 2011, passage 2 fois par jour de l5 minutes le matin et 10 minutes le soir, tous les jours, pour prise de tension, pose de crème dans le dos prise de médicaments le matin, prise de tension et discussion le soir ; que le service médical a pu reconsidérer, à juste titre, la cotation des actes telle que retenue par Monsieur Y..., la prise de tension n'étant pas cotable, de sorte que les soins se limitaient à la prise de médicaments 1 fois par jour (soit AMI 1) d'où un indu de 5.135,10 euros pour 806 soins coter en AIS3 alors qu'il s'agissait de 403 AMI 1, sur 802 déplacements facturés indument, 64 NA indument facturés ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'organisme social, qui agit en répétition de l'indu, de rapporter la preuve de ce que les conditions de l'action sont réunies ; qu'en décidant néanmoins que l'action de la Caisse en répétition de l'indu devait être accueillie, s'agissant des actes d'infirmier réalisés au bénéfice de Madame E..., dès lors qu'il n'était pas possible de vérifier les allégations de Monsieur Y... quant aux actes réalisés, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE si le pansement de stomie est coté AMI2, en revanche, les pansements lourds et complexes sont cotés AMI4 ; qu'en se bornant à affirmer, s'agissant des soins prodigués à Monsieur C..., que les pansements de stomie devaient être cotés AMI2, sans rechercher, comme elle y était invitée, si s'agissant de cette assurée sociale, les pansements étaient lourds et complexes, de sorte que chaque acte devait être coté AMI4, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du chapitre 1 du titre XVI de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; 3°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, s'agissant des actes prodigués au bénéfice de Monsieur D..., d'une part, que celui-ci avait bénéficié, à chaque passage de Monsieur Y..., de soins d'hygiène, d'une prise de tension, de la pose de crème dans le dos et de la prise de médicaments le matin, et d'autre part, que les soins se limitaient à la prise de médicament, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, la séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure comprenant l'ensemble des actions de soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne, est cotée AIS3 ; qu'en décidant que les actes réalisés par Monsieur Y... au bénéfice de Monsieur D... devaient être cotés AMI1, après avoir pourtant constaté que Monsieur D... avait bénéficié, à chaque passage de Monsieur Y..., de soins d'hygiène, d'une prise de tension, de la pose de de crème dans le dos, de la prise de médicament et d'une discussion le soir, ce qui correspondait à une séance de soin infirmiers devant être cotée AIS3, la Cour d'appel a violé l'article 11, § 2 du chapitre 2 du titre XVI de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel