Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210734
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10734 F Pourvoi n° C 16-25.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Serag aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, la société Nocnar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SAS du Drac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SCI du Drac, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Serag aluminium, représentée par son liquidateur amiable, la société Nocnar, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SAS du Drac ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Serag aluminium, représentée par son liquidateur amiable, la société Nocnar, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SAS du Drac la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Serag aluminium. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par la société Serag aux fins de « * dire et juger que du fait pour la SAS DU DRAC de ne pas avoir procédé au règlement des provisions sur les situations de travaux le 30 septembre 2005 mais à des dates ultérieures à savoir 80.000 + 40.000 euros versés le 7 janvier 2006 (ordonnances du 7 décembre 2005 et du 4 janvier 2006) et 80.000 euros versés le 30 novembre 2009 (ordonnance du 5 novembre 2009 ) il y a lieu d'appliquer les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 7 points sur la somme totale de 274.297,21 euros (200.000 + 74.297,21) les différentes sommes réglées tardivement à titre provisionnel venant en déduction du principal à la date de leurs règlement respectifs jusqu'à la date du jugement du 5 décembre 2013 ayant arrêté en principal les créances respectives des deux parties ; - dire et juger que la compensation entre les créances des parties doit ainsi être opérée à la date du jugement après avoir ajouté au principal de sa créance les intérêts de retard tels que calculés précédemment et avec mention en outre après compensation des intérêts de retard applicables sur le solde de la créance du par la SAS DU DRAC à compter de la date du jugement du 5 décembre 2013 et jusqu'à parfait règlement ; - condamner en conséquence la SAS DU DRAC à lui payer au titre des pénalités et intérêts de retard de paiement la somme de 66.513,25 euros arrêtée au 31 octobre 2014, outre intérêts jusqu'à parfait paiement ; ». Aux motifs que « selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Que lorsque la déclaration d'appel limite le recours à certains chefs sont irrecevables, en l'absence d'appel incident de l'intimé, les demandes ultérieures de l'appelant portant sur d'autres chefs ; attendu qu'en l'espèce alors que le jugement rendu le 5 décembre 2013, dont le dispositif a été précédemment intégralement reproduit, se prononçait sur diverses questions la société SERAG a adressé une déclaration d'appel ainsi libellée : 'Appel partiel : 1/ du calcul des intérêts au taux BCE APRES compensation entre les sommes dues par les deux parties' 2/ du débouté des demandes de SERAG au titre du préjudice économique' ; Que force est de constater que cette déclaration porte sur un calcul des intérêts après compensation alors que dans ses écritures au soutien de son appel la société SERAG reproche au Tribunal d'avoir occulté les délais dans lesquels des règlements lui ont été adressés et à tort opéré la compensation avant d'appliquer les intérêts de retard sur ses situations de travaux ; que la déclaration d'appel ne vise aucunement la disposition du jugement selon laquelle la SCI DU DRAC reste devoir à la société SERAG au titre de son marché et des travaux supplémentaires, acceptés à hauteur de 9.659 euros HT, la somme de 74.297,21 euros TCC qui selon la motivation de la décision entreprise a été obtenue en déduisant de la somme de 499.556,04 € TTC les sommes versées notamment en exécution des ordonnances rendues par le juge des référés, soit 100.637,05€ + 124.621,78€ + 80.0000€ + 40.000 € + 80.000€ ; que la déclaration d'appel ne mentionne pas non plus la condamnation de la SCI DU DRAC à payer à la société SERAG après compensation entre les créances réciproques entre les deux parties la somme de 19.100,71 euros outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points à compter du 30 septembre 2005 et avec capitalisation des intérêts par année entière ; qu'ainsi la société SERAG soutient à tort que cette disposition est implicitement mais nécessairement critiquée par sa déclaration d'appel qui n'y a pas fait référence ; qu'il convient donc de constater que l'appel interjeté par la société SERAG est limité * au calcul des intérêts au taux BCE après compensation entre les sommes dues par les deux parties * au rejet des demandes de SERAG au titre du préjudice économique ; attendu en conséquence que seront déclarées irrecevables les demandes formées par la SAS SERAG aux fins de : *dire et juger que du fait pour la SAS DU DRAC de ne pas avoir procédé au règlement des provisions sur les situations de travaux le 30 septembre 2005 mais à des dates ultérieures à savoir 80.000 + 40.000 euros versés le 7 janvier 2006 (ordonnances du 7 décembre 2005 et du 4 janvier 2006) et 80.000 euros versés le 30 novembre 2009 (ordonnance du 5 novembre 2009 ) il y a lieu d'appliquer les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 7 points sur la somme totale de 274.297,21 euros (200.000 + 74.297,21) les différentes sommes réglées tardivement à titre provisionnel venant en déduction du principal à la date de leurs règlements respectifs jusqu'à la date du jugement du 5 décembre 2013 ayant arrêté en principal les créances respectives des deux parties ; dire et juger que la compensation entre les créances des parties doit ainsi être opérée à la date du jugement après avoir ajouté au principal de sa créance les intérêts de retard tels que calculés précédemment et avec mention en outre après compensation des intérêts de retard applicables sur le solde de créance su par la SAS DU DRAC à compter de la date du jugement du 5 décembre 2013 et jusqu'à parfait règlement ; condamner en conséquence la SAS DU DRAC à lui payer au titre des pénalités et intérêts de retard de paiement la somme de 66.513,25 euros arrêtée au 31 octobre 2014, outre intérêts jusqu'à parfait paiement ; Attendu s'agissant du taux d'intérêt applicable, et alors que nonobstant la dévolution limitée par l'appel, mais alors que la cour d'appel dispose d'une plénitude de juridiction, y compris sur les questions qui relèvent du juge de l'exécution, il y a lieu, ajoutant au jugement déféré, de dire que contrairement à ce que soutient le maître de l'ouvrage, la condamnation au paiement le solde de 19.100,71 euros portera intérêts en vertu des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points entre le 30 septembre 2005 date à laquelle cette somme était due à la société SERAG et jusqu'à la date de règlement et avec capitalisation des intérêts par année entière à ompter de la première demande qui a été formée par exploit du 9 février 2009 ; » Alors, d'une part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, notamment les actes de procédure ; que la déclaration d'appel du 1er août 2014 (production n° 3) énonce : « Appel partiel : 1/ Du calcul des intérêts au taux BCE APRES compensation entre les sommes dues par les deux parties » ; qu'il ressort des termes clairs et précis de l'acte d'appel que celui-ci portait, comme le révèle l'écriture en majuscules du terme « après », sur le principe d'appliquer les intérêts sur la somme obtenue après compensation au lieu de l'appliquer sur la somme due avant la compensation ; que, pour juger irrecevables les demandes de la société Serag relatives aux intérêts, la cour d'appel a dit que l'acte d'appel partiel portait sur un calcul des intérêts après compensation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte d'appel de la société Serag et violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. Alors, d'autre part, que selon le premier alinéa de l'article 562 du code de procédure civile, la déclaration d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique implicitement et ceux qui en dépendent ; que, pour juger les demandes de la société Serag relatives aux intérêts irrecevables, la cour d'appel a dit que la déclaration d'appel ne visait pas certaines dispositions du jugement entrepris portant sur le montant de la créance de la société Serag avant et après compensation ; que la déclaration d'appel, qui portait sur le principe même de l'application des intérêts à la somme obtenue après compensation en lieu et place de la somme antérieure à la compensation, attaquait nécessairement les dispositions déterminant le montant des créances ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article L. 441-6 du Code de commerce au taux appliquéarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel