Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210746
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10746 F Pourvoi n° D 16-23.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Metalsigma, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Serin constructions métalliques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Smac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, de Me A... , avocat de la société Serin constructions métalliques et de la société Smac, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Metalsigma ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Metalsigma la somme de 3 000 euros et aux sociétés Serin constructions métalliques et Smac la somme globale de 4 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées Le pourvoi fait grief à l'arrêt rendu sur déféré D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel que la société NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI-PYRÉNÉES avait relevé du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, le 26 février 2015 ; AUX MOTIFS QUE la SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS & DANIZAN MIDI-PYRENEES dite "SNTD", demande à la cour de constater le recevabilité de son appel interjeté contre le jugement rendu le 26 février 2015 par le tribunal de commerce de Toulouse invoquant les dispositions de l'article 99 du code de procédure civile ; qu'elle soutient que le tribunal en décidant de surseoir à statuer s'est, par là même, considéré comme compétent pour trancher ce litige né de l'exécution d'un marché public, alors que seule la juridiction administrative est compétente s'agissant en l'espèce d'actions en garantie entre les constructeurs ; qu'elle soutient que le tribunal de commerce a considéré dans ses motifs que le litige relevait du droit privé, mais a omis de mentionner sa déclaration de compétence dans le dispositif ; qu'elle soutient que le sursis à statuer n'avait d'intérêt que si le tribunal s'était préalablement déclaré compétent ; qu'il résulte de la lecture du jugement entrepris que : - la société METALSIGMA a saisi le tribunal de commerce par assignation délivrée le 13 juin 2013 d'une demande principale tendant à ce que cette juridiction sursoie à statuer dans l'attente d'une décision définitive du tribunal administratif, - la société SNTD, en réplique, a demandé, "avant toute défense au fond", de débouter la société METALSIGMA de sa demande de sursis à statuer et ce n'est qu'ensuite qu'elle a sollicité, au fond, le renvoi en l'état de la présente instance devant le tribunal administratif de Toulouse, qui est exclusivement compétent pour arbitrer les responsabilités encourues dans le cadre d'un marché public de construction, - les sociétés " SERIN " et "SMAC" concluent également à titre principal à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Toulouse ; Qu'il appert de ces éléments que le tribunal de commerce était prioritairement saisi par les parties d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ; que ce n'est d'ailleurs que sur cette seule demande que le tribunal s'est prononcé puisqu'il débute sa motivation par le rappel des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile suivi de l'exposé des arguments des parties, en disant que la demande de sursis à statuer est soulevée avant toute défense au fond, elle est donc recevable", pour aboutir au prononcé d'un sursis à statuer ; que la phrase litigieuse contenue dans les motifs à la page 5 du jugement : "...La convention de groupement qui lie les parties attraites dans la présente instance étant une convention de droit privé , Metalsigma a assigné les défenderesses devant le tribunal de céans, afin de préserver ses droits et d'interrompre la prescriptions..", ne constitue pas une motivation proprement dite mais s'inscrit dans le rappel des arguments et moyens invoqués par cette société ; que la seule motivation conduisant au prononcé du sursis à statuer est celle qui a consisté à dire : " le tribunal constate que le résultat de l'affaire pendante devant le tribunal administratif peut avoir une influence sur la décision qui sera prise au titre de la présente instance " ; que cette phrase ne peut être interprétée comme une constatation par le tribunal de commerce de son incompétence ; qu'au contraire, elle laisse en suspend sa décision sur ce point dans l'attente du jugement à venir du tribunal administratif ; qu'enfin la mention dans le dispositif du jugement de l'attente de la déc ision qui sera rendue par le tribunal administratif conforte suffisamment le fart que le tribunal de commerce n'a pas examiné sa compétence, que ce soit même partiellement ; qu'il appert que le tribunal n'a pas statué sur sa compétence ni dans sa motivation ni dans le dispositif de sa décision, qui seul peut avoir l'autorité de la chose jugée ; qu'il convient, au demeurant, de rappeler que la décision est énoncée sous forme de dispositif ; que la cour constate qu'il n'existe pas de contradiction entre les motifs et le dispositif et qu'il n'y a aucune erreur matérielle ou omission de statuer ; qu'il s'ensuit que seules les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile sont applicables en l'espèce et nullement celles de l'article 99 du dit code ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté 26 mars 2015 par la SAS " SOCIETE NOUVELLE THOMAS et DANIZAN MIDI-PYRENEES" (S N T D) contre le jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 26 février 2015 ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article 99 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative ; qu'il s'ensuit que l'appel est recevable sans l'autorisation présidentielle requise par l'article 380 du code de procédure civile, contre le jugement qui, en ordonnant un sursis à statuer, a nécessairement écarté l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur au profit du juge administratif, même en l'absence de disposition expresse du jugement entrepris ; qu'en affirmant que le juge consulaire s'est borné à surseoir à statuer sur les prétentions indemnitaires de la société METALSIGMA, comme elle l'avait demandé dans l'attente de la décision du juge administratif, sans qu'il ne ressorte des motifs ou du dispositif du jugement entrepris que le juge consulaire ait statué, ne serait-ce que partiellement, sur l'exception d'incompétence invoquée par la société METASLIGMA au profit du juge administratif, quand l'examen de la demande de sursis impliquait le rejet de l'exception d'incompétence, la cour d'appel a violé les articles 76, 99, 380 et 545 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis du jugement entrepris que le tribunal, après avoir relaté les circonstances de la cause et procédé à la reproduction des demandes et moyens invoqués par les parties, a énoncé, « sur ce », dans le corps même de la motivation, que « la convention de groupement qui lie les parties attraites dans la présente instance étant une convention de droit privé, METALSIGMA a assigné les défenderesses devant le Tribunal de céans, afin de préserver ses droits et d'interrompre la prescription » (jugement entrepris, p. 5, dernier alinéa) ; qu'en décidant cependant qu'un tel énoncé ne constituait pas une motivation proprement dite mais s'inscrivait dans le rappel des arguments et moyens invoqués par la société STND, quand le tribunal a pris parti sur la nature de la convention de groupement pour justifier la saisine du juge judiciaire par la société METALSIGMA pour interrompre la prescription, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement précité, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel