Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210741
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10741 F Pourvoi n° Z 16-22.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Divonne properties, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Technostone, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Divonne properties, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Technostone ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Divonne properties aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Technostone la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Divonne properties. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a dit que la péremption de l'instance introduite par la déclaration d'appel de la SCI Divonne le 24 juin 2013 était acquise depuis le 24 septembre 2015 ; AUX MOTIFS QUE « l'article 916 2à" alinéa du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent une extinction ; que selon l'article 641 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu'il se déduit de ses dispositions que le 27 janvier 2016, date du prononcé de l'ordonnance déférée, ne compte pas pour le calcul du délai et que ce délai de 15 jours pour exercer le recours en déféré expirait donc le 11 février 2016 à 24 heures ; que le déféré ayant été introduit par une requête reçue le 11 février 2016, il est donc recevable ; que l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'il est constant qu'une diligence procédurale n'interrompt la péremption que si elle est de nature à faire progresser l'instance ; qu'une ordonnance de radiation prononcée en application de l'article 526 du code de procédure civile, de même que sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption et en l'espèce l'ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état le 13 novembre 2013 n'a pas interrompu le délai de péremption, la critique apportée par l'appelante dans ses écritures sur la méconnaissance de ses pouvoirs par le conseiller de la mise en état étant par ailleurs inopérante dans le débat sur la péremption de l'instance ; que la sci Divonne Properties se prévaut comme acte interruptif de la péremption de la saisine du premier président en référé aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire, saisine opérée par une assignation signifiée le 23 octobre 2015 ; que toutefois, une telle demande qui est sans effet sur le fond de l'affaire et l'issue de l'instance d'appel n'est pas de nature à faire progresser l'instance mais tend seulement à échapper aux conséquences de l'exécution provisoire prononcée par le jugement de première instance ; qu'elle ne constitue pas un acte interruptif du délai de péremption de l'instance, peu important par ailleurs qu'une telle demande soit recevable en l'état d'une radiation du rôle ordonnée en exécution de l'article 526 du code de procédure civile ; que la sci Divonne Properties ne justifie par ailleurs d'aucun acte interruptif du délai de péremption dans les deux ans suivant le 24 septembre 2013, date de ses dernières conclusions au fond, ni même d'ailleurs le 30 octobre 2013, date des dernières conclusions établies dans le cadre de la demande de radiation formée par la société Technostone ; qu'il est constant par ailleurs, et non discuté, que la sci Divonne Properties n'a toujours pas exécuté le jugement dont appel ; qu'elle ne précise pas en quoi la situation procédurale qui lui serait imposée, alors qu'elle n'allègue aucune impossibilité matérielle d'exécuter et qu'elle est restée inactive pendant deux ans, serait constitutive d'une entrave disproportionnée à son droit d'accès au juge d'appel ou d'une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; que l'ordonnance déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions y compris en ce qu'elle a fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Technostone, sauf à porter à 1.500 € le montant de la somme mise à la charge de la sci Divonne Properties » ; 1°) ALORS QUE si ni l'ordonnance de radiation, ni sa notification n'ont pour effet d'interrompre le délai de péremption, les conclusions déposées au fond pour s'opposer à la demande de radiation de l'affaire constituent des diligences interruptives de péremption ; qu'en considérant que la SCI Divonne Properties ne justifiait d'aucun acte interruptif du délai de péremption dans les deux ans qui ont suivi le dépôt des conclusions du 24 septembre 2013 et en confirmant l'ordonnance du 27 janvier 2016 en ce qu'elle a dit que la préemption de l'instance était acquise depuis le 24 septembre 2015, cependant que les conclusions déposées et signifiées par la SCI Divonne Properties le 30 octobre 2013, dans le cadre de l'incident de radiation aux termes desquelles elle sollicitait l'arrêt de l'exécution provisoire et l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées contre elle, constituaient des diligences interruptives de péremption faisant courir un nouveau délai un délai de deux ans expirant au 30 octobre 2015 et dans lequel elle a pu effectuer de nouvelles diligences, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, AU SURPLUS, QUE la circonstance que dans les conclusions du 30 septembre 2013, la SCI Divonne Properties ait sollicité devant le conseiller de la mise en état, lequel était compétent pour se prononcer sur ce point, l'autorisation de consigner les sommes qu'elle devait payer à la société Technostone en exécution du jugement de première instance, traduisait une volonté de faire progresser l'instance ; qu'en retenant que la critique formulée par la SCI Divonne Properties sur la méconnaissance de ses pouvoirs par le conseiller de la mise en état était inopérante dans le débat sur la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' en cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance ; que la saisine du premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire qui intervient après la radiation de l'affaire au rôle constitue une diligence interruptive de péremption dans la mesure où, ayant pour objet de dispenser l'appelant d'exécuter la décision frappée d'appel, elle est susceptible de rendre caduque l'ordonnance de radiation pour défaut d'exécution et de permettre la réinscription de l'affaire au rôle ; qu'en considérant que l'assignation devant le premier président de la cour d'appel délivrée par la SCI Divonne Properties le 23 octobre 2015 ne constituait pas un acte interruptif du délai de péremption de l'instance dans la mesure où elle était sans effet sur le fond de l'affaire et l'issue de l'instance d'appel et qu'elle n'était pas de nature à faire progresser l'instance mais tendait seulement à faire échapper la SCI Divonne Properties aux conséquences de l'exécution provisoire prononcée par le jugement de première instance, cependant que cette assignation devant le premier président, qui présentait un lien de dépendance direct et nécessaire avec l'instance au fond, constituait pour la SCI Divonne Properties un moyen d'obtenir « la remise au rôle de l'affaire » en démontrant qu'elle n'était plus tenue d'exécuter provisoirement les condamnations prononcées par le tribunal et, partant, d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a violé les article 386 et 526 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne des droitarticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1014 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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