Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210735
- Date
- 16 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10735 F Pourvoi n° J 16-25.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Anthony Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Z..., conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de déclarer la requête de M. Y... irrecevable et de le débouter de ses demandes, dont celle tendant à voir organiser une expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour établir l'existence d'une incapacité permanente, M. Y... se prévaut essentiellement d'un document intitulé "rapport médico-légal" établi le 23 mars 2013 par le Dr B... à la demande de la société Pacifica, sa compagnie d'assurance ; que si tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties, ce seul élément de preuve ne peut fonder une décision de condamnation ; qu'en l'espèce, les attestations de proches et amis de l'appelant relatant un changement d'attitude et d'humeur de M. Y... après l'agression ne peuvent caractériser une incapacité permanente au sens du texte précité pas plus d'ailleurs que les ordonnances de prescriptions médicales versées aux débats ; que le rapport du Dr B... comporte des conclusions médicolégales très discutables en ce qu'elles indiquent un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable de 15 jours alors pourtant qu'aucun élément justificatif n'avait été communiqué et qu'il n'est en définitive justifié que d'un arrêt de travail prolongé une fois jusqu'au 25 novembre 2011 pour une agression survenue le 20 novembre 2011 ; que de même, le Dr B... retient une atteinte à l'intégrité psychique de 3 %, sans autre indication ni élément pour l'étayer alors qu'il indique que "l'examen ne met en évidence aucun ralentissement verbal, idéïque ou psychomoteur, pas d'inhibition psychique. Il n'exprime aucun affect pénible, pas de perte d'envie ou de perte d'espoir, pas de sentiment de dépréciation de soi, pas d'idée noire ou suicidaire. Il ne mentionne pas de trouble actuel du sommeil ni de l'appétit. L'examen ne met pas en évidence de manifestation anxieuse patente, il ne mentionne pas de trouble anxieux paroxystique" , et plus loin que "ce jour l'examen clinique est normal et l'on peut admettre que ce sujet a développé un trouble psychosomatique d'intensité discrète ainsi qu'une perte de l'insouciance et la confiance qu'il avait antérieurement en l'existence" ; que c'est donc par une juste appréciation des éléments de preuve versés aux débats, insuffisants à établir l'existence d'une incapacité permanente, que la commission a considéré que M. Y... ne rapportait pas la preuve qu'il remplit les conditions nécessaires à la mise en oeuvre du texte précité ; qu'il ne saurait être ordonné une mesure d'instruction pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la commission ne peut directement ou indirectement se substituer à une partie dans la charge de la preuve, il ne peut donc être ordonné d'expertise ayant cet objet ; que le document produit retient une absence de gêne temporaire totale ainsi qu'une gène temporaire partielle et un arrêt temporaire des activités professionnelles imputables de 15 jours mentionnant « sur production de justificatifs » alors qu'il est indiqué à la page précédente que M. Y... n'avait communiqué aucun document, l'atteinte de 3% à l'intégrité psychique retenue en conclusion étant à rapprocher d'un examen clinique dit normal et étant indiqué que « l'on peut donc admettre que ce sujet a développé un trouble psycho traumatique d'intensité discrète ainsi qu'une perte de deux l'insouciance et la confiance qu'il avait antérieurement en l'existence », étant indiqué ensuite « on admettra, en l'absence de toute référence médico-légale, que la situation était consolidée un an plus tard », que les contradictions, la relecture manifestement rapide et la faiblesse des éléments relatés en ce document (fondant ses conclusions cependant) ne permettent de considérer qu'il ait une valeur probante au sens retenu ci-dessus ; que les autres pièces produites sont aussi manifestement insuffisantes à établir l'existence d'un déficit fonctionnel permanent réel ; que dès lors, après avoir observé que les faits se sont produits le 20 novembre 2011 au soir, soit une dimanche et que le certificat le lendemain concerne la prescription de 3 médicaments semblant concerner non un choc psychique pouvant avoir des conséquences psychosomatiques mais plutôt un problème infectieux courant à cette époque de l'année, la requête ne peut qu'être considérée irrecevable sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; ALORS QUE pour écarter la demande tendant à voir organiser une mesure d'expertise pour établir l'incapacité permanente subie par M. Y..., l'arrêt attaqué relève que la preuve de l'incapacité permanente n'est pas suffisamment rapportée par la productions des attestations, des documents médicaux, des arrêts de travail et du rapport d'expertise puis ajoute qu'il ne saurait être ordonné une mesure d'instruction pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en se prononçant ainsi, sans dire en quoi cette mesure visait à pallier une insuffisance reprochable dans l'administration de la preuve, M. Y... ayant produit un certain nombre d'éléments rendant crédible l'existence d'une incapacité permanente, fût-elle de faible intensité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 143 et 146 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 706-3 du code de procédure pénalearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel