Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210747
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 117 763 912 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10747 F Pourvoi n° C 16-24.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Dumez Île-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société F... , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la société SMABTP, société d'assurances mutuelle, dont le siège est [...] , 3°/ à la société France sols, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 4°/ à M. Roland Y..., domicilié [...] , 5°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] , 6°/ à la société B... E... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurances mutuelle, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Engie énergie services, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société GDF énergie services-Cofely, 9°/ à la société du 266 avenue du président Wilson G... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 10°/ à la société ATEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dumez Île-de-France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société F... , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP et de la société ATEC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France sols, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et de la société B... E... , de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Engie énergie services ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumez Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés F... et France sols, à chacune d'elles, la somme de 3 000 euros, aux sociétés SMABTP et ATEC la somme globale de 3 000 euros, aux sociétés MMA IARD et B... E... la somme globale de 3 000 euros et à M. Y... et à la société Mutuelle des architectes français la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dumez Île-de-France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation in solidum de M. Roland Y... et de la Mutuelle des architectes français au profit de la SAS Dumez Île-de-France à la somme de 212 681,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013, avec capitalisation dans les termes de l'article 1153 du code civil, d'AVOIR débouté la SAS Dumez Île-de-France du surplus de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice et, en conséquence, d'AVOIR condamné celle-ci aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 5 000 euros à la SAS du 266 avenue du Président Wilson à G..., de 10 000 euros à SAS France sols, de 10 000 euros à la MMA et la société B... E... , de 10 000 euros à la SA GDF Suez énergie services, de 5 000 euros à la société Atec, de 5 000 euros à la SMABTP et de 15 000 euros à la société F... ; AUX MOTIFS QU'« au soutien de sa demande d'indemnisation, formée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE invoque 17 chefs de préjudices qu'elle affirme avoir subis dans les différents postes de missions qui lui ont été confiés par la SAS DU 266 AVENUE DU PRESIDENT WILSON, consécutifs à des retards qu'elle impute à un bouleversement dans les conditions d'exécution du marché en recherchant la responsabilités des autres intervenants à chaque stade de l'opération, de la conception à l'exécution du chantier : période arrêtée au 30 mai 2002 : -décalage du gros oeuvre (conséquences directes) 235.904,72 € -décalage du gros-oeuvre (conséquences indirectes) 12.319,80 € -frais complémentaires décalage d'octobre 2001 115.671,79 € -renforcement de la cellule de synthèse 292.741 € -retards de la synthèse technique et architecturale 333.050,36 € -travaux supplémentaires 87.786,23 € -devis de travaux supplémentaires 511.245,71 € -moyens complémentaires mis en oeuvre 15.244,90 € -incidence financière du retard de règlement des travaux supplémentaires 8.734,07 € -diminution de chiffre d'affaires en 2001 212.213,99 € -remboursement des pénalités de retard 214.675,62 € -travaux de métré et d'établissement du mémoire 56.918,53 € période du 1er juin 2002 au 26 mars 2003 : - frais de chantier complémentaires 253.352,79 € - moyens supplémentaires du gros-oeuvre 139.384,01 € - devis de travaux supplémentaires 142.055,81 € - incidence financière du retard de règlement des travaux supplémentaires 2.295,24 € - frais de métré et d'établissement de mémoire 24.156,85 € L'expert a déterminé un retard de livraison de 28 jours calendaires et la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE soutient qu'elle a dû engager des frais supplémentaires pour respecter ses obligations contractuelles. Par lettre de marché du 6 avril 2001, elle s'est vue confier les lots "terrassement-gros oeuvre", "étanchéité", "nacelles de nettoyage", ainsi que les missions de pilotage et synthèse définies par le CCAP, sans mission d'entreprise générale. Une période de préparation d'un mois était prévue par le CCAP, du 15 février au 15 mars 2001, date de l'ordre de service de démarrage des travaux, point de départ du délai contractuel de réalisation des travaux. La réclamation de la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE se décompose en deux période[s] de retard : la première arrêtée au 30 mai 2002 et la seconde pour la période du 1er juin 2002 au 26 mars 2003. L'expert a relevé un retard de 0,93 mois sur l'hypothèse d'un retard de deux semaines consécutif au sinistre FRANCE TELECOM. L'expert avait été désigné par arrêt de la cour d'appel du 18 décembre 2002 avec la mission de : "-se rendre sur place à G... D... , - se faire communiquer et entendre tous sachants utiles à l'accompagnement de sa mission - examiner les conditions d'exécution des travaux confiés à la société DUMEZ, les éventuels retards et difficultés rencontrés dans leur réalisation, en rechercher l'origine -fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal éventuellement saisi sur le fond d'apprécier les causes des dysfonctionnements constatés - fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal éventuellement saisi sur le fond de déterminer les préjudices subis". Son rapport ne contient ni développement ni réponse relatifs aux différents points de sa mission, est muet sur les conditions d'exécution des travaux, sur l'existence de retards, difficultés ou dysfonctionnements et, le cas échéant, sur leur origine. Après une énumération plus qu'elliptique de ce qu'il tient pour des manquements du maître d'oeuvre, de ses sous-traitants et des entreprises dans l'exécution de leurs obligations, l'expert a dressé 16 tableaux dans lesquels il reprend le détail des réclamations de la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE et les impute à chacune des parties, puis 5 tableaux reprenant le coût des travaux entrepris par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE pour résoudre les erreurs imputées aux divers intervenants et la somme incombant à chacune des parties, au cours de la période arrêtée au 30 mai 2002 et 5 tableaux aux mêmes fins relatifs à la période du 1er juin 2002 au 26 mars 2003. Ces tableaux constituent les seuls éléments d'information fournis par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE à l'appui de sa demande. 1. A titre de démonstration de la responsabilité de Monsieur Roland Y..., la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE reproduit la liste de manquements dressée par l'expert et reprise sans aucune motivation par le tribunal. Monsieur Roland Y... ne conteste pas être à l'origine d'une part de responsabilité dans la survenance du préjudice de la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE, part qu'il estime à 18,06 %, correspondant à l'estimation de l'expert, tout en sollicitant d'être entièrement garanti de l'éventuelle condamnation par les autres parties, et demande subsidiairement la réduction de sa part de responsabilité. A défaut de contestation, la responsabilité de Monsieur Roland Y... ne peut qu'être tenue pour établie. 2. A titre de démonstration de la responsabilité de la SA ATEC, la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE reproduit la liste initiale de manquements dressée par l'expert dans les termes suivants et reprise sans aucune motivation par le tribunal, sans même qu'il ait été tenu compte des rectifications d'avis apportées par l'expert sur examen des dires (expertise tome III pages 116-117): - insuffisance, voire inutilité, avant-projet structure, plans DCE - absence de coupes sur structures - insuffisance de coordination pour les lots techniques avec le BET ETB. A. - surhauteur (1m au R+1) plans erronés erreur décelée tardivement par B... mais non rectifiée - défaut de collaboration à la synthèse, désintérêt à celle-ci - absence de conseil au cabinet Y... sur le système adopté par le maître d'ouvrage pour la dévolution des marchés. La SA ATEC et la SMABTP contestent tout manquement dans l'exécution des obligations contractuelles définies par le contrat de sous-traitance conclu le 19 octobre 2000, qui confiait à la SA ATEC une mission d'étude structure comprenant notamment l'établissement des plans structure à l'échelle 1/100ème et des coupes de détail des structures à l'échelle 1/100ème. Au titre de ses obligations contractuelles, la SA ATEC s'engageait en outre à ne prendre aucun contact direct avec tout intervenant sans accord formel du donneur d'ordre et à assister à toutes les réunions nécessaires sur simple demande du donneur d'ordre. L'expert semble avoir retenu que les études de structure remises au mois d'octobre 2000 dans le cadre du dossier de consultation des entreprises comportaient des erreurs relatives au sous-sol, et la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE soutient qu'elles ont nécessité leur reprise en 2001, alors qu'une pré-synthèse entre les études du bureau d'études "structures" et du bureau d'études "fluides" au moment de l'établissement du dossier de consultation des entreprises aurait permis de déceler l'erreur avant son offre relative au gros-oeuvre faite le 20 novembre 2000. L'expert impute à la SA ATEC une part de responsabilité chiffrée dans les tableaux susvisés (suivant la page 62 du tome II). En dehors des seize premiers tableaux dénués de toute explication, les autres tableaux attribuent des préjudices à des erreurs de la SA ATEC, exprimés dans les termes suivants : -travaux de gros-oeuvres pour nouvelles charges zones bureaux : imputation de 30 % au maître d'oeuvre pour avoir validé trop vite, à répartir entre C. et ATEC (3.996,30 €) -travaux de gros-oeuvre pour garantie 42 cm de plenum en faux plafonds indispensable à la synthèse : études non approfondies et manque d'attention (9.7075,06 €) - étanchéité poste transfo prévu au 1er sous-sol : le CCTP prévoit une double paroi et les plans ATEC ne prévoient qu'un mur (1.644,41 €) -modification du PH-1 : l'erreur d'un mètre faite par ATEC a contribué à fausser le problème des réseaux (passage dans et non au-dessous) (62.624,20 €) -modification du pignon file 8 ZONE 1 de l'avant projet de structure ATEC vis à vis du projet architectural : la gaine litigieuse aurait dû figurer sur le plan de principe de structure (1.822,23 €) -exécution des maçonneries après coup dans les sanitaires 2a et 2c au R + 1: omission des cloisons séparatives dans le CCTP (4.355,84 €) 3. A titre de démonstration de la responsabilité de la B... E... , la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE reproduit la liste initiale de manquements dressée par l'expert et reprise sans aucune motivation par le tribunal : - plans DCE non coordonnés avec ceux d'ATEC - absence de pré-synthèse lots techniques - insuffisance de plans aux échelles requises - absences aux réunions de synthèses, non collaboration - désintérêt aux études des entreprises (synthèse, EXE) - report éléments de conception (PRO) sur les entreprises des lots techniques - non contrôle des réservations des lots techniques sur les plans BA - non participation aux VISAS de la maîtrise d'oeuvre/ La MMA et la B... E... contestent toute faute de nature à engager sa responsabilité et tout lien de causalité avec les préjudices invoqués par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE. Le contrat de sous-traitance conclu le 19 octobre 2000 confiait à la B... E... une mission intitulée "mission des lots ascenseurs, courants forts & faibles, chauffage -ventilation ' climatisation, plomberie, gestion technique centralisée, contrôle d'accès, détection incendie". Au titre de ses obligations contractuelles, la B... E... s'engageait en outre à ne prendre aucun contact direct avec tout intervenant sans accord formel du donneur d'ordre et à assister à toutes les réunions nécessaires sur simple demande du donneur d'ordre. L'expert, par simple mention sur les dires de la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE, indique qu'elle a été amenée à revoir l'ensemble du passage des réseaux au stade cellule de synthèse avec les lots techniques concernés ainsi que les plans béton (réponse à dire tome III page 23), et, par l'apposition de la mention « 'en effet' » en face des paragraphes du dire, confirme ses affirmations selon lesquelles cette tâche ne relevait pas de sa mission, avait été exécutée pour pallier les carences combinées, était indispensable pour pouvoir mettre en oeuvre les réseaux, a dû être exécutée dans l'urgence et s'est ajoutée à la mission de base prévue à l'origine à laquelle s'est additionnée la nécessité de reprendre ensuite l'intégralité des études faites précédemment sur la base de plans et d'études erronés. L'expert impute à la B... E... une part de responsabilité chiffrée dans les tableaux susvisés (suivant la page 62 du tome II). En dehors des seize premiers tableaux dénués de toute explication, les autres tableaux attribuent les préjudices suivants à ses erreurs : - réseau EP sous dallage du 3ème sous-sol : les réseaux ne figuraient pas sur les plans avant la remise de l'offre définitive (3.902,57 €) - travaux de gros-oeuvre pour garantie 42 cm de plenum en faux plafonds indispensable à la synthèse : études non approfondies et manque d'attention (9.7075,06 €) -fourreaux PVC incorporés dans chemins de nacelles : problème de conception et de mise au point pour un écoulement d'eau conforme des terrasses (1.300,90 €) 4. A titre de démonstration de la responsabilité de la I... , la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE reproduit la liste de manquements dressée par l'expert et reprise sans aucune motivation par le tribunal : - absence aux réunions d'OPC et de synthèse aux moments opportuns - refus de signature des plannings d'exécution - fournitures tardives ou erronées de ces réservations - improvisation d'exécution -incidence gros-oeuvre - non respect des études B... E... - incohérence passages EU et EV - contournements poutres et non traversées - réservations poutres non utilisées. La SAS SIETRA conteste toute responsabilité dans le retard de livraison, affirmant qu'elle n'était tenue par aucun délai contractuel, que les prétentions de la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE sont subordonnées à la preuve d'un manquement contractuel à l'égard du maître d'ouvrage et qu'aucune preuve d'un bouleversement dans les conditions d'exécution du chantier n'est apportée. Elle soutient que le seul calendrier d'exécution a été notifié par le maître d'ouvrage le 22 mars 2002 avec l'ordre de service n° 3 (planning indice D du 21 novembre 2001). L'expert impute à la I... une part de responsabilité chiffrée dans les tableaux susvisés (suivant la page 62 du tome II). En dehors des seize premiers tableaux dénués de toute explication, les autres tableaux susvisés attribuent les préjudices suivants à ses erreurs : -travaux complémentaires de modification de ferraillage au coup par coup en flux tendus pour mise en oeuvre des armatures des poutres du PH-1 conformément aux demandes immédiates de réservation : SIETRA est responsables des problèmes liés aux réservations (20.649,31 €) -démolition et reconstruction du mur de façade du local branchement d'eau au 1er sous-sol : il a été décidé de mettre le séparateur d'hydrocarbure dans le local "branchement eau" et la réservation pour le passage n'a pas été précisée par SIETRA (2.068,23 €) -nettoyage complet des infrastructures (1.209,49 €) -nettoyage complet des étages (924,48 €) -ré-intervention après coup pour les chapes adhérentes en plancher bas du rez de chaussée : l'intervention a été impossible à cause du matériel de SIETRA (4.500 €) -modification des PH7 et PH8 suivant demandes du M OE du 18/04/02 (1.310,22 €) 5. A titre de démonstration de la responsabilité de la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE reproduit la liste de manquements dressée par l'expert et reprise sans aucune motivation par le tribunal : - non-respect des études B... E... - fournitures tardives et erronées de ses réservations (incidences sur gros-oeuvre) - modifications passages eau glacée dont 2 vers -2 - improvisation d'exécution -incidences gros-oeuvre - réservations non utilisées. La SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES conteste toute responsabilité en l'absence de faute, de quelque nature que ce soit, prouvée par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE à son encontre. L'expert impute à la SA COFATECH une part de responsabilité chiffrée dans les tableaux susvisés (suivant la page 62 du tome II). En dehors des seize premiers tableaux dénués de toute explication, les autres tableaux attribuent les préjudices suivants à ses erreurs : -socles en massif BA destinés à être posés par la suite sur des plots antivibratiles dans le local "groupes froid" au 3ème sous-sol : à charge de COFATECH (2.962,99 €) -modification des largeurs des portes des locaux techniques en terrasse R+5 suivant demande M OE du 27/03/02 : à charge de COFATECH (1.247,20 €) -modification des PH7 et PH8 suivant demandes du M OE du 18/04/02 (1.310,22 €) -complément trainasse staff CF2 heures en infrastructure : il y a effectivement une grande partie de trainasses qui seraient plus du ressort de COFATECH et non de DUMEZ. c'était donc à COFATECH d'exécuter les prestations complémentaires logiquement incluses dans son marché (42.778,08 €) -sujétions de recoupement en matériaux incombustibles autour des gaines COFATECH : c'est dû au changement de méthodologie. à charge de COFATECH (2.360 €) -travaux de maçonnerie pour réparation « 'portes OTIS' » endommagées par COFATECH : à charge de COFATECH (480 €) - calfeutrement après coup de tuyau DN50 posé après coup dans gaine 2 h à tous les étages : à charge de COFATECH (830 €). 6. A titre de démonstration de la responsabilité de la SAS FRANCE SOLS, la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE reproduit la liste de manquements dressée par l'expert et reprise sans aucune motivation par le tribunal : - absence à réunions de synthèse - absences à réunions d'OPC - refus de donner les informations nécessaires à l'établissement des plannings - retards à désigner certains de ses sous-traitants - défaut de coordination de ses propres sous-traitants-absence de pilote pour ses 15 lots. La SAS FRANCE SOLS conteste toute responsabilité en l'absence de faute prouvée par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE à son encontre. L'expert impute à la B... A. une part de responsabilité chiffrée dans les tableaux susvisés (suivant la page 62 du tome II). -travaux de GO pour garantir 42 cm de plenum en faux plafond indispensable à la synthèse (9.075,06 €) -reprise de réservations des portes maçonnées zones cuisines dans les maçonneries : défaut de coordination au lot GO (360 €) -scellements d'huisseries après coup dans les maçonneries au 2ème sous-sol : défaut de mise au point (177,85 €) -sujétions de travaux après coup des jardinières"pointe Wilson" (2.280,95 €) -sujétions de travaux après coup dans le hall pressencé : cela résulte d'un manque de coordination et de synthèse sur les ouvrages à réaliser 50 % à la charge de FRANCE SOLS (3.226,39 €) -nettoyage complet des étages à répartir entre les entreprises (1.848,96 €) -travaux d'encoffrement de la gaine fioul : le lot cloisons doit les gaines en étage (1.529,88 €) -remise en état du trottoir endommagé (6.185,94 €) -réparation de l'E.P. tronconique endommagé (484 €) -manutentions complémentaires liées à l'arrêt du monte charges du chantier zone 1 (4.069,26 €) -mise à disposition de cantonnement durant un mois après réception (9.490 €)- mise à disposition des salles de réunion et bureaux un mois après la réception (3.080 €) -réparation des recharges sur aire de livraison endommagées par FRANCE SOLS lors des allées et venues du manitou approvisionnant la pierre de façades des édicules (1.200 €) -reprise de flocage en PH-1 dégradées suite à la mise en oeuvre et à la dépose des magasins de chantier de FRANCE SOLS : la remise en état si dégradations exceptionnelles est au compte inter-entreprises. En l'espèce le lot concerné pourrait être en toute vraisemblance FRANCE SOLS compte tenu des 15 lots à sa charge et du retard pris (850 €) -mise à disposition des bennes à gravois pour évacuation des dalles de faux plafonds endommagés : 3.115,20 €) -mise à disposition des bennes à gravois pour évacuation des dalles de faux plafonds endommagés :(1.699,20 €) -travaux de réparation des nez de marches d'escalier : (720 €) -nettoyage au karcher de l'asphalte de l'aire de livraison le 11/02/03 avant mise en oeuvre de l'enrobé (1.943,09 €) -compléments bennes de gravois (1.515,70 €) -reprise de l'asphalte endommagé par FRANCE SOLS en bas de rampe de parkings (1.690 €) -sujétions de maintien de garde-corps de chantier des édicules après réception de l'immeuble dans l'attente des garde-corps définitifs : un mois de location imputable à FRANCE SOLS (144 €) -reprise du percement sur l'étanchéité de l'aire de livraison : l'entreprise sous-traitante RUIZ est venue après la pose de l'étanchéité, d'où percement par cette dernière de l'étanchéité (1.480 €) ; Pour imputer aux entreprises la responsabilité des surcoûts qu'elle affirme avoir subis dans la réalisation du chantier du fait du retard d'exécution, que ce soit dans la première ou dans la deuxième phase, il appartient à la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE de démontrer l'existence de fautes commises par les autres intervenants sur le chantier et le lien de causalité entre ces fautes et son préjudice. L'examen des fautes imputées par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE à chacune des entreprises ne permet pas d'en vérifier l'exactitude, dès lors qu'elles consistent en une reprise pure et simple des listes ci-dessus dressées par l'expert, dont l'indigence s'étend de l'absence de tout fait précis, décrit, daté, fondé sur un constat et justifié par référence aux obligations contractuelles, jusqu'à l'absence même de toute phrase susceptible de leur donner un sens dans la langue française. En outre, concernant les préjudices revendiqués consécutifs à des retards, la SA DUMEZ ILE DE FRANCE ne démontre et n'invoque même aucun lien de causalité entre des fautes, s'il en était démontré, et les postes de préjudices dont elle demande l'indemnisation, la référence au rapport d'expertise sur ce point n'apportant aucun élément d'information utile, à défaut de toute explication fournie par l'expert sur les pourcentages de responsabilité qu'il propose. Concernant les travaux supplémentaires dont elle demande le remboursement aux autres entreprises, ils ne sont pas dus du seul fait que la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE aurait effectué des tâches susceptibles d'incomber contractuellement à d'autres entreprises, d'une part en l'absence de toute demande expresse du maître d'ouvrage de réaliser ces prestations en sus des obligations contractuelles résultant de son marché à forfait, d'autre part en l'absence de preuve de toute faute à l'origine de ce supplément de travaux à exécuter, l'imprécision de l'expertise sur ce point lui ôtant toute force probante. La SAS DUMEZ se contente du reste d'invoquer, en termes généraux, qu'ils correspondent à la réponse technique qu'elle a été contrainte d'apporter en cours de chantier "à la suite des erreurs de conception, de plans, retards, absence de pré-synthèse, dysfonctionnement de synthèse, décalage de planning, modification de prestations, sujétions imprévues en cours de chantier etc...", énumération sans fondement factuel, qui ne démontre pas l'existence d'une faute. La SAS DUMEZ ILE DE FRANCE ne fait pas la démonstration qui lui incombe pour obtenir la condamnation des sociétés ATEC, B... A., F... , FRANCE SOLS et GDF SUEZ ENERGIE SERVICES au paiement de la somme de 2.921.918,77 euros à titre d'indemnisation d'un préjudice consécutif au retard du chantier et aux travaux supplémentaires qu'elle affirme avoir exécutés. Seul Monsieur Roland Y..., qui reconnaît sa responsabilité à hauteur de 18,06 % sur un montant de préjudice de 1.177.639,12 euros peut être condamné. La SAS DUMEZ n'apporte aucun élément d'information susceptible de justifier le montant du préjudice qu'elle estime avoir subi, en sus de l'évaluation qu'accepte Monsieur Roland Y... » ; 1. ALORS QU'il est appartient au juge, s'il estime que le rapport de l'expert judiciaire est insuffisamment précis, d'interroger ce dernier ou, le cas échéant, d'ordonner un complément d'expertise ; que pour débouter la société Dumez Île-de-France de ses demandes, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que l'examen des fautes qu'elle impute aux entreprises ne permet pas d'en vérifier l'exactitude, dès lors qu'elles consistent en une reprise pure et simple des listes dressées par l'expert, « dont l'indigence s'étend de l'absence de tout fait précis, décrit, daté, fondé sur un constat et justifié par référence aux obligations contractuelles, jusqu'à l'absence de toute phrase susceptible de leur donner un sens en langue française », d'autre part, que la référence faite par cette société au rapport d'expertise n'apporte aucun élément d'information utile quant au lien de causalité et les chefs de préjudice allégués, à défaut de toute explication fournie par l'expert ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au juge, qui avait ainsi estimé que le rapport de l'expert judiciaire était insuffisamment précis, d'interroger ce dernier ou, le cas échéant, d'ordonner un complément d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 245 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 1382 du code civil, ce dernier article dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 28 septembre 2015, la société Dumez Île-de-France sollicitait la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2013 en ce qu'il avait retenu la responsabilité de M. Y..., des sociétés B... E... , ATEC, F... , Cofathec et France Sols (p. 11 à 17) et, après avoir rappelé les insuffisances et les retards de ces entreprises (p. 12), soutenait qu'elle avait « subi directement les conséquences des manquements et négligences des autres locateurs d'ouvrage dans leurs obligations et conduite du chantier » (p. 12, dernier alinéa se poursuivant p. 13), sollicitait la « confirmation du jugement sur le lien de causalité entre les fautes des locateurs d'ouvrage et le préjudice de la société Dumez IDF » (p. 31, § B-4) et justifiait l'indemnisation qu'elle sollicitait en conséquence (p. 24 à 31) ; que, partant, en affirmant que la société Dumez Île-de-France n'invoquait aucun lien de causalité entre des fautes et les postes de préjudices dont elle demande réparation au titre de ces retards, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 28 septembre 2015 (p. 24), , pour établir le bien fondé de ses prétentions, et particulièrement la responsabilité des différents intervenants à l'opération de construction, la société Dumez Île-de-France invoquait un premier mémoire pour la période du 15 mars 2001 au 31 mai 2002 et un second mémoire pour la période du 1er juin 2002 au 26 mars 2003, pièces qu'elle avait régulièrement produites aux débats (pièces nos 12 et 13 de son bordereau de communication de pièces) ; qu'elle versait encore aux débats, et se prévalait de son dire récapitulatif du 30 mars 2007 (pièce visée dans le bordereau au n° 16 et invoquée dans les conclusions d'appel page 16, 24, 25) qu'en affirmant que les tableaux dressés par l'expert judiciaire « constituent les seuls éléments d'information fournis par la SAS DUMEZ ILE-DE-FRANCE à l'appui de sa demande » (arrêt, p. 9, al. 9), la cour d'appel a dénaturé ce bordereau de communication de pièces, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 4. ALORS subsidiairement QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant que les tableaux dressés par l'expert judiciaire « constituent les seuls éléments d'information fournis par la SAS DUMEZ ILE-DE-FRANCE à l'appui de sa demande » (arrêt, p. 9, al. 9), sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces d'appel n° 12 « mémoire sur les conséquences de la désorganisation dans la planification des études et des travaux et sur l'incidence des modifications et travaux supplémentaires par rapport aux pièces du contrat arrêté au 30 mai 2002 », n° 13 « mémoire sur les causes de la désorganisation des travaux des corps d'état par rapport au planning et les conséquences sur l'économie du marché de Dumez correspondant à la période du 01/06/02 au 26/03/2003 » n°16 « dire récapitulatif du Dumez IDF du 30 mars 2007 », qui étaient invoquées (v. concl. p. 16, 24 et 25), qui figuraient dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions de la société Dumez Ile de France sous les numéros n° 12, 13 et 16, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5. ALORS par ailleurs QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Dumez Ile de France soutenait (conclusions d'appel p. 23) que les condamnations prononcées à son profit en réparation de son préjudice devaient être réactualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel, qui a seulement affirmé que la société Dumez Ile de France n'apporte aucun élément d'information susceptible de justifier le montant du préjudice qu'elle estime avoir subi au-delà de celui admis par M. Y..., a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SAS Dumez Île-de-France de ses demandes tendant à voir condamner la société France sols en réparation des préjudices qui lui étaient imputables et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros à SAS France sols ; AUX MOTIFS QU'« au soutien de sa demande d'indemnisation, formée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE invoque 17 chefs de préjudices qu'elle affirme avoir subis dans les différents postes de missions qui lui ont été confiés par la SAS DU 266 AVENUE DU PRESIDENT WILSON, consécutifs à des retards qu'elle impute à un bouleversement dans les conditions d'exécution du marché en recherchant la responsabilités des autres intervenants à chaque stade de l'opération, de la conception à l'exécution du chantier : période arrêtée au 30 mai 2002 : -décalage du gros oeuvre (conséquences directes) 235.904,72 € -décalage du gros-oeuvre (conséquences indirectes) 12.319,80 € - frais complémentaires décalage d'octobre 2001 115.671,79 € - renforcement de la cellule de synthèse 292.741 € - retards de la synthèse technique et architecturale 333.050,36 € -travaux supplémentaires 87.786,23 € -devis de travaux supplémentaires 511.245,71 € - moyens complémentaires mis en oeuvre 15.244,90 € -incidence financière du retard de règlement des travaux supplémentaires 8.734,07 € -diminution de chiffre d'affaires en 2001 212.213,99 € -remboursement des pénalités de retard 214.675,62 € -travaux de métré et d'établissement du mémoire 56.918,53 € période du 1er juin 2002 au 26 mars 2003 : - frais de chantier complémentaires 253.352,79 € - moyens supplémentaires du gros-oeuvre 139.384,01 € - devis de travaux supplémentaires 142.055,81 € - incidence financière du retard de règlement des travaux supplémentaires 2.295,24 € - frais de métré et d'établissement de mémoire 24.156,85 € L'expert a déterminé un retard de livraison de 28 jours calendaires et la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE soutient qu'elle a dû engager des frais supplémentaires pour respecter ses obligations contractuelles. Par lettre de marché du 6 avril 2001, elle s'est vue confier les lots "terrassement-gros oeuvre", "étanchéité", "nacelles de nettoyage", ainsi que les missions de pilotage et synthèse définies par le CCAP, sans mission d'entreprise générale. Une période de préparation d'un mois était prévue par le CCAP, du 15 février au 15 mars 2001, date de l'ordre de service de démarrage des travaux, point de départ du délai contractuel de réalisation des travaux. La réclamation de la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE se décompose en deux période[s] de retard : la première arrêtée au 30 mai 2002 et la seconde pour la période du 1er juin 2002 au 26 mars 2003. L'expert a relevé un retard de 0,93 mois sur l'hypothèse d'un retard de deux semaines consécutif au sinistre FRANCE TELECOM. L'expert avait été désigné par arrêt de la cour d'appel du 18 décembre 2002 avec la mission de : "-se rendre sur place à G... D... un Cornillon, 266 avenue du président WILSON - se faire communiquer et entendre tous sachants utiles à l'accompagnement de sa mission - examiner les conditions d'exécution des travaux confiés à la société DUMEZ, les éventuels retards et difficultés rencontrés dans leur réalisation, en rechercher l'origine -fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal éventuellement saisi sur le fond d'apprécier les causes des dysfonctionnements constatés - fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal éventuellement saisi sur le fond de déterminer les préjudices subis". Son rapport ne contient ni développement ni réponse relatifs aux différents points de sa mission, est muet sur les conditions d'exécution des travaux, sur l'existence de retards, difficultés ou dysfonctionnements et, le cas échéant, sur leur origine. Après une énumération plus qu'elliptique de ce qu'il tient pour des manquements du maître d'oeuvre, de ses sous-traitants et des entreprises dans l'exécution de leurs obligations, l'expert a dressé 16 tableaux dans lesquels il reprend le détail des réclamations de la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE et les impute à chacune des parties, puis 5 tableaux reprenant le coût des travaux entrepris par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE pour résoudre les erreurs imputées aux divers intervenants et la somme incombant à chacune des parties, au cours de la période arrêtée au 30 mai 2002 et 5 tableaux aux mêmes fins relatifs à la période du 1er juin 2002 au 26 mars 2003. Ces tableaux constituent les seuls éléments d'information fournis par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE à l'appui de sa demande. ( ) A titre de démonstration de la responsabilité de la SAS FRANCE SOLS, la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE reproduit la liste de manquements dressée par l'expert et reprise sans aucune motivation par le tribunal : - absence à réunions de synthèse - absences à réunions d'OPC - refus de donner les informations nécessaires à l'établissement des plannings - retards à désigner certains de ses sous-traitants - défaut de coordination de ses propres sous-traitants-absence de pilote pour ses 15 lots. La SAS FRANCE SOLS conteste toute responsabilité en l'absence de faute prouvée par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE à son encontre. L'expert impute à la B... E... une part de responsabilité chiffrée dans les tableaux susvisés (suivant la page 62 du tome II). -travaux de GO pour garantir 42 cm de plenum en faux plafond indispensable à la synthèse (9.075,06 €) -reprise de réservations des portes maçonnées zones cuisines dans les maçonneries : défaut de coordination au lot GO (360 €) -scellements d'huisseries après coup dans les maçonneries au 2ème sous-sol : défaut de mise au point (177,85 €) -sujétions de travaux après coup des jardinières"pointe Wilson" (2.280,95 €) -sujétions de travaux après coup dans le hall pressencé : cela résulte d'un manque de coordination et de synthèse sur les ouvrages à réaliser 50 % à la charge de FRANCE SOLS (3.226,39 €) -nettoyage complet des étages à répartir entre les entreprises (1.848,96 €) -travaux d'encoffrement de la gaine fioul : le lot cloisons doit les gaines en étage (1.529,88 €) -remise en état du trottoir endommagé (6.185,94 €) -réparation de l'E.P. tronconique endommagé (484 €) -manutentions complémentaires liées à l'arrêt du monte charges du chantier zone 1 (4.069,26 €) -mise à disposition de cantonnement durant un mois après réception (9.490 €)- mise à disposition des salles de réunion et bureaux un mois après la réception (3.080 €) -réparation des recharges sur aire de livraison endommagées par FRANCE SOLS lors des allées et venues du manitou approvisionnant la pierre de façades des édicules (1.200 €) -reprise de flocage en PH-1 dégradées suite à la mise en oeuvre et à la dépose des magasins de chantier de FRANCE SOLS : la remise en état si dégradations exceptionnelles est au compte inter-entreprises. En l'espèce le lot concerné pourrait être en toute vraisemblance FRANCE SOLS compte tenu des 15 lots à sa charge et du retard pris (850 €) -mise à disposition des bennes à gravois pour évacuation des dalles de faux plafonds endommagés : 3.115,20 €) -mise à disposition des bennes à gravois pour évacuation des dalles de faux plafonds endommagés :(1.699,20 €) -travaux de réparation des nez de marches d'escalier : (720 €) -nettoyage au karcher de l'asphalte de l'aire de livraison le 11/02/03 avant mise en oeuvre de l'enrobé (1.943,09 €) -compléments bennes de gravois (1.515,70 €) -reprise de l'asphalte endommagé par FRANCE SOLS en bas de rampe de parkings (1.690 €) -sujétions de maintien de garde-corps de chantier des édicules après réception de l'immeuble dans l'attente des garde-corps définitifs : un mois de location imputable à FRANCE SOLS (144 €) -reprise du percement sur l'étanchéité de l'aire de livraison : l'entreprise sous-traitante RUIZ est venue après la pose de l'étanchéité, d'où percement par cette dernière de l'étanchéité (1.480 €) ; Pour imputer aux entreprises la responsabilité des surcoûts qu'elle affirme avoir subis dans la réalisation du chantier du fait du retard d'exécution, que ce soit dans la première ou dans la deuxième phase, il appartient à la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE de démontrer l'existence de fautes commises par les autres intervenants sur le chantier et le lien de causalité entre ces fautes et son préjudice. L'examen des fautes imputées par la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE à chacune des entreprises ne permet pas d'en vérifier l'exactitude, dès lors qu'elles consistent en une reprise pure et simple des listes ci-dessus dressées par l'expert, dont l'indigence s'étend de l'absence de tout fait précis, décrit, daté, fondé sur un constat et justifié par référence aux obligations contractuelles, jusqu'à l'absence même de toute phrase susceptible de leur donner un sens dans la langue française. En outre, concernant les préjudices revendiqués consécutifs à des retards, la SA DUMEZ ILE DE FRANCE ne démontre et n'invoque même aucun lien de causalité entre des fautes, s'il en était démontré, et les postes de préjudices dont elle demande l'indemnisation, la référence au rapport d'expertise sur ce point n'apportant aucun élément d'information utile, à défaut de toute explication fournie par l'expert sur les pourcentages de responsabilité qu'il propose. Concernant les travaux supplémentaires dont elle demande le remboursement aux autres entreprises, ils ne sont pas dus du seul fait que la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE aurait effectué des tâches susceptibles d'incomber contractuellement à d'autres entreprises, d'une part en l'absence de toute demande expresse du maître d'ouvrage de réaliser ces prestations en sus des obligations contractuelles résultant de son marché à forfait, d'autre part en l'absence de preuve de toute faute à l'origine de ce supplément de travaux à exécuter, l'imprécision de l'expertise sur ce point lui ôtant toute force probante. La SAS DUMEZ se contente du reste d'invoquer, en termes généraux, qu'ils correspondent à la réponse technique qu'elle a été contrainte d'apporter en cours de chantier "à la suite des erreurs de conception, de plans, retards, absence de pré-synthèse, dysfonctionnement de synthèse, décalage de planning, modification de prestations, sujétions imprévues en cours de chantier etc...", énumération sans fondement factuel, qui ne démontre pas l'existence d'une faute. La SAS DUMEZ ILE DE FRANCE ne fait pas la démonstration qui lui incombe pour obtenir la condamnation des sociétés ATEC, B... E... , F... , FRANCE SOLS et GDF SUEZ ENERGIE SERVICES au paiement de la somme de 2.921.918,77 euros à titre d'indemnisation d'un préjudice consécutif au retard du chantier et aux travaux supplémentaires qu'elle affirme avoir exécutés. Seul Monsieur Roland Y..., qui reconnaît sa responsabilité à hauteur de 18,06 % sur un montant de préjudice de 1.177.639,12 euros peut être condamné. La SAS DUMEZ n'apporte aucun élément d'information susceptible de justifier le montant du préjudice qu'elle estime avoir subi, en sus de l'évaluation qu'accepte Monsieur Roland Y... » ; 1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, dans son rapport d'expertise judiciaire, M. C... avait relevé que le retard pris dans l'exécution du chantier était imputable à la société France sols, en approuvant expressément la position de la société Dumez Île-de-France qui soutenait en ce sens que la première société avait refusé de démarrer les travaux le 28 mai 2002, comme prévu au planning contractuel, sans que cela ne soit justifié (tome III, p. 32), ainsi que la position du maître de l'ouvrage qui faisait valoir que la société France sols avait engagé sa responsabilité en refusant de se conformer aux directives du pilote et de se conformer aux instructions de la maîtrise d'oeuvre et en bloquant de manière répétée le chantier notamment sous prétexte de travaux supplémentaires infondés (tome III, p. 96) ; que l'expert concluait : « Non seulement France SOLS a refusé de signer les plannings, mais a contribué par la non-coordination de ses 15 lots au dérapage du chantier » (tome III, p. 138) et que « le bouleversement du chantier résulte davantage des défaillances de France SOLS » (tome IIO, p. 142) et proposait en conséquence un tableau des « responsabilités partagées » (tome III, p. 160) ; qu'en retenant cependant que le contenu du rapport d'expertise ne permettait pas de retenir la responsabilité de la société France sols en affirmant notamment que l'examen des fautes imputées par la société Dumez Île-de-France ne permettait pas d'en vérifier l'exactitude, dès lors qu'elles consistent en une reprise pure et simple des listes dressées par l'expert, « dont l'indigence s'étend de l'absence de tout fait précis, décrit, daté, fondé sur un constat et justifié par référence aux obligations contractuelles, jusqu'à l'absence de toute phrase susceptible de leur donner un sens en langue française », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 28 septembre 2015, la société Dumez Île-de-France sollicitait la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2013 en ce qu'il avait retenu la responsabilité de M. Y..., des sociétés B... E... , ATEC, F... , Cofathec et France Sols (p. 11 à 17) et, après avoir rappelé les insuffisances et les retards de ces entreprises (p. 12), soutenait qu'elle avait « subi directement les conséquences des manquements et négligences des autres locateurs d'ouvrage dans leurs obligations et conduite du chantier » (p. 12, dernier alinéa se poursuivant p. 13), sollicitait la « confirmation du jugement sur le lien de causalité entre les fautes des locateurs d'ouvrage et le préjudice de la société Dumez IDF » (p. 31, § B-4) et justifiait l'indemnisation qu'elle sollicitait en conséquence (p. 24 à 31) ; que, partant, en affirmant que la société Dumez Île-de-France n'invoque aucun lien de causalité entre des fautes et les postes de préjudices dont elle demande réparation au titre de ces retards, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée au co-auteur d'un dommage et le préjudice allégué n'implique pas la justification de la part de responsabilité imputable à chaque co-auteur de ce dommage ; qu'en affirmant que la société Dumez Île-de-France ne démontrait pas le lien de causalité entre les fautes et les postes de préjudices invoqués, au prétexte erroné que le rapport d'expertise ne fournissait pas d'explication sur les pourcentages de responsabilité qu'il proposait, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le rapport d'expertise judiciaire de M. C... avait retenu l'existence d'un lien de causalité entre les fautes imputées aux locateurs d'ouvrage et les chefs de préjudices invoqués, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SAS Dumez Île-de-France de ses demandes tendant à voir condamner les sociétés SMABTP et ATEC en réparation des préjudices qui étaient imputables à celle-ci et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros à la société ATEC et à la société SMABTP chacune ; AUX MOTIFS QU'« au soutien de sa demande d'indemnisation, formée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE invoque 17 chefs de préjudices qu'elle affirme avoir subis dans les différents postes de missions qui lui ont été confiés par la SAS DU 266 AVENUE DU PRESIDENT WILSON, consécutifs à des retards qu'elle impute à un bouleversement dans les conditions d'exécution du marché en recherchant la responsabilités des autres intervenants à chaque stade de l'opération, de la conception à l'exécution du chantier : période arrêtée au 30 mai 2002 : -décalage du gros oeuvre (conséquences directes) 235.904,72 € -décalage du gros-oeuvre (conséquences indirectes) 12.319,80 € - frais complémentaires décalage d'octobre 2001 115.671,79 € - renforcement de la cellule de synthèse 292.741 € - retards de la synthèse technique et architecturale 333.050,36 € -travaux supplémentaires 87.786,23 € -devis de travaux supplémentaires 511.245,71 € - moyens complémentaires mis en oeuvre 15.244,90 € -incidence financière du retard de règlement des travaux supplémentaires 8.734,07 € -diminution de chiffre d'affaires en 2001 212.213,99 € -remboursement des pénalités de retard 214.675,62 € -travaux de métré et d'établissement du mémoire 56.918,53 € période du 1er juin 2002 au 26 mars 2003 : - frais de chantier complémentaires 253.352,79 € - moyens supplémenta
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel