Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210742
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10742 F Pourvoi n° K 16-22.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société First location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale de banque aux Antilles, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société First location, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société générale de banque aux Antilles ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société First location aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale de banque aux Antilles la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société First location. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SGBA n'avait pas commis de faute à l'égard de la société First Location et que ses préjudices financiers, notamment dus aux conséquences de son inscription à l'IEDOM, ne lui étaient pas imputables ; Aux motifs propres qu' « il est constant que la société First Location est titulaire dans les livres de la SGBA d'un compte numéro [...] et qu'une autorisation de découvert pour un montant de 100.000 € lui a été consentie par ladite banque le 3 mars 2008 mais que, très vite First Location allait dépasser la limite de 100.000 € autorisée ; que les parties se sont alors entendues au mois de janvier 1989 sur la financement d'un crédit de restructuration à moyen terme pour un montant de 100.000 € au taux de 6.5%, remboursable en 80 mensualités de 1.966,62 euros hors assurance mais ce prêt n'a pu être mis en place, selon la SGBA parce que la Société First Location n'a pas été en mesure de fournir les éléments permettant de formaliser les garanties conditionnant le déblocage du prêt ; qu'un nouveau dossier de financement pour un montant identique de 100.000 € a alors été monté en 2011 afin de restructurer partiellement le découvert ; que la SGBA formalise le 25 octobre 2011 une offre de prêt garantie par le cautionnement solidaire du gérant et prévoyant que « la mise en place du prêt interviendrait après formalisation des garanties et sous réserve du versement immédiat de 15.000 € » ; que cette offre est acceptée sans réserve par First Location le 17 novembre 2011 et la prêt est mis en place le 12 décembre 2011 ; que cependant la SGBA n'informera l'IEDOM de la régularisation des comptes de First Location dans ses livres que le 30 avril 2012, au moment où elle engagera la procédure de clôture du découvert ; que les parties sont en conflit sur les raisons de ce retard et sur la nature des déclarations faites par la SGBA à l'IEDOM, déclaration de risque ou déclaration d'incident ; que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une déclaration de risque qui ne pouvait être fautive compte tenu des faibles chances de recouvrement de la créance de la SGBA ; que selon la note d'information n° 115 de la Banque de France sur la centralisation des risques bancaires « risque bancaire », il faut comprendre « concours » ou « engagement bancaire » ; que la base de données sur les risques bancaires qui recense les encours de crédit accordés par les établissements de crédit aux entreprises et entrepreneurs individuels fait partie, avec la Centrale d'incidents de paiement effets (CIPE) du Fichier Bancaire des Entreprises de la Banque de France (FIBEN) dont est chargé l'IEDOM dans le département de la Guadeloupe ; qu'en l'espèce, il est établi qu'une déclaration d'incident est la cause de la dégradation de la cotation bancaire de la société First Location en G8 ; qu'en effet, la cotation 8 signifie que la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers est menacée compte tenu du nombre et du montant des incidents de paiement ; que de plus, le courriel de l'IEDOM en date du jeudi 5 avril 2012 indique que la cotation G8 attribuée le 02/09/2011 résulte de la déclaration de 164 K€ de créances douteuses qui figure toujours au Service de Centralisation des Risques. ; que lors de la déclaration du risque le 02/09/2011, l'attitude de la banque n'est pas fautive dans la mesure où le découvert dépasse le plafond autorisé alors que les prêts de consolidation n'avaient pas encore été accordés, en partie au moins. à cause du non respect par l'entreprise de ses engagements pris lors de la conclusion des prêts ; qu'en revanche, après le mise en place du prêt le 12 décembre 2011, on peut considérer que l'entreprise n'était plus en incident de paiement stricto sensu puisqu'elle remboursait les échéances du prêt et laissait son découvert en dessous du plafond de 100.000 € ; que cependant, la société First Location n'a jamais versé les 15.000 € contractuellement convenus pour le déblocage du prêt accordé le 25 octobre 2011 et le compte courant a continué à fonctionner en débit, la société first location s'abstenant de faire le moindre versement pour réduire le débit du compte ; que si l'engagement du gérant de réduire le montant du découvert ne résulte que des écrits de la banque (courrier du 30 avril 2012), le non versement des 15.000 € n'est lui, pas contesté ce qui mettait la société First Location en infraction ; que dans ces conditions, le non retrait de la déclaration de créances douteuses à l'IEDOM ne peut être considéré comme fautif et encore moins comme caractérisant une intention de nuire ; que la dégradation de la cotation de la société First Location et les conséquences en résultant sur son activité et ses résultats financiers ne peuvent donc être imputée à la faute de la SGBA ; que le jugement sera confirmé ; que l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimé contraint d'exposer des frais devant la cour » ; Et aux motifs adoptés que « la SARL First Location bénéficiait depuis le 3 mars 2008 d'une autorisation de découvert autorisé à durée indéterminée d'un montant de 100.000 euros ; que le 31 décembre 2008, le solde débiteur de la SARL First Location s'élevait à 106.651,37 euros; que le 6 janvier 2009, la SA SGBA émettait une proposition de prêt au bénéfice de la SARL First Location, d'un montant de 100.000 euros, remboursable sur cinq ans et la SARL First Location a accepté cette offre le 15 janvier 2009 ; que ce prêt n'a jamais été exécuté ; que le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre dans un précédent jugement rendu entre les parties concernant l'inexécution de ce prêt, a dit que l'absence de virement des fonds sur le compte de la SARL First Location, malgré la conclusion du contrat de prêt le 15 janvier 2009, constituait une faute de la part de la banque ; que la SA SGBA a été condamnée à indemniser sa cliente pour la totalité des frais bancaires liés au dépassement de son découvert autorisé à compter de janvier 2009 jusqu'à la mise en place d'un autre prêt en décembre 2011 ; qu'il ressort des relevés bancaires versés au débat que le versement de la somme de 100.000 euros au crédit du compte de la SARL First Location fin décembre 2011 a eu pour conséquence directe de placer son solde débiteur dans la limite de son découvert autorisé ; que néanmoins la SARL First Location sur qui repose la charge de la preuve de la faute de la banque, ne justifie pas que la déclaration de créance douteuse ne concerne que les créances qui résultent du dépassement des concours autorisés ; qu'au contraire, la notion de créance douteuse fait appel à la notion de risque évalué par la banque de non paiement de la créance par sa cliente, en l'espèce, le risque de ne pas obtenir de diminution du découvert de sa cliente à la date de cette déclaration ; que par conséquent, en l'absence de relevés de compte de la SARL First Location à la date de la déclaration de créance douteuse et alors qu'au mois de janvier 2009 ce solde débiteur excédait déjà les 100.000 euros et qu'au mois de décembre 2011 l'octroi d'un prêt de 100.000 euros a eu pour effet de réduire ce solde à - 62.571,29 euros, il n'est pas démontré que la déclaration. de créance douteuse faite par la banque en juillet 2011 est fautive ; que par ailleurs, le 25 janvier 2012, 8 février 2012, 29 février 2012, 6 mars 2012, 12 mars 2012, 19 mars 2012, 21 mars 2012, 30 mars 2012, la SARL First Location demande à la SA SGBA d'informer l'IEDOM de la régularisation de son compte du fait de l'octroi du prêt de 100.000 euros fin décembre 2011 ; qu'il n'est pas démontré que la SA SGBA s'est engagée à rectifier son appréciation de créance douteuse auprès de la Banque de France pendant cette période ; que le 5 avril 2012, l'IEDOM demande par courriel électronique adressé à la SA SGBA de lui indiquer si les créances contre la SARL First Location lui paraissent toujours douteuses ; que le 20 avril 2012, l'IEDOM écrit au gérant de la SARL First Location que la SA SGBA lui a indiqué que son compte restait bien débiteur de ce montant et qu'il enregistrait aucune opération créditrice significative ; que dès lors elle maintient la cotation qui résulte de la déclaration faite par la banque ; que le 2 mai 2012, la SARL First Location dépose une requête demandant l'autorisation au Président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre d'assigner la SA SGBA d'heure à heure, ce qui lui est autorisé le 2 mai 2012 pour une audience au 4 mai 2012, en vue d'obtenir une déclaration rectificative de la banque auprès de l'IEDOM ; que la SA SGBA justifie que le 30 avril 2012, elle a déclaré à l'IEDOM que la situation de sa cliente était régularisée ; que par courrier du 30 avril 2012, la SA SGBA envoie également une lettre recommandée à la SARL First Location dans laquelle elle expose que le prêt de 100.000 euros qui lui a été accordé le 25 octobre 2011 était un prêt de restructuration qui était assorti d'une condition suspensive de l'apport en crédit du compte de la somme de 15.000 euros ; qu'elle indique que la SARL First Location n'a pas versé cette somme et que le solde débiteur du compte n'a pas été couvert contrairement aux engagements du gérant de la SARL First Location ; que la banque indique que du fait de l'absence de couverture du débit autorisé, elle a dénoncé ce crédit et qu'elle a proposé un abandon partiel de créance dans la perspective d'une couverture sur six mois du découvert bancaire ; qu'elle dit confirmer la clôture du découvert autorisé du fait de l'échec des négociations menées avec la SARL First Location ; que par ailleurs, le 16 mai 2012, la SARL First Location remet un chèque de 64.941,22 euros à la SA SGBA pour solder son compte courant et elle lui demande les coordonnées du compte sur lequel elle devra verser les échéances de remboursement du prêt de 100.000 euros que la banque lui a consenti ; qu'il ressort de ces éléments que le compte de la SARL First Location n'a effectivement pas enregistré de mouvement créditeur significatif depuis la déclaration de créance douteuse faite par la SGBA et que celle-ci a pu se prévaloir d'un risque persistant à hauteur du le montant initialement déclaré jusqu'en avril 2012 et par la suite, après la clôture du compte courant de First Location d'un risque concernant le remboursement des sommes restant à échoir au titre du prêt ; que par conséquent, First Location ne démontre pas les fautes de la banque qu'elle allègue et qui ressortent de sa responsabilité professionnelle ; qu'elle est déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que succombant à l'instance, elle est condamnée à en payer les entiers dépens ; qu'il est équitable qu'elle indemnise la SGBA des frais irrépétibles engagés pour l'instance à hauteur de 4.000 euros ; que les parties sont déboutées de toute autre ou plus ample demande » ; 1°) Alors, d'une part, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, par jugement du 9 mai 2014, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a considéré que « l'absence de virement des fonds à la SARL First Location malgré la conclusion du contrat du 15 janvier 2009 constitue une faute de la part de la banque » (page 4), condamnant cette dernière à verser à l'exposante une somme de 17.894 euros en réparation de son préjudice ; qu'en jugeant néanmoins que la SGBA n'avait pas commis de faute en s'abstenant de verser les fonds prévus par le contrat du 15 janvier 2009, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 9 mai 2014, violant ainsi les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil dans sa version alors applicable ; 2°) Alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour retenir l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement, sans se fonder sur des éléments précis, que le prêt du 15 janvier 2009 n'avait pu être mis en place « selon la SGBA parce que la société First Location n'a pas été en mesure de fournir les éléments permettant de formaliser les garanties conditionnant le déblocage du prêt » (arrêt attaqué, page 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors, en tout état de cause, que tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut, pour toute motivation, se borner à se référer aux dires des parties sans autrement s'expliquer ; que dans la présente espèce, pour écarter toute faute de la SGBA, la Cour d'appel a considéré que le prêt du 15 janvier 2009 n'avait pu être mis en place « selon la SGBA parce que la société First Location n'a pas été en mesure de fournir les éléments permettant de formaliser les garanties conditionnant le déblocage du prêt » (arrêt attaqué, page 3), qu'en se prononçant ainsi, en se référant uniquement aux affirmations de la SGBA, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors enfin que les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces claires et précises qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la SGBA n'était pas tenue de rectifier sa déclaration auprès de l'IEDOM, au motif que la société First location s'était abstenue de faire le moindre versement pour réduire le montant de son découvert autorisé ; que pourtant, la société First Location avait produit un relevé de compte du 30 décembre 2011 laissant apparaître un versement de 100.000 euros sur son compte de la SGBA, ce qui plaçait ainsi l'exposante dans la limite du découvert autorisé ; qu'en retenant néanmoins que la société SGBA n'avait commis aucune faite en s'abstenant de procéder à toute déclaration rectificative auprès de l'IEDOM, la cour d'appel a dénaturé le relevé de compte SGBA du 30 décembre 2011, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa version alors aarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel