Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210743
- Date
- 16 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10743 F Pourvoi n° X 16-23.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...] , 2°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y..., d'une part, de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Areas dommages, d'autre part, de ce qu'il renonce au second moyen de cassation de son mémoire ampliatif ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le premier moyen de cassation, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean-Pierre Y... à verser à M. Nicolas Z... une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' au soutien de son appel, M. Y... prétend d'abord que M. Z... aurait été informé, préalablement à l'échange des réparations subies par le véhicule Mercedes consécutivement à l'accident, et qu'ayant de surcroît été indemnisé de l'intégralité de son préjudice par le jugement du 19 novembre 2009, il ne peut solliciter le paiement de nouveaux dommages et intérêts sans établir l'existence de préjudices distincts de ceux déjà indemnisés ; que toutefois, la décision du 19 novembre 2009 a autorité de chose jugée entre MM. Y... et M. Z... en ce que l'échange a été annulé pour un dol imputable à M. Y... ; que d'autre part, celui-ci a vendu le véhicule Peugeot à un tiers le 19 janvier 2009, quelques jours après l'assignation en annulation qui lui a été délivrée le 15 janvier 2009, faisant ainsi obstacle aux restitutions réciproques ; que cette faute, découverte par M. Z... postérieurement au jugement à la faveur d'une procédure poursuivie devant le juge de l'exécution, lui a fait subir un nouveau préjudice procédant de l'impossibilité d'obtenir restitution de son véhicule, de sorte qu'il est recevable à en demander et obtenir réparation dans le cadre de la présente procédure ; qu'il ressort par ailleurs de la cote Argus produite que le véhicule avait, au moment de l'échange, une valeur de l'ordre de 20.000 €, de sorte que les premiers juges ont exactement réparé le préjudice de M. Z... en lui allouant une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être écartée que lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, le litige relatif au dol imputé à M. Y... et à l'indemnisation de ce dol a donné lieu à un jugement définitif du 19 novembre 2009, par lequel le tribunal de grande instance de Nantes a condamné M. Y... à indemniser M. Z... sur ce fondement ; qu'en déclarant recevable et fondée la demande nouvelle de M. Z... tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, au motif que ce dernier « a vendu le véhicule Peugeot à un tiers le 19 janvier 2009, quelques jours après l'assignation en annulation qui lui a été délivrée le 15 janvier 2009, faisant ainsi obstacle aux restitutions réciproques » et que « cette faute, découverte par M. Z... postérieurement au jugement à la faveur d'une procédure poursuivie devant le juge de l'exécution, lui a fait subir un nouveau préjudice procédant de l'impossibilité d'obtenir restitution de son véhicule, de sorte qu'il est recevable à en demander et obtenir réparation dans le cadre de la présente procédure » (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 8 et 9), cependant que si la revente du véhicule Peugeot faisait naître un contentieux d'exécution du jugement du 19 novembre 2009, qui avait ordonné la restitution du véhicule, la cession litigieuse, survenue avant ce jugement, ne pouvait donner lieu à une nouvelle demande d'indemnisation de la part de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Pierre Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société Areas Dommages à le garantir des condamnations prononcées contre lui au profit de M. Z... et à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE M. Y... ne peut pas plus demander la condamnation de la société Areas, assureur de responsabilité du garagiste réparateur, à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par les jugements des 19 novembre 2009 et 17 janvier 2013, dès lors que, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, ces condamnations procédaient, non d'une réparation défectueuse, mais de ce que M. Y... a dissimulé à l'acquéreur, lors de l'échange du 19 août 2009, l'existence même de l'accident du 26 mars 2008 ainsi que sa remise en état ; qu'au surplus, la restitution de l'équivalent du prix à laquelle le copermutant est condamné en raison de l'annulation de l'échange pour dol ne constitue pas un préjudice que le garagiste réparateur et, partant, son assureur de responsabilité, doivent indemniser ; ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 7 mars 2016, p. 6, alinéa 7), M. Y... faisait valoir que la réparation défectueuse du véhicule Mercedes par la société Garage Evolution lui avait causé un préjudice moral important, puisque ce manquement du garagiste à ses obligations avait abouti à l'annulation de l'échange conclu avec M. Z..., et que l'assureur de la société Garage Evolution, la société Areas, devait indemniser ce préjudice ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1351 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel