Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210744
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10744 F Pourvoi n° C 16-24.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Dacris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société de Saint Rapt et Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Bastide du Cours, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Bastide du Cours, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par son administrateur judiciaire M. Y... Z..., domicilié [...] , 4°/ à la société Z... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Y... Z..., pris en qualité d'administrateur provisoire de la société Bastide du Cours, domicilié [...] , 5°/ à M. Y... de Carrière, domicilié [...] , CS 10730, [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Bastide du Cours, société par actions simplifiée, 6°/ à la société Cesco, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 7°/ à la société GKL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 8°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Dacris, de la SCP Briard, avocat de la Société marseillaise de crédit ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dacris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Dacris. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la tierce-opposition formée par la société Dacris à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mars 2016 irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de cette société, AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article 583 du code de procédure civile, "est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce-opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres". La société Dacris se prévaut de ce qu'elle a acquis de la société GKL la totalité des 530 actions de la SAS la société Bastide du Cours le 11 janvier 2016 ; que depuis cette date, elle exploite le restaurant situé à Aix- en- Provence , appartenant à la société Bastide du Cours ; que cette cession est intervenue par suite du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 10 novembre 2015 entre la société Cesco et la société GKL qui a rejeté la demande de la première nommée tendant à ce que soit prononcée la résolution du protocole de cession des actions de la société Bastide du Cours, jugement revêtu de l'exécution provisoire ; qu'or, est intervenu, le 31 mars 2016, un arrêt infirmatif de ce jugement qui a prononcé la résolution de la cession des titres dans une instance où n'étaient parties ni elle-même, ni la société Bastide du Cours qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ; que son absence du débat judiciaire est d'autant plus surprenante que l'ordre de mouvement constitué par le transfert de la pleine propriété des 530 actions de la société Bastide du Cours entre la société GKL et la société Dacris a été régulièrement mentionné dans les livres de la société ; que dans ces conditions, l'arrêt qui a été rendu préjudicie gravement à ses intérêts, mais également à l'exploitation de l'établissement commercial ; que cet arrêt est motivé par le fait qu'un protocole d'accord intervenu entre la société Cesco et la société GKL n'a pas été respecté, concernant le remboursement d'un compte-courant ; qu'or, elle est étrangère à cette cession de compte-courant, outre le fait que la société GKL élève une contestation à ce sujet, car ce compte courant fait l'objet d'un nantissement pris par la banque SMC, elle-même absente de l'instance qui a abouti à l'arrêt d'appel du 31 mars 2016 ; qu'en définitive, la situation se résume au fait qu'elle n'a acquis que les 530 actions et en a intégralement payé le prix, la question du compte-courant demeurant en suspens jusqu'à ce qu'elle soit définitivement tranchée, le cas échéant en faveur de l'existence de ce compte qui constituera alors une dette de la société Bastide du Cours. Mais les pièces qu'elle invoque au stade de l'assignation se résument en tout et pour tout à l'arrêt de la cour rendu le 31 mars 2016 et au jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 10 novembre 2015. En tout état de cause, elle ne produit aucune pièce à l'appui de son allégation selon laquelle "l'ordre de mouvement constitué par le transfert de la pleine propriété des 530 actions de la société GKL à la société Dacris a été régulièrement mentionné dans les livres de la société". Au contraire même, Me Z... produit le registre de mouvement des titres de la SAS Bastide du Cours qui ne mentionne nullement ladite cession, ce que relève la société Cesco pour soutenir à bon droit que, n'ayant pas été retranscrite sur le registre des titres de la société Bastide du Cours, elle est non seulement inopposable à la société Bastide du Cours, mais aussi à elle-même, ceci alors que les ayants cause à titre particulier sont considérés comme représentés par leur auteur pour les actes accomplis par celui-ci avant la naissance de leurs droits, dès lors qu'aucune publicité n'est intervenue avant la décision querellée. A ceci s'ajoute le fait que le registre des mouvements de titres porte mention d'un nantissement des titres et que la convention de nantissement signée le 15 juillet 2014 par la société GKL au profit de la société Cesco rendait impossible une telle cession, ce dont aurait pu se convaincre aisément Dacris au simple examen du registre. La société Cesco formule aussi des accusations de collusion frauduleuse entre GKL et Dacris au regard de la chronologie de différents actes. Elle fait ainsi valoir que postérieurement à l'acte d'appel du jugement rendu le 10 novembre 2015, la société GKL a tu, dans ses conclusions du 26 février 2016, la cession du 11 janvier 2016 en faveur de Dacris, de sorte qu'il n'en était question ni lorsque la cour d'appel a rendu son arrêt le 31 mars 2016, ni lorsqu'a été notifiée le 13 avril 2016 à M. Serge C... sa révocation de la présidence ; que durant tous les échanges postérieurs à cet arrêt, alors que surgissaient des difficultés d'exécution, M. Serge C..., président de la société GKL, n'a rien révélé de la cession du 11 janvier 2016, ni même devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui a ouvert la procédure de sauvegarde; que le silence a également prévalu de la part de M. Daniel D..., président de la SAS Dacris, salarié de la société Bastide du Cours depuis août 2014, ayant des liens personnels avec M. C..., qui, connaissant le litige opposant la société GKL à la société Cesco sur la propriété des titres de Bastide du Cours, ne s'est pas manifesté avant le 26 avril 2016, soit plusieurs semaines après le 11 janvier 2016 ; que les circonstances de cette vente à cette date sont d'autant plus sujettes à caution que le 16 mars 2016, a été déposé au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société Bastide du Cours en date du 15 mars 2016 mentionnant : "La société GKL, seule associée de la société Bastide du Cours, indique que la présente assemblée a pour objet ( ) M. Serge C..., Président de la société GKL, seul associé de la société Bastide du Cours, met donc aux voix les résolutions suivantes". Cette argumentation, objectivée par les pièces produites devant la cour, donne de la substance à la thèse de la fraude défendue également par l'administrateur provisoire de la société Bastide du cours. À tout le moins, elle établit l'existence d'une stratégie commune entre les sociétés GKL et Dacris, et de leurs dirigeants respectifs, MM. C... et D..., dont les liens personnels sont avérés, ceci dans le but de mettre en échec les conséquences de la révocation des droits de propriété de GKL, Cesco affirmant ici, sans être contredite, que les membres des deux familles travaillent dans les mêmes établissements et se côtoient tous les jours, ce qui rend encore plus invraisemblable le fait soutenu par Dacris qu'elle ignorait l'existence de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 31 mars 2016. A minima, la cour retiendra l'existence d'intérêts communs entre GKL et Dacris et par conséquent, le fait que la société Dacris était représentée par la société GKL au cours de la procédure qui a abouti à l'arrêt rendu le 31 mars 2016. Dans ces conditions, sa tierce-opposition est irrecevable », 1) ALORS QUE l'exception de fraude faisant échec au droit fondamental d'accès au juge, qui est d'interprétation stricte, ne peut être accueillie qu'à condition que les juges caractérisent tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de la fraude ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la société Dacris avait participé à une fraude rendant irrecevable son recours en tierce-opposition contre l'arrêt du 31 mars 2016, que celle-ci avait nécessairement connaissance du litige concernant la cession de titres entre la société GKL et la société Cesco, dans la mesure où son dirigeant, M. D..., entretenait des liens personnels avec le dirigeant de la société GKL, M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2) ALORS QU'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition de ne pas avoir été représentée au jugement qu'elle attaque ; que la communauté d'intérêt ne saurait suffire à caractériser cette représentation ; qu'en déclarant irrecevable la tierce-opposition formée par la société Dacris à l'encontre de l'arrêt du 31 mars 2016, motif pris de ce qu'elle aurait été représentée, au cours de la procédure ayant donné lieu à cet arrêt, par la société GKL avec qui elle partageait des intérêts communs, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ; 3) ALORS DE SURCROÎT QUE nul ne peut plaider par procureur ; qu'en déclarant irrecevable la tierce-opposition formée par la société Dacris à l'encontre de l'arrêt du 31 mars 2016, motif pris de ce qu'elle aurait été représentée, au cours de la procédure ayant donné lieu à cet arrêt, par la société GKL avec qui elle partageait des intérêts communs, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que la société Dacris n'avait pas été partie à cette procédure, a violé le principe selon lequel nul ne plaide par procureur, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Dacris à verser à la société Cesco 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation de préjudice pour procédure abusive, AUX MOTIFS QUE « Il est indéniable que la tierce opposition a été mise en oeuvre par la société Dacris de manière tactique, c'est-à-dire dans le but de paralyser l'exécution de l'arrêt du 31 mars 2016. La société Cesco justifie qu'elle en subit un préjudice par l'entrave qu'elle apporte aux activités de la société Bastide du Cours, par les coûts supplémentaires liés à la désignation d'un administrateur provisoire, les risques réels de dilapidation de sa trésorerie par MM. C... et D..., qui en ont conservé la gestion, au regard de l'inquiétante baisse des dépôts bancaires, ceci dans un contexte où la société Bastide du Cours est soumise à une procédure collective. Il lui sera accordé la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts », ALORS QUE par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la censure du chef de l'arrêt ayant condamné la société Dacris à indemniser la société Cesco de préjudices consécutifs à l'exercice du recours en tierce-opposition, dès lors que cette condamnation entretient un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif ayant déclaré la société Dacris irrecevable en sa tierce-opposition.
Articles de loi cités
article 583 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel