Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210750
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10750 F Pourvoi n° H 16-23.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société foncière et agricole du Delta du Rhône Abecassis et cie, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société foncière et agricole du Delta du Rhône Abecassis et cie, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société foncière et agricole du Delta du Rhône Abecassis et cie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 5 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société foncière et agricole du Delta du Rhône Abecassis et cie. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification des erreurs purement matérielles affectant l'arrêt n° 1416 rendu le 3 décembre 2014, « en ce que : -page 1, après le mot « intimée », à la place de « MSA du GARD », il y a lieu de lire « MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, venant aux droits de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD » ; Aux motifs que la Cour ayant été saisie dans le cadre d'une requête en rectification d'erreur matérielle, il ne saurait être fait droit aux demandes multiples présentées par la société DELTA DU RHONE mais il convient simplement de rechercher si c'est dans le cadre d'une erreur purement matérielle que dans son précédent arrêt, désormais définitif, en date du 3 décembre 2014, la présente cour d'appel a mentionné comme partie intimée la MSA du GARD au lieu de la MSA du LANGUEDOC En l'espèce, la MSA du LANGUEDOC produit ses conclusions déposées en vue de l'audience du 5 juin 2014, où il est expressément mentionné qu'elle intervient volontairement comme venant aux droits des CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD, DE L'HERAULT ET DE LA LOZERE à compter du 1er avril 2010. En entête de ces conclusions, elle se présente comme « MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC », venant aux droits de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD à compter du 1er avril 2013. Elle produit également : - l'arrêté ministériel du 16 février 2010 relatif au modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole imposant aux caisses départementales et pluri-départementales l'adoption de statuts réglementaires ; - les statuts en date du 1er avril 2010 déposés par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC ROUSSILLON le 8 juin 2010 en application dudit arrêté ministériel, mentionnant dans leur article 1er que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC est issue de la fusion de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD, de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT et de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA LOZERE ; - l'arrêté préfectoral n° 100441 du 23 juillet 2010 portant approbation desdits statuts. Il en résulte que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier, qu'il a été mentionné en entête de l'arrêt du 3 décembre 2014 que la partie intimée était la MSA DU GARD alors qu'il s'agissait de la MSA DU LANGUEDOC, venant aux droits de la MSA DU GARD » ; Alors, d'une part, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en substituant, ainsi, comme bénéficiaire de son arrêt du 3 décembre 2014, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD, au profit de laquelle il avait été rendu, la Cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en permettant, ainsi, à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC de s'arroger le bénéfice d'un titre exécutoire qui avait été obtenu par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD, cependant qu'à cette date, le 3 décembre 2014, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC existait et venait aux droits et obligations de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD, puisque l'arrêt vise « -l'arrêté ministériel du 16 février 2010 relatif au modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole imposant aux caisses départementales et pluri-départementales l'adoption de statuts réglementaires ; -les statuts en date du 1er avril 2010 déposés par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC ROUSSILLON le 8 juin 2010 en application dudit arrêté ministériel, mentionnant dans leur article 1er que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC est issue de la fusion de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD, de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT et de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA LOZERE ;-l'arrêté préfectoral n° 100441 du 23 juillet 2010 portant approbation desdits statuts », la Cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en énonçant, afin d'accueillir la demande de rectification, que « la MSA du LANGUEDOC produit ses conclusions déposées en vue de l'audience du 5 juin 2014 où il est expressément mentionné qu'elle intervient volontairement comme venant aux droits des CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD, DE L'HERAULT ET DE LA LOZERE à compter du 1er avril 2010 ; qu'en entête de ces conclusions, elle se présente comme « MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC », venant aux droits de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD à compter du 1er avril 2013 », la Cour d'appel, qui a ainsi fondé sa décision sur des conclusions produites devant elle par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC au lieu de se référer au dossier de la procédure, qu'il lui était loisible d'obtenir auprès du greffe, a violé l'article 462 du code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en énonçant, afin d'accueillir la demande de rectification, que « la MSA du LANGUEDOC produit ses conclusions déposées en vue de l'audience du 5 juin 2014 où il est expressément mentionné qu'elle intervient volontairement comme venant aux droits des CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD, DE L'HERAULT ET DE LA LOZERE à compter du 1er avril 2010 ; qu'en entête de ces conclusions, elle se présente comme « MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC », venant aux droits de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD à compter du 1er avril 2013 », après avoir relevé, dans son arrêt avant dire droit du 30 septembre 2015 (p.3), ordonnant la réouverture des débats afin que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC étaye sa demande en produisant toute pièce et renseignement utile à l'examen de celle-ci, que « la Cour ayant récupéré auprès des services du greffe le dossier considéré portant le numéro 12/04110 du répertoire général, il est apparu que contrairement à ce qu'écrit par la MSA DU LANGUEDOC dans sa requête, cette dernière n'avait alors pas déposé de conclusions, ce que le Président de l'audience tenue le 2 octobre 2014 avait relevé en écrivant sur la côte du dossier et en regard des coordonnées de la MSA du GARD, qui se trouvait être intimée dans la procédure ayant conduit à l'arrêt du 3 décembre 2014, la mention suivante : « pas de conclusions », et « qu'il se vérifie des éléments du dossier qu'à aucun stade des différentes procédures initiées au titre du présent dossier, la MSA DU LANGUEDOC n'apparaît comme étant intervenue aux droits de la MSA du GARD », la Cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; Alors, de cinquième part, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en énonçant, afin d'accueillir la demande de rectification, que « la MSA du LANGUEDOC produit ses conclusions déposées en vue de l'audience du 5 juin 2014 où il est expressément mentionné qu'elle intervient volontairement comme venant aux droits des CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD, DE L'HERAULT ET DE LA LOZERE à compter du 1er avril 2010 ; qu'en entête de ces conclusions, elle se présente comme « MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC », venant aux droits de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD à compter du 1er avril 2013 », sans préciser de quel(s) élément(s) de fait il se déduirait que ces conclusions auraient effectivement été déposées, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile ; Et alors, enfin que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en se bornant à relever que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC « produit également :-l'arrêté ministériel du 16 février 2010 relatif au modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole imposant aux caisses départementales et pluri-départementales l'adoption de statuts réglementaires ;-les statuts en date du 1er avril 2010 déposés par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC ROUSSILLON le 8 juin 2010 en application dudit arrêté ministériel, mentionnant dans leur article 1er que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC est issue de la fusion de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD, de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT et de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA LOZERE ;-l'arrêté préfectoral n° 100441 du 23 juillet 2010 portant approbation desdits statuts », sans préciser si ces documents avaient été produits en 2014 ou à l'appui de la demande de rectification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel