Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210749
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 3 941 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10749 F Pourvoi n° T 16-16.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Nathalie Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Valérie Z..., épouse B..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me F... , avocat de Mme Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes Nathalie et Valérie Z... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Nathalie et Valérie Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me F... , avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par Mme Catherine Y... pour le logement qu'elle occupe [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Y... occupe les lieux avec son époux M. E..., et leurs trois enfants âgés de 27, 20 et 14 ans dont l'aînée travaille et perçoit un salaire ; que Mme Y... et M. E... sont tous deux salariés, et uniques associés, de la société Ecole Privée Catherine Y... et ont déclaré des revenus de 39 417 euros et 34 448 euros en 2013 ; que si par assemblée générale du 20 mars 2014, il a été décidé par Mme Y... elle-même en sa qualité de gérante que leurs salaires seraient diminués pour être fixés à 1 000 euros bruts par mois hors remboursement de frais, les intéressés ayant alors déclaré en 2014 les revenus de 18 937 euros et 17 499 euros, par assemblée générale du 5 janvier 2015 leur salaire à chacun a été fixé à la somme mensuelle de 4 000 euros ; que Mme Y... et son époux disposent ainsi de revenus leur permettant d'accéder au marché locatif privé, la commission de médiation Dalo ayant d'ailleurs rejeté le 3 septembre 2015 le recours de Mme Y... déposée le 18 juin 2015, après que celle-ci eût formé une demande de logement social le 29 mai 2015, précisément pour ce motif que l'intéressée apparaissait en capacité de se reloger par ses propres moyens ; que l'appelante ne justifie d'aucune démarche pour se reloger avant le mois de juin 2015, alors qu'elle sait depuis au moins le jugement du 30 octobre 2013 qu'elle ne peut se maintenir dans les lieux ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir persévéré dans ses recherches d'appartement au delà du mois de septembre 2015, notamment en ajustant ses recherches aux exigences des bailleurs et à ses propres moyens et à ceux de sa famille ; que les seules démarches entreprises, entre juin et septembre 2015, en vue de louer un appartement dans les 2ème, 9ème et 17ème arrondissements de Paris, et en proche banlieue ouest, en répondant à des annonces proposant des biens de standing dont les loyers variaient entre 2 000 et 2 500 euros par mois et les quelques réponses négatives dont elle justifie, ne caractérisent pas la réalité de réelles difficultés pour se reloger dans des conditions normales ; qu'enfin, les douleurs lombaires dont souffre sa fille Romane à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime en 2012, le suivi médical de celle-ci à l'hôpital Lariboisière pour des problèmes de narcolepsie et le souhait de Mme Y... et de sa famille de rester dans le même quartier, pour compréhensible qu'il soit, ne sont pas de nature à justifier l'octroi de délais « dans l'attente d'un logement social dans un périmètre proche de leur logement actuel » comme le sollicite l'appelante dans ses conclusions, un tel relogement étant pour le moins hypothétique au regard des éléments exposés ci-dessus, alors que par ailleurs les consorts Z... attendent de pouvoir disposer de leur bien depuis plusieurs années à la suite de la résiliation du bail, peu important à cet égard que l'indemnité de résiliation soit payée par Mme Y... qui a déjà bénéficié de très larges délais de fait ; qu'au vu de ces éléments, le jugement qui a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux mérite confirmation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le principe de l'expulsion ne pouvant être remis en cause, il convient de rechercher uniquement si la situation personnelle de Mme Catherine Y... lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion ; qu'il résulte des débats et pièces produites que Mme Catherine Y... réside dans les lieux avec son compagnon et trois enfants, âgées de 13, 19 et 26 ans, les deux plus jeunes étant scolarisées respectivement en classe de 5ème et en première année de BTS, la troisième âgée de 26 ans étant apprentie ; que si l'une des enfants a été victime d'un accident en novembre 2012, les éléments produits aux débats tendent à établir qu'elle a repris une vie normale ; que Mme Catherine Y... produit un justificatif d'impôt sur les revenus de l'année 2013 faisant ressortir des revenus pour cette période d'un montant de 69.847 euros ; qu'elle ne produit cependant aucun document récent concernant sa situation financière et plus particulièrement aucune fiche de paye pour elle-même et son compagnon ou documents comptables de la société dont ils sont gérants salariés ; que concernant les démarches entreprises pour son relogement, elles sont toutes postérieures à l'introduction de la présente instance ; que Mme Catherine Y... se prévaut en effet d'une demande de logement social datée du 29 mai 2015 et d'un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de relogement daté(e) du 1er juin 2015, étant observé qu'il n'est pas établi que ces deux dossiers ont été effectivement déposés ; que de même, les justificatifs de démarches dans le parc privé démontrent que ces démarches sont récentes et limitées à un secteur particulièrement restreint de Paris alors que les loyers y sont plus élevés et que Mme Catherine Y... prétend que ses revenus ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé ; qu'il n'est justifié notamment d'aucune démarche en banlieue ; que le caractère tardif de ces démarches ne fait que démontrer l'absence de volonté réelle d'exécuter la décision sur le fondement de laquelle l'expulsion est poursuivie et Mme Catherine Y... ne peut ainsi arguer de difficultés pour assurer son relogement ; que dès lors, ayant de fait bénéficié de larges délais eu égard aux délais de procédure, il convient de rejeter la présente demande » ; ALORS QUE le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ; qu'en l'espèce, Mme Catherine Y... faisait valoir qu'aucun relogement ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales dès lors que l'occupation de l'appartement dont l'expulsion avait été ordonnée était, à son égard ainsi qu'à celui de son compagnon, tous deux cogérants de la société EPCS, indispensable à la bonne marche de l'école exploitée par ladite société, laquelle nécessitait en effet leur présence de façon continue et notamment le soir, en raison de l'intervention du personnel d'entretien, et le week-end, en raison du déroulement de stages professionnels ; qu'en rejetant la demande de Mme Catherine Y... tendant à l'octroi d'un délai, sans se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel